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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 15 janv. 2026, n° 23/03002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD Es-qualités d'assureur de la Société LTDTP, S.A.S. LTDTP, SOCIETE D' AVOCATS |
Texte intégral
— N° RG 23/03002 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEIO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 23 juin 2025
Minute n° 26/035
N° RG 23/03002 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEIO
Le
CCC : dossier
FE :
Me GREINER,
Me BONNEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [V] [R]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Magali GREINER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [W] [R]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Magali GREINER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD Es-qualités d’assureur de la Société LTDTP
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.S. LTDTP
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge
Jugement rédigé par : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
DEBATS
A l’audience publique du 13 Novembre 2025
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
M. [W] [R] et Mme [V] [R] (ci-après les époux [R]) sont propriétaires d’un terrain situé à [Localité 12], au [Adresse 5], sur la parcelle cadastrale [Cadastre 1].
Les époux [R], ès qualités de maître d’ouvrage, ont confié à la société [Adresse 11] assurée auprès de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS des travaux d’édification d’un pavillon.
Le permis de construire a été accordé le 21 mars 2019.
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 22 janvier 2021.
Les travaux de raccordement de la maison individuelle ont été réalisés par la Société LIVRY TERRASSEMENT DEMOLITION TRAVAUX PUBLICS exerçant sous le sigle LTDTP assurée auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD.
En cours de chantier, les époux [R] ont constaté l’apparition d’une fuite d’eau dans la cave de leur pavillon.
Un procès-verbal de réception a été signé le 6 juillet 2022 avec deux réserves concernant des traces d’eau dans la cave et la présence de trou de polystyrène sur le plafond de la cave. La première réserve a été refusée par la société [Adresse 11].
Par procès-verbal de constat d’huissier du1erfévrier 2023, les demandeurs ont fait constater les malfaçons et défauts affectant les travaux d’édification du pavillon.
Le 20 février 2023, les époux [R] ont mis en demeure par LRAR la société MAISON LOL de leur adresser sous quinzaine son accord et le calendrier d’exécution des travaux de réparation listés.
Par courrier en date du 2 mars 2023, l’avocat de la société [Adresse 11] a indiqué que les désordres dénoncés étaient pour la plupart infondés et non étayés.
Compte tenu de l’impossibilité de trouver une solution amiable, les époux [R] ont fait assigner la SAS LTDTP, la CGEC, la SAS [Adresse 11] et la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer les désordres existants dans le pavillon.
Selon ordonnance rendue le 24 mai 2023 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de MEAUX, une mesure d’expertise a été ordonnée et Monsieur [E] [L] a été désigné en qualité d’Expert judiciaire.
Par actes d’huissier en date des 13, 16, 21 et 26 juin 2023 M. [W] [R] et Mme [V] [R] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société [Adresse 11], la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ès qualités d’assureur de la société [Adresse 11]), la société LTDTP et la société Axa France Iard (ès qualités d’assureur de la société LTDTP) pour obtenir réparation au titre des désordres affectant l’ouvrage situé [Adresse 4].
Le rapport d’expertise a été déposé le 27 juillet 2024. En conclusion, l’expert impute plusieurs désordres et non conformités à la société LTDTP.
Constatant l’absence de désordres imputés par l’expert à la Société [Adresse 11], les époux [R] ont entendu se désister de leur instance à l’encontre de la Société MAISON LOL et de son assureur.
Par ordonnance en date du 17 avril 2025, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’instance des demandeurs à l’égard de la société [Adresse 11] et la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ès qualités d’assureur de cette dernière.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mai 2025, M. [W] [J] et Mme [V] [R] demandent, au visa de l’article 1792-6 du Code civil, des articles 1792 et suivants du Code civil, l’article 1231-1 du Code civil, les articles L.124-1 et L.124-3 du Code des assurances, de
− condamner la société LTDTP, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à reprendre les désordres et non-conformités affectant la maison appartenant aux époux [R] située [Adresse 6] conformément aux préconisations de l’Expert judiciaire,
ET à défaut de reprises satisfactoires dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir,
− condamner in solidum la société LTDTP et son assureur la société AXA FRANCE IARD à indemniser les époux [R] du coût des travaux de reprise fixés selon le chiffrage de l’Expert judiciaire à la somme de 5.150 euros ;
En tout état de cause,
− condamner in solidum la société LTDTP et son assureur la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 7.990 euros à parfaire au titre du préjudice de jouissance subi par les époux [R] ;
− condamner la société LTDTP au paiement de la somme de 3.510 euros au titre du préjudice financier subi par les époux [R] ;
− condamner in solidum les défendeurs à payer aux époux [R] la somme de 4800 euros TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, au visa de l’article 699 du Code de procédure civile, en ce compris les honoraires de l’Expert judiciaire, dont distraction au profit de Maître Magali GREINER, Avocat au Barreau de PARIS.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2025, la Société LIVRY TERRASSEMENT DEMOLITION TRAVAUX PUBLICS exerçant sous le sigle LTDTP et son assureur La Compagnie AXA FRANCE IARD au visa des articles 1792 et 1792-6 du code civil, et L.124-3 du Code des assurances demandent au tribunal de :
A titre principal
— Limiter le montant de l’astreinte sollicité
En conséquence :
— Accorder un délai de 30 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et rapporter l’astreinte à la somme de 50 euros par jour de retard.
