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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 8 juil. 2024, n° 19/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2024
Affaire :
Société [8]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 19/00427 – N° Portalis DBWH-W-B7D-FEMK
Décision n°
Notifié le
à
— Société [8]
— [5]
Copie le:
à
— SELARL [6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE
ASSESSEUR SALARIÉ : [K] [B]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître BOURQUELOT, de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 04 juillet 2019
Plaidoirie : 08 avril 2024
Délibéré : 08 juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [S] a été employé par la société [8] en qualité de vérificateur d’extincteurs à partir du 15 décembre 2008.
Le 12 novembre 2018, la société [8] a établi une déclaration d’accident du travail au titre de faits survenus le 9 novembre 2018 à 11h30. Le certificat médical initial, établi le 9 novembre 2018 par le centre hospitalier de [Localité 9] a objectivé une douleur au coude irradiant dans l’épaule et le pouce gauche.
Le 22 novembre 2018, la [5] (la [7]) a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 22 novembre 2018, un certificat médical de prolongation a été établi par le Docteur [E]. Il objective une épicondylite du coude gauche.
Le 11 janvier 2019, la [7] a notifié à la société [8] une décision de prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [8] a contesté cette décision de prise en charge de la nouvelle lésion devant la commission de recours amiable de la [7] et en l’absence de réponse de cette dernière a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Bourg-en-Bresse suivant requête transmise le 4 juillet 2019 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2023. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 8 avril 2024.
A cette occasion, la société [8] développe oralement ses conclusions et demande à la juridiction de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 11 janvier 2019 et de condamner la [7] à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ces demandes, elle fait valoir que la [7] ne s’est pas prononcée sur la nouvelle lésion dans le délai énoncé à l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale et ne l’a pas informée de la nécessité d’un délai complémentaire d’instruction dans les conditions énoncées à l’article R.441-11 dudit code. Elle ajoute que la nouvelle lésion ne résulte pas de l’accident et constitue une maladie professionnelle qui aurait dû être déclarée comme telle. Elle explique également que l’épicondylite ne constitue pas une nouvelle lésion au sens du code de la sécurité sociale en ce qu’elle n’est pas apparue dans un second temps avant la consolidation ou la guérison de l’assuré.
La [7] ne comparaît pas. Aux termes de conclusions transmises le 5 décembre 2023 au greffe du tribunal, elle demande à la juridiction de débouter la société [8] de ses demandes et de déclarer opposable à l’employeur sa décision du 11 janvier 2019.
Au soutien de ses demandes, la caisse fait valoir que les délais prévus aux articles R.441-10 et -11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables en matière de prise en charge de nouvelles lésions et qu’en l’absence de mise en œuvre d’une instruction, elle n’avait pas d’obligation de respecter le principe du contradictoire de sorte que la procédure de prise en charge est régulière. Elle ajoute que cette nouvelle lésion est présumée être imputable à l’accident du travail et que l’employeur n’administre pas la preuve contraire. Elle explique enfin que la circonstance que l’épicondylite soit inscrite dans un tableau de maladie professionnelles ne fait pas obstacle à ce qu’elle résulte d’un accident du travail.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 8 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [7] a été saisie préalablement à la juridiction et le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande de la société [8] :
Il est constant que les délais énoncés aux articles R.441-10 et -14 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l’accident initial.
Il résulte de l’article L.411 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. (En ce sens : 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Alors que la lésion (épicondylite) n’était pas mentionnée sur le certificat médical initial et a été mentionnée sur un certificat médical de prolongation établi avant la consolidation, la qualification de nouvelle lésion au sens du code de la sécurité sociale n’est pas sérieusement contestable par l’employeur.
Dès lors, cette nouvelle lésion est présumée être imputable à l’accident du travail et il appartient à l’employeur de renverser cette présomption.
Le simple fait que l’épicondylite soit mentionnée dans un tableau de maladies professionnelles n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
La société [8] sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [8] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la société [8] recevable,
DEBOUTE la société [8] de ses demandes,
CONDAMNE la société [8] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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