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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 28 avr. 2026, n° 24/07678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/07678 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45ED
AFFAIRE : S.A. AVANSSUR (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
C/ la MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026
PRONONCE par mise à disposition le 28 Avril 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Compagnie AVANSSUR, S.A
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2017, M. [D], conducteur automobile, assuré auprès de la compagnie AVANSSUR, circulait sur l'[Adresse 3] à [Localité 1] qui est constituée d’une seule voie de circulation pour véhicules, à sens unique et deux voies réservées aux tramways. Plusieurs véhicules étant stationnés en pleine voie de circulation, de sorte que le conducteur a dû emprunter la voie du tramway.
Lors de cette manœuvre de dépassement, il renversait Mme [Q], piéton, qui traversait la chaussée. Le [Date décès 1] 2017, cette dernière décédait des suites des blessures causées par cet accident.
Les ayants droits de la victime, déposaient plainte contre le conducteur, M. [D] pour homicide involontaire. Il ressortait des éléments de l’enquête pénale que la voie de circulation pour les véhicules était entravée par un véhicule appartenant à M. [U] et assuré à la MATMUT. La manœuvre de M. [D] était à l’origine de l’accident avec la circonstance que le conducteur avait été obligé de se déporter sur la voie du tramway en raison du stationnement gênant du véhicule de M. [U].
Par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 17 mai 2018, M. [D] était condamné à un emprisonnement délictuel de trois mois avec sursis simple pour des faits d’homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur.
Dans le cadre d’un protocole d’accord transactionnel, la société AVANSSUR indemnisait les ayants droits de la victime à hauteur de 75.235,24 euros. La compagnie d’assurance sollicitait le remboursement auprès de la MATMUT, assureur de M. [U] à hauteur de 75 % des sommes réglées, estimant que M. [U] aurait commis une faute qui serait la cause prépondérante de l’accident.
La société AVANSSUR faisait parvenir une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception le 21 septembre 2022 à la MATMUT qui par courrier du 13 mars 2024 proposait une prise en charge à hauteur de 12.067,20 euros correspondant à un tiers.
Contestant cette répartition des responsabilités, la société AVANSSUR a assigné la MATMUT devant le tribunal judiciaire de Marseille par acte de commissaire de justice signifié le 27 juin 2024, aux fins de voir :
« Déclarer les demandes de la compagnie AVANSSUR recevables et bien fondées.
Y faisant droit,
Juger que la compagnie AVANSSUR est subrogée dans les droits et actions des victimes.
Juger que M. [U], assuré auprès de la MATMUT, a commis une faute en stationnant son véhicule de façon irrégulière contribuant à la réalisation du dommage,
Juger qu’il incombe à M. [U] une part de responsabilité de 75 %.
En conséquence,
Condamner la MATMUT, en qualité d’assureur de M. [U], à prendre en charge 75 % de l’indemnisation de la victime directe et des victimes indirectes ;
Condamner la MATMUT aux entiers dépens de l’instance ;
Condamner la MATMUT au paiement de la somme de 56.426,43 euros au profit de la compagnie AVANSSUR ;
En toute hypothèse,
Condamner la MATMUT aux entiers dépens de l’instance ;
Condamner la MATMUT au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
Dans le cadre de cette instance, la MATMUT aux termes de ses conclusions responsives notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, sollicite de :
IN LIMINE LITIS
Juger que l’action introduite par la Cie AVANSSUR à l’encontre de la MATMUT est prescrite,
En conséquence,
Déclarer irrecevable l’action introduite par la Cie AVANSSUR à l’encontre de la MATMUT,
Subsidiairement, au fond,
Juger que la faute de M. [D] est prépondérante dans la survenance du dommage,
Juger que la part de responsabilité imputable à M. [U], assuré auprès de la MATMUT, est limitée à 30 %,
En conséquence,
Juger que la MATMUT ne saurait être tenue à l’égard de la Cie AVANSSUR au-delà de la somme maximale de 7.523,52 euros,
Refuser d’ordonner l’exécution provisoire pour les dispositions contraires aux présentes écritures et juger en tout cas que les diverses anomalies ci-dessus relevées par la MATMUT constituent autant de circonstances justifiant que le tribunal juge l’exécution provisoire ne saurait être prononcée
Juger que les frais irrépétibles exposés par la demanderesse à l’occasion de la présente instance doivent demeurer à sa charge, et refuser en conséquence de faire application à son profit de l’article 700 du CPC,
Reconventionnellent,
Condamner la Cie AVANSSUR au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl LESCUDIER et associés, avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC)
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, la société AVANSSUR a repris in extenso les termes de sa demande initiale en répondant à la fin de non-recevoir soulevée in limine litis en ces termes :
« Juger que l’action subrogatoire exercée par la Compagnie AVANSSUR est parfaitement recevable, le délai de rescription applicable étant le délai décennal prévu par l’article 2226 du code civil,
Débouter purement et simplement en conséquence la MATMUT de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Déclarer les demandes de la Compagnie AVANSSUR recevables et bien fondées…
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de l’action de la Compagnie AVANSSUR dans le cadre de son recours subrogatoire
En vertu de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En l’espèce, la Compagnie AVANSSUR produit aux débats des procès-verbaux de transaction signés avec les ayants droits de la victime attestant qu’elle a procédé à leur indemnisation à hauteur de 13.150 euros (Préjudices subis personnellement par la victime) +2.832 euros (frais d’obsèques) + 15.000 euros (préjudice d’affectation) + 5.000 euros (préjudice d’affectation) soit 35.982 euros.