A titre subsidiaire
— Limiter la condamnation de la Société LTDTP et partant la mobilisation de la garantie décennale de la Compagnie AXA France IARD à la somme de 5.150 € TTC
En tout état de cause
— Limiter la condamnation de la société LTDTP au titre du préjudice de jouissance et la rapporter à de plus justes prorportions
— Condamner les succombants à verser la somme de 1.000€ en applicationdes dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 novembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société LTDTP au titre de la garantie de parfait achèvement :
Selon l’alinéa 2 de l’article 1792-6 du code civil, “La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.”
En application de cet article, la garantie de parfait achèvement est une obligation d’exécution en nature pesant sur les entrepreneurs visant à rendre l’ouvrage conforme à celui envisagé par les parties dans le cadre du contrat d’ouvrage.
Par exception, l’obligation devient une obligation indemnitaire dès lors que le maître d’ouvrage démontre à l’issue du délai convenu ou à défaut d’accord sur le délai avoir adressé une mise en demeure de réaliser les travaux de nature à remédier aux désordres réservés ou dénoncés dans le délai d’un an. Dans ce cas le maître de l’ouvrage pourra faire exécuter les travaux aux frais et risques de l’entrepreneur et solliciter en justice le remboursement des sommes ainsi avancées.
Aux termes de son rapport, l’expert relève qu’il subsiste des défauts au niveau des raccordements des réseaux et des défauts intérieurs qui nécessitent des travaux de reprise.
Il préconise la reprise des désordres et non-conformités suivants :
— au titre des désordres :
— présence d’eau au sol entre le tableau électrique et autour de la pompe de relevage
— regard du compteur d’eau cassé
— au titre des non conformités :
— tuyau raccordant l’extrémité coupée d’un de ces fourreaux et le regard de la pompe de relevage
— tuyau de la pompe de relevage apparent sur le mur côté façade avant
— au titre du constat simple : présence de cinq fourreaux coupés à leur extrémité sous le tableau électrique.
L’expert impute ces désordres et non conformités à la société LTDTP.
Dans ses écritures, la société LTDTP admet le principe de sa responsabilité sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et accepte d’effectuer les travaux de reprise.
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
En application des dispositions précitées, il convient de condamner la société LTDTP à effectuer les travaux recommandés par l’expert et d’assortir cette condamnation d’une astreinte dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention des demandeurs visant à solliciter la condamnation de la société LTDTP aux fins d’indemnisation des travaux “à défaut de reprises satisfactoires dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir”.
S’il convient de constater sur ce point une concordance des écritures des demandeurs et défendeur, il doit être également relevé d’une part que cette prétention est interprétée par la partie défenderesse comme présentant un caractère subsidiaire alors qu’elle vient, à la lecture du “par ces motifs” des demandeurs, sanctionner la demande principale de condamnation à une obligation de faire sous astreinte. D’autre part, il ne revient pas au juge d’apprécier a priori le caractère “satisfactoire” des travaux de reprise.
Dans ces conditions, il appartiendra, le cas échéant, au créancier de l’obligation prononcée sous astreinte de demander la liquidation de ladite astreinte, étant rappelé que tout retard dans l’exécution d’une injonction assortie d’astreinte peut justifier la liquidation de celle-ci. Il reviendra à la société LTDTP, débitrice de l’obligation de faire les travaux, de rapporter la preuve de l’exécution des travaux qu’elle a été condamnée à effectuer.
