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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 18/02487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Décembre 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Monsieur [D] [K], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 13 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 15 novembre 2024 prorogé au 13 Décembre 2024 par le même magistrat
Société [10] C/ [20]
N° RG 18/02487 – N° Portalis DB2H-W-B7C-TEOQ
DEMANDERESSE
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurence MAYBON, avocat au barreau d’ANNECY,
DÉFENDERESSE
[20], dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par la SELAS ACO [5], avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [10]
[20]
la SELAS [2], vestiaire : 487
Me Laurence MAYBON,
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [10]
[20]
la SELAS [2], vestiaire : 487
Me Laurence MAYBON,
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [10] a fait l’objet d’un contrôle de l'[18] ([19]) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
A l’issue des opérations de contrôle, un redressement a été envisagé selon lettre d’observations du 2 novembre 2017.
La société a fait valoir ses observations concernant le redressement envisagé pour trois des cinq établissements contrôlés par l’organisme.
En réponse, par courriers du 15 décembre 2017, les inspecteurs du recouvrement ont :
ramené le point de redressement n° 9 relatif au « compte 625100 déplacements personnel : écritures non justifiées » à la somme de 579 euros, concernant l’établissement situé dans la commune de [Localité 9] ;
annulé le point de redressement n° 6 relatif au « compte 625100 déplacements personnel : écritures non justifiées », concernant l’établissement situé dans la commune d'[Localité 4] ;
maintenu le point de redressement n° 2 relatif aux « frais professionnels non justifiés – frais liées à la mobilité professionnelle (sans changement de territoire) » concernant l’établissement situé dans la commune de [Localité 12]. Les inspecteurs ont toutefois indiqué qu’il ne serait pas procédé, à titre exceptionnel, au recouvrement des cotisations compte tenu de leur faible montant.
Le 29 décembre 2017, l’URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure au titre de chacun des deux établissements situés à [Localité 9] et [Localité 16] :
concernant l’établissement situé à [Localité 9], la mise en demeure porte sur un montant total initial de 10 075 euros, soit 9 110 euros en cotisations et 965 euros en majorations de retard, et indique que le solde restant dû s’élève à 7 614 euros ;
concernant l’établissement situé à [Localité 16], la mise en demeure porte sur un montant total initial de 5 700 euros, soit 5 186 euros en cotisations et 514 euros en majorations de retard, et indique que le solde restant dû s’élève à 5 162 euros.
Concernant l’établissement situé dans la commune de [Localité 12], aucune mise en demeure n’a été adressée, conformément aux indications des inspecteurs du recouvrement dans leur courrier de réponse aux observations formulées par la société.
Par courrier du 20 février 2018, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([7]) de l’URSSAF.
Par deux décisions rendues le 29 juin 2018, réceptionnées le 21 septembre 2018, la [7] a :
partiellement fait droit à la contestation de la société et annulé le point de redressement relatif aux « frais professionnels – frais liées à la mobilité professionnelle » concernant l’établissement situé à [Localité 9] ;
rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement dans son intégralité concernant les établissements situés dans les communes de [Localité 16] et [Localité 12].
Par requête du 9 novembre 2018, reçue par le greffe du tribunal le 12 novembre 2018, la société [10] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de contestation des trois décisions explicites rendues par la [7].
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [10] demande au tribunal de :
annuler le chef de redressement se rapportant au comité d’entreprise s’agissant des bons d’achat et cadeaux en nature, pour son établissement de [Localité 9] ; ordonner à l'[20] le remboursement de la somme de 2 537 euros à la société [10], avec intérêt à taux légal depuis le 1er janvier 2018 ; annuler le chef de redressement se rapportant aux indemnités de rupture forcée, pour son établissement de [Localité 16] ; ordonner à l'[20] le remboursement de la somme de 199 euros à la société [10], avec intérêt à taux légal depuis le 1er janvier 2018 ; annuler le chef de redressement se rapportant aux frais liés à la mobilité professionnelle, pour son établissement [Localité 8] ; ordonner à l'[20] le remboursement de la somme de 705 euros à la société [10], avec intérêt à taux légal depuis le 1er janvier 2018 ; condamner l'[20] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[20] demande au tribunal de :
débouter la société de l’ensemble de ses demandes, sauf celles concernant les bons cadeaux attribués par le comité d’entreprise et l’indemnité versée à Monsieur BAUDRY.A l’audience, la compétence territoriale de la juridiction a été mise dans les débats.
