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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 30 janv. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | 8 ], son Syndic la SAS FONCIA LOIRE ATLANTIQUE, domicilié : chez Syndic SAS FONCIA LOIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
N° : N° RG 25/00004 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NPZN
Minute N° 2025/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du : 30 Janvier 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] SITUE [Adresse 4] A [Localité 8]
C/
[N] [U]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 30/01/2025 à :
— Me Clarisse LE GRAND – 307
copie certifiée conforme
délivrée le 30/01/2025
à :
— Me Clarisse LE GRAND – 307
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 09 JANVIER 2025
PRONONCÉ fixé au 30 Janvier 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] SITUE [Adresse 4] A [Localité 8] représenté par son Syndic la SAS FONCIA LOIRE ATLANTIQUE
(RCS NANTES n°383617719),
domicilié : chez Syndic SAS FONCIA LOIRE ATLANTIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 3] et [Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Clarisse LE GRAND, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [N] [U],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
Non comparant
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
Monsieur [N] [U] est propriétaire des lots n°106, 114 et 192 dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 8].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’une mise en demeure du 8 août 2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8] représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA LOIRE ATLANTIQUE, a fait assigner Monsieur [N] [U] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 12 Décembre 2024, afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 7 335,26 € au titre des charges de copropriété et frais impayés selon décompte arrêté au 29 novembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement,
— 2 306,76 € au titre des provisions à échoir, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts,
— 1 200,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [N] [U] régulièrement cité n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 pose le principe de la contribution et de l’obligation des copropriétaires au paiement des charges “entraînées par les services collectifs et les éléments communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot” ; que l’article 14-1 de cette loi précise que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget prévisionnel voté chaque année par l’assemblée générale des copropriétaires, sauf dispositions contraires décidées en assemblée générale et que cette provision est exigible, sauf décision contraire, le premier jour de chaque trimestre ;
Attendu que l’article 19-2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision, les autres provisions non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse pendant plus de 30 jours ;
Attendu que le demandeur produit les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires tenues les 3 juillet 2024 et 5 octobre 2023, les appels de fonds et une lettre de mise en demeure du 8 août 2024 et d’un commandement de payer du 21 octobre 2024 justifiant ainsi du bien fondé de sa principale prétention ;
Attendu qu’aucun élément ne vient étayer la demande de dommages et intérêts, ce n’est pas parce que des juges ont déjà accordé des dommages et intérêts dans des situations d’impayés de charges de copropriété qu’en l’espèce un préjudice est établi et que les frais de syndic sont inclus dans le décompte comportant notamment les frais d’avocat et de commandement de payer, cette prétention sera donc rejetée ;
Attendu que les dépens incombent au défendeur, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Attendu qu’il est équitable de fixer à 800,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [N] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 8] les sommes de :
— 7 335,26 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu’au 31 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024, date de la mise en demeure,
— 2 306,76 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 31 décembre 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons la partie défenderesse aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI
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