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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 18 févr. 2026, n° 24/08817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/08817 – N° Portalis 352J-W-B7I-C427A
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 18 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [W] [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christelle DO CARMO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC454
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0229
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Hélène VERMEULEN,
Premier Vice-Procureur
Décision du 18 Février 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/08817 – N° Portalis 352J-W-B7I-C427A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors des débats et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026, tenue en audience publique, devant Madame Valérie MESSAS, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 novembre 2015, Monsieur [W] [H] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris par jugement du 30 janvier 2017.
Le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la clôture de la procédure par ordonnance du 11 février 2019 et a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 18 avril 2019.
Le jugement a été rendu le 11 juin 2019 et notifié aux parties le 14 juin 2019.
Le 29 août 2019, l’Association [X] [N] – ESAT Les Ateliers [I] [R] [N] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 31 mars 2022.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 19 mai 2022.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024, Monsieur [W] [H] [L] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, Monsieur [W] [H] [L] demande de :
— condamner l’agent judiciaire de l’État à lui payer :
— 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;
— 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction à Maître [J] [G] conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [W] [H] [L] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice à hauteur de 25 mois en appel. Outre un préjudice moral, le demandeur expose avoir subi un préjudice financier résultant notamment de la période de chômage qui s’en est suivie alors qu’il était âgé de 56 ans.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2025, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal la réduction des demandes à de plus justes proportions et de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 8 mois, mais que le demandeur ne justifie toutefois pas des préjudices allégués.
Par message du 26 novembre 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 26 mai 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 7 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que Monsieur [W] [H] [L], sur lequel pèse la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de l’audience de plaidoirie, étant relevé que le délai entre l’audience de plaidoirie du 31 mars 2022 et l’arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d’appel de Paris n’est pas excessif.
Ainsi, l’examen des différentes étapes de la procédure ne révèle aucun délai déraisonnable.
Toutefois, l’agent judiciaire de l’Etat reconnaît en l’espèce un délai excessif de 8 mois entre la déclaration d’appel du 19 août 2019 et l’audience de plaidoirie du 31 mars 2022, si bien qu’il convient de retenir la responsabilité de l’Etat.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Monsieur [W] [H] [L] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Monsieur [W] [H] [L] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 400,00 €.
Monsieur [W] [H] [L] formule par ailleurs une demande au titre d’un préjudice financier dont il ne fait pas la démonstration, étant relevé qu’il formule une demande forfaitaire et globale en contradiction avec le principe de réparation intégrale sans perte ni profit.
Cette demande est en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. En application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [J] [G] peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’Etat les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Monsieur [W] [H] [L] la somme de 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile, si bien qu’il n’y a lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [W] [H] [L] :
— la somme de 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [W] [H] [L] formulée au titre d’un préjudice financier ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 Février 2026
Le Greffier Le Président
Fathma NECHACHE Marjolaine GUIBERT
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