Aux termes des échanges intervenus à l’audience, les parties n’ayant pas été en capacité de s’expliquer pleinement sur la compétence de la présente juridiction, elles ont été invitées à produire, sous un mois, une note en délibéré afin de faire part de leurs observations sur ce point.
La société [10] a fait parvenir à la juridiction une note en délibéré, réceptionnée le 26 septembre 2024, aux termes de laquelle elle indique notamment que le juge ne pouvait soulever d’office l’incompétence territoriale. Elle soutient toutefois que la présente juridiction est compétente pour connaitre du présent litige dès lors que l'[20] remplit la fonction d’interlocuteur unique désigné pour l’ensemble des sociétés appartenant au groupe [15], conformément aux dispositions de l’article R. 243-6-3 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF a fait parvenir à la juridiction une note en délibéré le 19 septembre 2024, aux termes de laquelle elle confirme les éléments déclarés par la société, soit que le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon est territorialement compétent pour trancher du présent litige, en application des dispositions de l’article R. 142-12, 6°, du code de la sécurité sociale.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024 prorogée au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale de la juridiction
Aux termes des dispositions de l’article R. 142-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de la saisine du tribunal, « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l’employeur intéressé ou le siège de l’organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.
Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve :
1°) le lieu de l’accident ou la résidence de l’accidenté, au choix de celui-ci, en cas d’accident du travail non mortel ;
2°) le dernier domicile de l’accidenté en cas d’accident du travail mortel ;
3°) la résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l’employeur ;
4°) l’établissement de l’employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l’affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés ;
5°) l’établissement concerné de l’entreprise de travail temporaire pour les contestations relatives à l’application des deux premiers alinéas de l’article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l’article L. 751-14 du code rural et de la pêche maritime ;
6° Le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales lorsqu’il est fait application de l’article R. 243-6-3 ou de l’article R. 243-8 ;
7° Le siège de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général dans la circonscription de laquelle se trouve l’établissement de l’employeur ou le dernier établissement en cas de changement d’employeur en cours d’année ou l’établissement dans lequel le salarié exerce son activité principale pour les contestations relatives à l’application du deuxième alinéa de l’article L. 4162-14 du code du travail.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture détermine le tribunal compétent pour statuer lorsque le domicile du demandeur n’est pas compris dans le ressort d’un des tribunaux prévus à l’article L. 142-2 ».
Il résulte de l’article R. 142-12 susvisé, instaurant les règles de compétence territoriale spécifiques au présent litige, que le tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de recouvrement n’est compétent que dans deux cas strictement fixés, soit « lorsqu’il est fait application de l’article R. 243-6-3 ou de l’article R. 243-8 » du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que la compétence territoriale de la juridiction a été mise dans les débats chacune des parties ayant pu s’exprimer contradictoirement à ce sujet .
Au cas d’espèce, aux termes de sa note en délibéré, la société se prévaut de l’application de l’article R. 243-6-3 du code de la sécurité sociale afin de justifier de la compétence territoriale de la présente juridiction, faisant valoir que l'[20] remplit la fonction d’organisme unique désigné pour l’ensemble des sociétés appartenant au groupe [15].
Bien que la cotisante ne verse aucune pièce permettant de justifier de la désignation par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale de l’URSSAF Rhône-Alpes en qualité d’interlocuteur unique, néanmoins, l’organisme de recouvrement confirme, aux termes de sa note en délibéré, que « la société bénéficie du versement en lieu unique (VLU) visé par les articles R. 243-6-3 et R .43-8 du code de la sécurité sociale ».
Dès lors, sur le fondement des principes sus énoncés, il convient de retenir que la présente juridiction est territorialement compétente pour connaitre du présent litige.
Sur le bien-fondé du redressement
Concernant l’établissement situé à [Localité 9]
Sur le chef de redressement n° 4 « Comité d’entreprise : bons d’achat et cadeaux en nature »
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en nature ou en argent versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations. Il en est ainsi des bons d’achat ou cadeaux octroyés par un comité d’entreprise ou directement par l’employeur à ses salariés.
Au cas d’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que le comité d’entreprise de la société cotisante avait alloué à ses salariés des bons d’achat à l’occasion des fêtes de Noël en 2014, et qu’il avait également établi des chèques bancaires à l’occasion des naissances et mariages, d’un montant unitaire de 50 euros, en 2015 et 2016.
