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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 24 juil. 2025, n° 25/01203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01203
Minute n° 25/538
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [D] [Y]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 24 Juillet 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 24 Juillet 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de Mme [N]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [D] [Y]
Comparant et assisté par Me Laura JAUD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à CONFLUENCE SOCIALE
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [L] [V] en sa qualité de curatrice
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de [E] [J] en date du 23 juillet 2025,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES en date du 22 Juillet 2025, reçu au Greffe le 22 Juillet 2025, concernant M. [D] [Y] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 24 Juillet 2025 de M. [D] [Y], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES, de Madame [L] [V] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [D] [Y] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [1]-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers (sa curatrice), à compter du 17 juillet 2025 avec maintien en date du 19 juillet 2025.
Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [D] [Y].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 23 juillet 2025.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure et objecte aux moyens soulevés en défense, soutenant que les certificats de 24 et 72 heures sont cohérents et confirment la nécessité des soins.
M. [D] [Y] déclare avoir conscience que l’hospitalisation était nécessaire. Il ne présente pas de demande particulière, se disant prêt à rester hospitalisé 10 jours, tout en évoquant plusieurs autres délais. Il convient en outre de relever qu’il évoque à plusieurs reprises l’audience devant le juge des tutelles, confondant vraisemblablement l’audience de ce jour avec celle du juge des tutelles.
Le conseil de M. [D] [Y] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif que le certificat dit de 24 heures a été rédigé le 18 juillet 2025 à 12h21, soit 11 minutes au-delà des 24 heures.
Sur le fond, elle indique relayer la parole de M. [Y] qui demande la mainlevée de la mesure à 10 jours.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
— Sur la tardiveté du certificat médical dit « de 24 heures »
L’avocat de M. [Y] fait valoir que le certificat dit de 24 heures a été établi le 18 juillet 2025 à 12h21, soit au-delà du délai de 24 heures suivant le certificat médical initial, de sorte que la procédure est irrégulière.
L’article L. 3211-2-2, alinéa 2, du code de la santé publique dispose que :
« Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée. »
Le certificat médical doit être rédigé dans les 24 heures à compter de la décision d’admission.
Les délais dans lesquels doivent être établis les différents certificats médicaux étant exprimés en heures, ils se calculent d’heure à heure de sorte que l’horodatage de ces certificats est obligatoire, toutefois, en l’absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique (Cass. Civ. 1ère 26 octobre 2022, n°20-22.827).
En l’espèce, il est établi que M. [Y] a été hospitalisé à la demande d’un tiers, de sorte que la décision d’admission a été prononcée le 17 juillet 2025 sur la base de deux certificats médicaux, l’un établi à 12h10 et l’autre à 12h42. Le certificat de 24 heures a pour sa part été rédigé le 18 juillet 2025 à 12h21.
Se faisant, il doit donc être considéré que l’admission de M. [Y] est intervenue le 17 juillet 2025 à 12h42, soit à l’heure du second certificat, de sorte que le certificat médical de 24 heures établi le 18 juillet 2025 à 12h21 a bien été rédigé dans les 24 heures de la décision d’admission.
En outre, même à considérer que la décision d’admission de M. [Y] serait intervenue immédiatement après l’établissement du premier certificat médical, soit le 17 juillet à 12h10, il convient de relever que le conseil de M. [Y] n’offre pas de caractériser le grief qui serait résulté de l’irrégularité alléguée, à savoir un retard de 11 minutes pour l’établissement du certificat de 24 heures, étant précisé que, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans sa décision précitée, en l’absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L.3216-1, alinéa 2 du Code de la santé publique.
Au surplus, le certificat dit de 72 heures, non contesté et établi dans le délai légal requis, conclut lui aussi à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dès lors, il convient de rejeter le moyen ainsi soulevé.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été plus amplement discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [T] en date du 17 juillet 2025 que M. [D] [Y], présentant une schizophrénie en rupture de traitement, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (agitation psychomotrice et risque de passage à l’acte hétéroagressif) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir. Ces éléments sont confirmés par le deuxième certificat émanant du Dr [R] en date du même jour qui relève en outre une désorganisation psychique importante, des réponses à côté, des idées délirantes de mécanisme interprétatif et intuitif, outre une anosognosie totale
Les certificats médicaux suivants confirmaient l’existence d’une désorganisation psychique très importante avec des éléments délirants profus et de thèmes multiples.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [C] en date du 22 juillet 2025 joint à la saisine, il est relevé que le patient reste délirant et désorganisé sur le plan psychomoteur, et que le déni des troubles est total. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [D] [Y] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, ce dont il semble n’avoir pas pleinement conscience.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [D] [Y] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 24 Juillet 2025 à :
— M. [D] [Y]
— Me CONFLUENCE SOCIALE – Mandataire
— Me Laura JAUD
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [L] [V]
La Greffière,
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