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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 17 juil. 2025, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me FRITSCH + 1 CCC à Me GOMEZ
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025
commune à l’ordonnance de référé du 21 janvier 2025
min n°25/30 – RG n°24/01352
[X] [T]
c/
Société LA SOCIÉTÉ ZURICH INSURANCE PLC
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00318 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QDLP
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 23 Juin 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [X] [T]
né le 09 Janvier 1985 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Laura FRITSCH, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
La société ZURICH INSURANCE PLC sis ZURICH HOUSE, [Adresse 5] à [Localité 6] (IRLANDE) prise en son établissement secondaire
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance en date du 21 janvier 2025, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [J] [F], ultérieurement remplacé par Monsieur [O] [D], dans le litige opposant Monsieur [X] [T] à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, la SA AXA FRANCE IARD, la société ARAS DOMMAGES, la société SMA SA, Monsieur [N] [C], la SARL SOCIETE DE RENOVATION ET DECONSTRUCTION DU BATIMENT, la SAS SER TEC ALU, la SAS SEATECK, la SARL GOTP, la SAS COTE FACE, la MAF et la SMABTP.
Faisant valoir qu’il avait souscrit une assurance dommages-ouvrage, responsabilité décennale obligatoire constructeur non réalisateur, tous risques chantier et responsabilité civile maître d’ouvrage, auprès de la société ZURICH INSURANCE PLC, Monsieur [X] [T] a, par acte en date du 18 février 2025, fait assigner cette dernière aux fins de voir :
Vu les articles 145 et 331 du Code de procédure Civile;
Vu les pièces versées aux débats,
IL EST DEMANDE A LA JURIDICTION DE:
> DECLARER Monsieur [T] recevable en sa demande de mise en cause de la société Zurich Insurance plc;
> DECLARER COMMUNE à la société Zurich Insurance plc l’ordonnance de référé en date du 21 janvier 2025 désignant Monsieur [J] [F] en qualité d’expert judiciaire (n°2025/30, RG N°24/01352);
> DIRE en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront à son contradictoire;
> RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 28 avril 2025, il maintient ses demandes et s’oppose aux demandes, fins et conclusions de la société Zurich Insurance plc.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 11 mars 2025, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG demande à la juridiction de :
Vu l’annexe II de l’article A.243-1 du Code des assurances,
Vu l’article L.242-1 du Code des assurances,
Vu l’article 1792 et, notamment, l’article 1792-6 du Code civil,
DECLARER irrecevable La demande d’Ordonnance commune dirigée à l’endroit de la Compagnie ZURICH INSURANCE ès qualité d’assureur Dommages-Ouvrage faute de déclaration de sinistre préalable,
REJETER la demande d’expertise dirigée à l’endroit de La Compagnie ZURICH INSURANCE sur te volet décennal en l’absence de toute réception,
REJETER la demande d’expertise dirigée à l’endroit de la Compagnie ZURICH INSURANCE sur Le volet TRC en l’absence e tout fait accidentel susceptible de mobiliser La garantie souscrite,
REJETER la demande d’expertise dirigée à L’endroit de la Compagnie ZURICH INSURANCE sur le volet RCMO en l’état de l’absence de dommages à des ouvrages tiers ou à des tiers,
JUGER que la demande ne repose sur aucun motif légitime en l’état de ce que tout procès futur à l’endroit de la Compagnie ZURICH INSURANCE est voué à l’échec,
CONDAMNER Monsieur [T] à verser à la Compagnie ZURICH INSURANCE la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre entiers dépens,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Pour un exposé complet de l’argumentation des parties, il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé aux conclusions de celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en oeuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Sur la demande formée à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE PLC en qualité d’assureur dommages-ouvrage
Il résulte des dispositions des articles L 242-1 et A 243-1 du Code des assurances que pour mettre en oeuvre la garantie de l’assurance de dommages obligatoire, l’assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une déclaration de sinistre à l’assureur, lequel doit alors désigner un expert.
Ces dispositions, qui sont d’ordre public, interdisent à l’assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d’expert.
Monsieur [T] déclare qu’il a effectué une déclaration de sinistre par courrier recommandé du 27 mars 2025 et que l’assureur a refusé sa garantie par courrier du 11 avril 2025.
Toutefois, l’action de l’assuré est irrecevable s’il n’a pas respecté la procédure contractuelle imposée par les règles d’ordre public prévues par l’article L. 242-1 du code des assurances et les clauses-types, préalablement à l’introduction de l’instance judiciaire en référé.