Les inspecteurs ont procédé à la réintégration des sommes litigieuses dans l’assiette des cotisations sociales, considérant qu’aucune dérogation au principe d’assujettissement ne trouvait à s’appliquer.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF admet qu’une exonération de cotisations sociales doit être accordée à la cotisante concernant les bons d’achats attribués à l’occasion des fêtes de fin d’année dès lors que la valeur globale desdits bons, attribués à chaque salarié, par année civile, n’excède pas la valeur de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
L’organisme précise que cette exonération résulte de l’application de la tolérance administrative prévue par l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 relative à la définition des prestations servies par les comités d’entreprise et susceptibles d’être comprises dans l’assiette des cotisations sociales.
Concernant, en revanche, les chèques bancaires octroyés aux salariés, l’organisme de recouvrement maintient le redressement.
Sur ce point restant en litige, il convient de retenir que la société ne peut utilement se prévaloir, devant la présente juridiction, d’un droit à bénéficier de la tolérance administrative concernant les cadeaux et bons d’achat attribués aux salariés au-delà de ce qu’a accepté l’URSSAF dès lors que l’instruction interministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et la lettre circulaire de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ([3]) du 3 décembre 1996, admettant ladite tolérance, sont dépourvues de toute portée normative.
Au demeurant, la seule circonstance que le redressement opéré ait un impact sur le budget du comité social et économique de l’entreprise ne saurait justifier son annulation.
Au regard de ces éléments, il convient, d’une part, de constater l’accord des parties concernant l’annulation du redressement portant sur les bons d’achats attribués à l’occasion des fêtes de fin d’année et de condamner l’URSSAF à restituer les sommes acquittées à ce titre et, d’autre part, de confirmer le redressement opéré par l’organisme concernant les chèques bancaires octroyés aux salariés.
Sur le chef de redressement n° 5 « Comité d’entreprise : cadeaux en nature – départ à la retraite – M.[E] »
Comme rappelé supra, en l’absence de portée normative des textes instituant la tolérance en matière de bons d’achat et chèques cadeaux, la juridiction n’est tenue que par l’application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale précité.
En conséquence, dès lors que l’URSSAF considère que les règles instituant la tolérance ne sont pas respectées et opère un redressement à ce titre, il convient, au visa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de confirmer la réintégration dans l’assiette de cotisations des cadeaux offerts à monsieur [E] à l’occasion de son départ à la retraite.
Concernant l’établissement situé à [Localité 16]
Sur le chef de redressement n°3 « Indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations »
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, dispose que :
« Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire […]».
Il dispose cependant que :
« Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code […] ».
Il résulte de ces dispositions que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées à l’alinéa précité de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
En l’espèce, selon les termes de la lettre d’observations du 2 novembre 2017, les inspecteurs du recouvrement ont constaté le versement à un salarié, en mars 2016, d’une indemnité forfaitaire de 300 euros, tel que prévu par le procès-verbal de conciliation dressé par le conseil de prud’hommes de [Localité 6].
L’URSSAF a procédé à la réintégration de cette indemnité dans l’assiette des cotisations sociales.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l’organisme de recouvrement indique que le redressement litigieux doit être annulé dès lors que l’examen des prétentions initiales du salarié permet de vérifier que la somme versée revêt un caractère purement indemnitaire.
Il convient, par conséquent, de constater l’accord des parties concernant l’annulation du point de redressement objet du litige et de condamner l’URSSAF à restituer les sommes acquittées à ce titre.
Concernant l’établissement situé à [Localité 13]ur le chef de redressement n°2 « Frais professionnels non justifiés – frais liés à la mobilité professionnelle (sans changement de territoire) »
L’article 8 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, modifié par arrêté du 25 juillet 2005, énonce, en matière de mobilité professionnelle, que :
« Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d’une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l’emploi.
La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l’ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30. Toutefois, lorsque le critère de distance kilométrique n’est pas rempli, le critère du trajet aller doit, en tout état de cause et quel que soit le mode de transport, être égal au moins à 1 h 30 […] ».
La circulaire du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre, notamment, de l’arrêté du 20 décembre 2002, modifiée par circulaire du 4 août 2005, indique, dans le même sens :
« 3-3-6. Les frais engagés par le salarié dans le cadre de la mobilité (article 8 du même arrêté)
La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail.