Il est également produit aux débats la créance de la sécurité sociale remboursée par AVANSSUR à hauteur de 38.191,24 euros, de sorte que son action est recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 2224 du code civil prévoit une prescription quinquennale pour les actions personnelles et mobilières.
L’article 2226 du code civil prévoit que l’action qui naît en raison d’un évènement ayant entrainé un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
La MATMUT soutient que l’action de la victime serait de cinq ans, de sorte qu’elle serait prescrite car le point de départ du dommage doit être fixé à la date du décès de la victime soit au [Date décès 2] 2017.
La compagnie AVANSSUR réplique en indiquant que la prescription applicable serait de dix ans s’agissant d’un dommage corporel et que donc le délai expiera le [Date décès 2] 2027.
En l’espèce, l’assureur AVANSSUR agit dans le cadre d’un recours subrogatoire qui tend à l’indemnisation d’un dommage corporel, d’un préjudice d’affectation mais aussi de préjudices patrimoniaux comme le remboursement de frais d’obsèques.
Il résulte de ce qui précède, que dans le cadre de son action subrogatoire, la demande de remboursement des préjudices patrimoniaux est soumise à la prescription de droit commun de cinq ans et les préjudices corporels à la prescription décennale.
Selon la jurisprudence, les préjudices personnels concernant la victime, les préjudices d’affectation et tous les préjudices portant sur des prestations liées à une atteinte corporelle relève de la prescription de dix ans.
Conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 20 janvier 2020, n° 20-15.717) l’assureur subrogé est fondé à se prévaloir du même délai que la victime sans que l’assureur adverse ne puisse invoquer la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du code civil, laquelle n’a vocation à s’appliquer en l’absence de disposition spéciale.
En revanche, les frais d’obsèques même s’ils résultent d’un dommage corporel, sont considérés comme un préjudice patrimonial car ils ne constituent pas une atteinte à l’intégrité physique et sont soumis à la prescription de cinq ans tel que prévue par l’article 2224 du code civil (Cour Cass.2e civ. 11 juin 2009, n° 08-17.581).
Dans le cadre de l’action subrogatoire, la prescription quinquennale sera retenue pour les frais d’obsèques dont la compagnie AVANSSUR ne peut obtenir le remboursement car l’action est prescrite depuis le [Date décès 2] 2022, étant rappelé que l’acte introductif d’instance a été signifié le 27 juin 2024.
Toutefois, le moyen tiré de prescription quinquennale doit être écarté pour les préjudices corporels car l’action introduite a été faite dans le délai décennal qui expirera le [Date décès 2] 2027, de sorte que le tribunal dit n’y avoir lieu à faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour les frais suivants :
Préjudice personnel de la victime :13.500 eurosPréjudice d’affectation de Mme [I] : 15.000 eurosPréjudice d’affection de M. [S] : 5.000 eurosCréance de la CPAM des Bouches du Rhône :38.191,24 euros
S’agissant de l’indemnité forfaitaire de gestion sollicitée à hauteur de 1.062 euros, il sera précisé que celle-ci constitue une créance propre à l’assureur et est soumise à la prescription de cinq ans tel que prévue par l’article 2224 du code civil. Le point de départ de la prescription est la date du paiement de la créance.
Les procès-verbaux transactionnels produits au débat datent pour les plus anciens du 2 mars 2020, de sorte que lors de la signification de l’acte introductif d’instance, l’action de la compagnie AVANSSUR n’était pas prescrite concernant cette créance autonome et patrimoniale.
Sur la faute ayant contribué à l’accident et la répartition des responsabilités
Sur la faute commise par le conducteur assuré auprès de la compagnie AVANSSUR
En vertu de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article R 413-17 du code de la route dispose : « les vitesses maximales autorisées ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ».
