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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 19 févr. 2026, n° 25/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00582 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DTA6
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 19 Février 2026
DEBATS PUBLICS : 15 Décembre 2025
ACTE DE SAISINE : 09 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
COMMUNE DE ROQUETAILLADE ET CONIHAC,
dont le siège social est sis Place de la Mairie – 11300 ROQUETAILLADE ET CONIHAC
Représentée par la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocat au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEUR
S.A.R.L. MEDITRANS,
dont le siège social est sis 8 rue du Midi – 11200 LÉZIGNAN CORBIÈRES
Représentée par la SCP DE MARION GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
Vu l’assignation du 9 avril 2025 aux termes de laquelle la commune de Roquetaillade et Conilhac demande la condamnation de la SARL Meditrans à l’indemniser de son préjudice financier consécutif à la détérioration du revêtement de la chaussée ;
Vu l’accord transactionnel des 18, 20 et 21 août 2025 signé par la commune de Roquetaillade et Conilhac, la SARL Meditrans et son assureur, la SA AXA France Iard ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action soutenues à l’audience du 15 décembre 2025 ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement soutenues à l’audience du 15 décembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du même code précise que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, la partie demanderesse a indiqué se désister de son instance et de son action, désistement que la SARL Méditrans a accepté expressément. Le désistement est donc parfait.
L’article 399 du code précité prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens conformément au protocole d’accord transactionnel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Constate l’extinction de l’instance introduite à l’encontre de la SARL Meditrans par l’effet du désistement d’instance et d’action de la commune de Roquetaillade et Conilhac,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé le DIX-NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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