L’article 4 de l’arrêté du 25 juillet 2005 précise que la mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail.
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l’ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30.
Toutefois, lorsque le critère de distance kilométrique n’est pas rempli, le critère du trajet aller doit, en tout état de cause et quel que soit le mode de transport, être égal au moins à 1 h 30. »
Aux termes de la lettre d’observations, les inspecteurs ont constaté que la société cotisante avait pris en charge les frais liés au déménagement et à l’hébergement de l’un de ses salariés, Monsieur [S], dans le cadre de sa mutation professionnelle de l’établissement de la société [10] situé dans la commune de [Localité 11] vers l’établissement de la cotisante situé dans la commune de [Localité 12].
Relevant que la distance séparant la commune de l’ancien lieu de travail, qui est également celle de son ancien logement, de la commune du nouveau lieu de travail, était de 30 kilomètres et le temps de trajet de 40 minutes, les inspecteurs ont procédé à la réintégration des frais pris en charge par la société dans l’assiette des cotisations sociales.
La société confirme les éléments relatifs à la distance et au trajet retenus par l’URSSAF puisqu’elle indique que « la distance entre les deux établissements est de 34.8 kilomètres précisément et le temps de trajet aller est de 44 minutes ». Elle soutient toutefois que le salarié n’avait pas la certitude de pouvoir effectuer ce trajet dans les conditions susvisées tous les jours de l’année et qu’il aurait dû emprunter un autre itinéraire dont le temps de trajet est égal à 2h29 et la distance de 134 kilomètres.
Force est cependant de constater que la société ne rapporte pas la preuve de ces allégations, et partant, des conditions d’exonération des frais engagés par le salarié dans le cadre de sa mobilité professionnelle.
Cette dernière se contente, en effet, d’émettre des suppositions quant aux conditions météorologiques et à la praticabilité de l’itinéraire entre le lieu de résidence et le nouveau lieu de travail du salarié concerné.
Il y a lieu, par conséquent, de confirmer le point de redressement litigieux.
Sur les intérêts moratoires
La société [10] sollicite, en sus du remboursement des cotisations indûment payées, le versement par l'[20] d’intérêts au taux légal calculés à compter du 1er janvier 2018.
Au cas d’espèce, en l’absence de toute justification de la société quant à la fixation du point de départ des intérêts au taux légal à la date du 1er janvier 2018, il convient de retenir que ces intérêts ne peuvent courir qu’à compter de la date de saisine de la présente juridiction, soit le 12 novembre 2018 (date d’enregistrement de cette saisine).
Sur la demande de condamnation à l’article 700 formulée par la société [10]
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre par la société [10].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à la disposition des parties,
Déclare le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon territorialement compétent pour connaitre du recours formé par la société [10] ;
Constate l’accord des parties concernant l’annulation du redressement portant sur les bons d’achats octroyés aux salariés à l’occasion des fêtes de Noël pour l’établissement de la société [10] situé dans la commune de [Localité 9] ;
Annule le redressement portant sur les bons d’achats octroyés aux salariés à l’occasion des fêtes de Noël pour l’établissement de la société [10] situé dans la commune de [Localité 9] ;
Confirme, en revanche, le redressement portant sur les chèques bancaires octroyés aux salariés pour l’établissement de la société [10] situé dans la commune de [Localité 9] ;
Confirme le chef de redressement n° 5 « Comité d’entreprise : cadeaux en nature – départ à la retraite – M.[E] » pour l’établissement de la société [10] situé dans la commune de [Localité 9] ;
Constate l’accord des parties concernant l’annulation du chef de redressement n° 3 relatif aux « Indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations » pour l’établissement de la société [10] situé dans la commune de [Localité 16] ;
Annule le chef de redressement n° 3 relatif aux « Indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations » pour l’établissement de la société [10] situé dans la commune de [Localité 16] ;
Confirme le chef de redressement n° 2 relatif aux « Frais professionnels non justifiés – frais liés à la mobilité professionnelle (sans changement de territoire) » pour l’établissement de la société [10] situé dans la commune de [Localité 12] ;
Condamne, en conséquence, l'[20] à rembourser à la société [10] la somme totale de 1 195 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 12 novembre 2018 ;
Rejette la demande formée par la société [10] au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 13 décembre 2024,
La Greffière, La Présidente,
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