Il ressort des pièces produit aux débats que M. [D] a été contraint d’emprunter la voie du tramway en raison d’un stationnement gênant sur une voie à sens unique. Il a été ébloui par le soleil et n’a pas vu Mme [Q] traversait la voie du tramway.
Il résulte de ce qui précède que la faute commise par M. [D] a contribué majoritairement à la réalisation du dommage dans la mesure où il a emprunté une voie interdite à la circulation et n’a pas été maître de son véhicule.
Sur la faute commise par l’assuré de la MATMUT
Selon l’article 1242 du code civil : « On est responsable du dommage causé par les choses que l’on a sous sa garde. »
Le stationnement gênant du véhicule de M. [U] a réduit la chaussée obligeant M. [D] à emprunter la voie du tramway.
Le stationnement gênant de M. [U] sur une voie à sens unique obligeant les automobilistes à déborder sur la voie réservée au tramway a joué un rôle actif dans la survenance du dommage, même s’il n’est pas la cause unique.
Les fautes commises par M. [D] et M [U] ont donc concouru toutes deux à proportions variables à la réalisation du dommage.
L’appréciation de la part de responsabilité incombant à chacun des conducteurs relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Au regard des fautes respectives, il y lieu de fixer la part de responsabilité de M. [D] à 70% et à 30 % pour M. [U].
Les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
Sur la l’indemnisation de la compagnie AVANSSUR
En application de l’article 1346 du code civil, la compagnie AVANSSUR qui a payé la dette de son assuré se retrouve subrogée dans les droits du créancier initial.
Comme indiqué plus haut, la responsabilité retenue à l’encontre de M. [D] doit être fixée à 70 % et celle de M. [U] à 30 %.
La défenderesse soutient que deux autres véhicules mal stationnés auraient également contribués au sinistre et qu’il serait inéquitable et disproportionné de faire supporter majoritairement à la MATMUT les conséquences du sinistre. Elle sollicite à titre subsidiaire que la somme maximale de 7.523,52 euros correspondant à 30 % de la somme globale de 75.235,24 euros divisée par les trois véhicules impliqués, soit retenue en cas de condamnation.
Or, aucune pièce produite aux débats ne vient démontrer que les deux autres véhicules mal stationnés auraient contribué à la réalisation du dommage. Le courrier rédigé par la MATMUT du 13 février 2023 qui fait état de deux autres véhicules est insuffisant pour caractériser un partage de responsabilité.
En conséquence, il y a lieu de condamner la MATMUT au paiement des sommes suivantes :
Préjudice personnel de la victime : 30 % de 13.150 euros = 3.945 eurosPréjudice d’affection de Mme [I] : 30 % de 15.000 euros = 4.500 euros Préjudice d’affection de M. [S] = 30 % de 5.000 euros = 1.500 eurosCréance de la CPAM : 30 % de 38.191,24 euros = 11.457,40 eurosIndemnité forfaitaire de gestion : 30 % de 1062 euros = 318,60 euros
Soit un total de 21.721 euros (Vingt-et-un mille sept cent vingt et un euros).
Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit, sauf exception.
L’article 514-1 du code de procédure civile prévoit qu’à la demande d’une partie, le juge peut l’écarter si elle risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Dans le cadre de la présente instance, la MATMUT sollicite que soit écartée l’exécution provisoire si le tribunal ordonnait des mesures contraires à ses écritures.
Or, la MATMUT ne démontre pas que l’exécution provisoire serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives, de sorte il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la MATMUT qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La MATMUT qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs, le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré
conformément à la loi
DECLARE recevable la S.A AVANSSUR en ces demandes dans le cadre de son recours subrogatoire ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription à l’exception de celle concernant la demande portant sur les frais d’obsèques;
DIT que l’accident de la circulation survenu le 14 novembre 2017 a été causé par une faute de conduite de M. [D] et un stationnement gênant de M. [U] ;
DIT que la responsabilité de M. [D], assuré auprès de la S.A AVANSSUR, est engagée à hauteur de 70 % et que celle de M. [U], assuré à la MATMUT est engagée à hauteur de 30 % dans la réalisation du dommage ;
CONDAMNE en conséquence la MATMUT à payer à la S.A AVNASSUR les sommes suivantes :
3.945 euros eu titre du préjudice personnel de la victime4.500 euros au titre du préjudice d’affection de Mme [I]1.500 euros au titre du préjudice d’affection de M. [S]11.457,40 euros au titre de la créance de la CPAM318,60 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion Soit un total de 21.721 euros (Vingt-et-un mille sept cent vingt et un euros).
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
DEBOUTE toutes parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE la MATMUT à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MATMUT aux dépens de la procédure ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 AVRIL DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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