Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 18 févr. 2025, n° 25/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00357 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFTP
N° MINUTE : 25/00143
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 18 Février 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
EPSM [Localité 7] [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
née le 16 Janvier 1999 à [Localité 5]
comparante en personne assistée de Me Julien MASTAGLI, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 17 février 2025 ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 février 2025, par laquelle le directeur de l’EPSM de METZ-JURY a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [H] [D], (majeur protégé sous le régime de la curatelle renforcée ou de la tutelle), depuis le 9 février 2025 (contrôle à 12j) ;
Vu le certificat médical initial établi le 9 février 2025 par le Dr [B] [F] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 8] en date du 9 février 2025 prononçant l’admission de Madame [H] [D] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 10 février 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 9 février 2025 par le Dr [C] [G] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 10 février 2025 par le Dr [E] [A] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 10 février 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [H] [D], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 10 février 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 13 février 2025 par le Dr [E] [A] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 17 février 2025, sollicitant la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 18 février 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Faits et moyens des parties :
Madame [H] [D] était hospitalisé à l’EPSM de [Localité 8] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [F] le 9 février 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Schizophrène en rupture thérapeutique depuis un an, troubles du comportement avec propos incohérents, délire de persécution”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que la patiente était calme, de présentation négligée avec une dissociation idéo-affective et un discours émaillé d’idées délirantes, qu’elle déclarait que deux personnes avaient l’intention de la tuer, qu’elle voulait déposer plainte, qu’elle consommait de manière active de la cocaïne et selon le test du cannabis, qu’elle souffrait d’une psychose chronique dont elle n’observait pas le traitement, avait des conduites de mise en danger et que la prise en charge de Madame [H] [D] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 13 février 2025 constatait que le contact et la présentation était de bonne qualité, que le discours était relativement remanié par rapport à l’admission, que la patiente expliquait être persécutée par deux hommes du fait de son passé dans la prostitution, le caractère délirant des propos étant difficilement évaluable, que l’observance du traitement était relatif avec des tentatives de dissimulation et le refus d’un traitement par injection retard, que la mesure devait se poursuivre pour affiner l’évaluation psychopathologique et le traitement.
A l’audience , Madame [H] [D] déclarait que son hospitalisation se passait bien, qu’elle reprenait le traitement, qu’elle n’était pas suicidaire, qu’il lui arrivait de prendre de la cocaïne mais qu’elle n’était pas en cure ici. Elle précisait qu’il y avait des gens mauvais autour d’elle, qu’elle devait vite porter plainte mais que sa famille était en danger, qu’elle était d’accord pour prendre le traitement en gélulles et voulait le poursuivre au CMP.
le conseil de Madame [H] [D] a été entendu en ses observations. Il a indiqué que le péril imminent n’était pas caractérisé et sur le fond que Madame [D] n’était pas opposée aux soins et pouvait les poursuivre à l’extérieur.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il est nécessaire de démontrer un grief in concreto, sans pouvoir indiquer que la privation de liberté induit de fait un grief (1ère civ.,15 septembre 2021, 20-15.610).
Sur le péril imminent :
Aux termes de l’article L 3212-1 II 2°, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Il convient à ce titre de rappeler que si l’évaluation du consentement aux soins relève du seul domaine médical, il incombe en revanche au juge de contrôler le bien fondé de la mesure en s’assurant de son caractère adapté, nécessaire et proportionné et ce, au vu des certificats médicaux produits.
En l’espèce, les certificats établis aux Urgences puis au CHS de [Localité 6] suffisent à établir qu’au moment de son admission, Madame [H] [D] présentait des troubles du comportement avec des propos incohérents et un délire de persécution et ce dans un contexte de rupture thérapeutique alors qu’elle souffre d’une psychose chronique. Le certificat initial indique bien lcette rupture depuis un an. Par ailleurs, il est relevé des conduites addictives de cocaïne et des antécédents psychiatriques et que cet état était dû à l’interruption des traitements ce qui est reconnu par l’intéressée à l’audience, celle-ci précisant qu’elle avait repris le traitement à l’hôpital. Le péril imminent ne peut se limiter aux seules tentatives d’autolyse mais doit être analysé au regard des risques encourus relatifs à la santé du patient.
Ces éléments suffisent à considérer que lors de son admission, le discernement de Madame [H] [D] était sérieusement altéré et que son état délirant, les troubles du comportement et la rupture thérapeutique constituaient pour elle un péril imminent pour sa santé et rendait impossible le recueil d’un consentement valide aux soins, qu’elle refusait d’ailleurs et dont elle avait manifestement besoin, la rupture de soins ayant été associée à la prise de produits stupéfiants.
En conséquence, ce moyen doit donc être rejeté.
Sur le fond :
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, le péril imminent est toujours présent, Madame [H] [D] n’étant pas totalement en accord avec les soins malgré ses déclarations à l’audience, selon l’avis motivé.
L’état mental de Madame [H] [D] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète pour permettre d’adapter le traitement.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DeclaRE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 8] ;
MaintIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [H] [D] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 7] ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 18 février 2025 par Doris BREIT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de METZ et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance
- Assureur ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bretagne ·
- Assurances ·
- Assistant ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Immeuble ·
- Attribution préférentielle ·
- Église ·
- Reconnaissance de dette ·
- Licitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Successions
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Sésame ·
- Date ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Isolement
- Cadastre ·
- Expert judiciaire ·
- Parcelle ·
- L'etat ·
- Expertise judiciaire ·
- Épouse ·
- Servitudes naturelles ·
- Apport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Motivation ·
- Asile
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Personnes ·
- Ministère ·
- Établissement ·
- Trouble
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Location ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bois ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Hors de cause ·
- Élite ·
- Erreur matérielle
- Véhicule ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Cellule ·
- Immatriculation ·
- Expertise judiciaire ·
- Acheteur ·
- Prix ·
- Marque ·
- Défaut
- Crédit affecté ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.