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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 2 déc. 2025, n° 22/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
N° RG 22/00344 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZSI3
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [P] / [L]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 07 Octobre 2025
Monsieur PLANAUD, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 02 Décembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Monsieur PLANAUD, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [R] [P] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 11] (HÉRAULT)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexandrine ARSENTO de la SELARL SELARL D’AVOCATS LAO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [F], [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Lucile PALITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 20 août 2019 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône),
Vu l’assignation en divorce en date du 3 janvier 2022,
Vu les articles 237 et suivants du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
[E] [R] [P],
Née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 11] (Hérault),
Et
[T] [F] [B] [L],
Né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône).
Pour altération définitive du lien conjugal.
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 28 novembre 2021 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale doit s’exercer conjointement sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun.
INVITE [E] [P] à communiquer les codes du compte d'[I] sur le site « super minots » à [T] [L] ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
— Chez son père, du vendredi des fins de semaines paires (dans l’ordre calendaire), sortie de l’école, jusqu’au vendredi suivant, entrée à l’école,
— Chez sa mère, du vendredi des fins de semaines impaires (dans l’ordre calendaire), sortie de l’école, jusqu’au vendredi suivant, entrée à l’école,
— A charge pour le parent chez qui l’enfant vient de résider, d’amener l’enfant à l’entrée de l’école le vendredi matin, et à celui chez qui l’enfant va résider la semaine suivante de le récupérer à la sortie de l’école ce même jour.
DIT que la semaine de résidence de l’enfant sera dans la continuité de la résidence telle que prévue à l’alternance entre les parents pendant les petites vacances de plus de 5 jours, à l’exception des vacances de Noël et d’été, étant précisé que l’enfant sera récupéré par le parent débutant sa période de garde, au domicile du parent gardien le vendredi à 18h,
DIT que pendant les vacances de Noël, l’enfant sera chez son père la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère,
DIT que pendant les grandes vacances d’été, le droit de garde s’exercera par fractionnement par quinzaine (15 jours calendaires), étant précisé que :
*les premières moitiés des années paires et les secondes moitiés des années impaires au père et inversement pour la mère,
*le droit de garde s’exercera à partir du dernier jour de scolarité, sortie des écoles ou à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures, jusqu’au dernier jour de la période de vacances accordée à 10 heures ou entrée scolaire, à charge pour le parent, de venir chercher l’enfant au domicile du parent gardien,
DIT que la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservée au parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle, et que la fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu’à lundi si celui-ci est férié, et avancée au vendredi si celui-ci est férié,
DIT que le week-end de la fête des mères est réservé à la mère et le week-end de la fête des pères est réservé au père,
DIT que chaque parent a la faculté de se faire substituer par un tiers digne de confiance désigné par lui, de venir chercher et ramener l’enfant,
DIT que chacun des parents profitera de l’enfant lorsque les fêtes religieuses tombent pendant leur droit de garde respectif,
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les périodes de vacances il est réputé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
SUPPRIME la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les frais scolaires, de cantine, extrascolaires (activités artistique ou sportive) et médicaux restant à charge seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de facture et après accord des deux parents, et au besoin les y CONDAMNE ;
REJETTE la demande de suppression rétroactive de la contribution paternelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE [E] [P] aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 2 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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