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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 juin 2025, n° 24/07937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Octobre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Juin 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ….. Fabrice GILETTA………………………………..
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07937 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52XV
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [U]
née le 09 Avril 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [I] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé prenant effet le 28 2023, Madame [C] [U] a loué à Madame [I] [F] un logement sis [Adresse 1].
Un dépôt de garantie d’un montant de 1 600 euros a été versé par Madame [C] [U].
Madame [C] [U] a quitté les lieux en décembre 2023.
Madame [C] [U] a, par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, fait assigner Madame [I] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 16 juin 2025.
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, au vu de l’adresse du local litigieux.
Madame [C] [U], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle reconnait que le logement donné à bail se situe à [Localité 3], et s’en rapporte s’agissant de la compétence. Elle sollicite la condamnation de Madame [I] [F] à payer :
la somme de 466,64 euros au titre du remboursement des sommes indument conservées sur le dépôt de garantie,la somme de 1 500 euros au titre de la résistance abusive,la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens.
Madame [I] [F] n’a pas comparu et n’a pas été représentée, bien que citée par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur l’incompétence territoriale
L’article 42, alinéas 1 et 2 du code de procédure civile dispose « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux ».
L’article 43 du même code précise que « le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ».
Selon l’article R213-9-7 du code de l’organisation judiciaire, « dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens ».
Vu l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 81 et 82 du même code,
En l’espèce, Madame [C] [U] se prévaut d’un bail conclu avec Madame [I] [F], et considère que son dépôt de garantie ne lui a pas été intégralement restitué du fait de sommes indument prélevées, en violation des dispositions de loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dont les articles 7, 22 et 23.
L’assignation a été délivrée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.
Or, le bail signé entre les parties porte sur des locaux situés à AIX-EN-PROVENCE, commune qui relève du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE.
Dès lors, il y a lieu de se déclarer territorialement incompétent pour connaître de la présente affaire, de s’en dessaisir au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE et de dire que le dossier sera transmis à la diligence du greffe.
Les demandes et droits des parties seront réservés jusqu’en fin d’instance.
Compte tenu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de la nature du litige, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent territorialement pour connaître de la présente affaire ;
RENVOIE le dossier et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE ;
DIT que le greffe procédera à la transmission du dossier à la juridiction de renvoi, conformément aux dispositions des articles 82 et 84 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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