La demande d’expertise commune sera en conséquence déclarée irrecevable à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Sur la demande formée à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE en qualité d’assureur responsabilité décennale obligatoire constructeur non réalisateur, tous risques chantier et responsabilité civile maître d’ouvrage
La société ZURICH INSURANCE s’oppose à la demande d’expertise commune au motif que les volets responsabilité décennale obligatoire constructeur non réalisateur, tous risques chantier et responsabilité civile maître d’ouvrage ne sont pas mobilisables en l’état de l’abandon de chantier, de l’absence de réception des travaux (volet responsabilité décennale), de tout fait accidentel (volet TRC), et de dommages à des ouvrages tiers ou à des tiers (volet responsabilité civile maître d’ouvrage).
Monsieur [T] réplique que :
* en matière d’assurance décennale, l’assuré dispose donc d’un délai de deux ans à compter de la résiliation du contrat pour réaliser une déclaration de sinistre,
* à défaut, l’assureur DO peut lui opposer le délai de prescription biennale,
* l’expertise judiciaire a pour effet d’interrompre ce délai, à la condition que l’assureur, partie qui n’a pas pris l’initiative de la désignation, soit convoquée aux opérations d’expertise,
* en l’espèce, l’abandon de chantier de l’architecte a été acté par courrier du 20 février 2024,
* les opérations d’expertises judiciaires pourront de surcroît fixer une date de réception des ouvrages concernés,
* au regard des faits de l’espèce, des désordres allégués, et de la mission dévolue à l’expert, la garantie due par la société Zurich Insurance plc pourra tout à fait se trouver enclenchée,
* Monsieur [T] est donc particulièrement bien fondé à l’attraire en la cause afin d’interrompre les délais à son égard.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l’ordonnance de référé du 21 janvier 2025 que :
— le chantier de réhabilitation de l’immeuble de Monsieur [T] n’est pas achevé et n’a fait l’objet d’aucune réception,
— Monsieur [T] se plaint de diverses malfaçons et non-conformités contractuelles.
Il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [T] et des attestations d’assurance de la société ZURICH INSURANCE que :
* l’assurance Tous Risques Chantier et Responsabilité Civile Maître d’Ouvrage garantit “les dommages matériels causés aux biens assurés dans le cadre de l’opération de construction ci-dessous désignée, ainsi que les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison des dommages causés aux tiers à l’occasion de celle-ci, et ce conformément aux termes et conditions du contrat, en ce compris les franchises qu’il prévoit.”
* l’assurance Responsabilité Décennale Obligatoire Constructeur Non Réalisateur garantit “ la responsabilité décennale de l’assuré instaurée par les articles 1792 et suivants du code civil, dans le cadre et les limites prévues par les dispositions des articles L 241-1 et L 241-2 du code des assurances relatives à l’obligation d’assurance décennale, et pour des travaux de construction d’ouvrages qui y sont soumis, au regard de l’article L 243-1-1 du même code.
La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontages éventuellement nécessaires.”
Toutefois, les conditions générales du contrat ne sont pas produites, de sorte que la société ZURICH INSURANCE ne démontre pas qu’aucune garantie ne peut être mobilisée.
La mise en cause de la société ZURICH INSURANCE dans l’expertise judiciaire ne préjudicie nullement à son droit de soulever au fond tout moyen du chef de sa garantie.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise commune.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [T] supportera les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ZURICH INSURANCE EUROPE AG sera en conséquence déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
DECLARONS irrecevables les demandes formées par Monsieur [X] [T] à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
DECLARONS communes et opposables à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en qualité d’assureur responsabilité décennale obligatoire constructeur non réalisateur, tous risques chantier et responsabilité civile maître d’ouvrage, l=ordonnance de référé du 21 janvier 2025 (décision n° 2025/30 – RG n°24/01352) ayant désigné Monsieur [J] [F] en qualité d=expert, l’ordonnance de remplacement d’expert du 11 avril 2025 ayant désigné Monsieur [O] [D] en remplacement de Monsieur [J] [F] et les opérations d’expertise,
DISONS que Monsieur [D], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l=égard de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG,
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l=expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que la Monsieur [X] [T] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de MILLE EUROS (1000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que, dans l=hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l=expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [X] [T],
DEBOUTONS la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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