Sur la réparation des préjudices de jouissance et financier :
Les demandeurs sollicitent la somme de 7990 euros au titre de leur préjudice de jouissance et 3510 euros au titre de leur préjudice financier.
a – Sur le préjudice de jouissance :
Si le trouble de jouissance n’est pas strictement défini par les textes, il désigne l’impossibilité d’utiliser un bien, les pertes de loyer ou les pertes d’exploitation pouvant en résulter ou la dépréciation d’un bien consécutive aux réparations du dommage.
Les demandeurs expliquent n’avoir jamais pu, depuis la réception des travaux en date du 6 juillet 2022, jouir paisiblement du sous-sol de leur maison, lequel est inondé par les eaux pluviales rendant son utilisation difficile voire dangereuse.
Les époux [R] sollicitent la somme de 7990 euros pour la période de juillet 2022 à mai 2025, “somme à parfaire”.
Pour chiffrer leur préjudice, ils s’appuient sur le rapport d’expertise aux termes duquel l’expert retient une surface non exploitable de 25m2 et un ratio de 1410 (loyer mensuel) / 150 (surface totale du pavillon) pour déterminer un préjudice de jouissance de 25m2 x 9,40 euros par mois de perte.
La société LTDTP ne conteste pas le principe du préjudice de jouissance allégué par les époux [R] mais demande au tribunal de retenir un montant du loyer de 940 euros pour une surface habitable de 101m2 ainsi qu’une surface non exploitable de 5m2.
Le projet de construction individuelle fait état d’une surface habitable de 101,10 m2 et d’une surface totale de 158,40 m2. En l’état, compte tenu de la localisation des désordres et du rapport d’expertise soulignant que “les venues d’eau rendent l’utilisation du sous-sol difficile voire dangereuse par forte pluie”, il sera retenu une surface totale de 150m2 conforme à celle prise en compte par les demandeurs.
Il ressort des pièces versées aux débats par les époux [R] et notamment du procès-verbal de réception du 6 juillet 2022, du constat d’huissier en date du 1er février 2023, des différents échanges et photographies produits, que la cave du pavillon a subi des infiltrations d’eau sur le sol de la cave et non comme le soutient la société LTDTP sur une surface de 5m2.
Les époux [R], pour retenir un prix au m2 de 9,40 euros pour une surface de 150 m2, produisent en pièce n°15 une estimation du site internet “meilleur agent” retenant un loyer mensuel de 1410 euros pour un bien de 103m2.
Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de réparation des époux [R] au titre de leur préjudice de jouissance sur la période de juillet 2022 à mai 2025 à hauteur de : 25m2 x 9,40 euros x 34 mois =7.990 euros.
La société LTDTP et son assureur la société AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer aux époux [R] la somme de 7.990 euros arrêtée au mois de mai 2025 au titre de leur préjudice de jouissance.
b- sur le préjudice financier :
Les époux [R] sollicitent la restitution de la somme de 3510 euros versée à titre d’acompte à la société LTDTP le 27 janvier 2023 aux fins de réalisation des travaux de reprise.
Il y a lieu de constater d’une part que ces travaux n’ont pas été réalisés et que d’autre part les époux [R] justifient du virement de cette somme par la production du relevé bancaire.
En conséquence, la société LTDTP sera condamnée à restituer la somme de 3510 euros aux époux [R].
Sur les mesures de fin de jugement :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société LTDTP et son assureur la société AXA FRANCE IARD, parties qui succombent, aux dépens de la présente instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ainsi qu’au paiement aux époux [R] d’une somme de 3000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu d’accorder à Maître Magali GREINER le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société LIVRY TERRASSEMENT DEMOLITION TRAVAUX PUBLICS exerçant sous le sigle LTDTP à réaliser les travaux propres à mettre fin aux désordres et non conformités tels que constatés par l’expert judiciaire en page 42 de son rapport affectant la propriété des époux [R] sise [Adresse 6] ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard
Condamne in solidum la société LIVRY TERRASSEMENT DEMOLITION TRAVAUX PUBLICS exerçant sous le sigle LTDTP et son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [W] [R] et Mme [V] [R] la somme de 7990 euros arrêtée au mois de mai 2025 en réparation de leur préjudice de jouissance
Condamne la société LIVRY TERRASSEMENT DEMOLITION TRAVAUX PUBLICS exerçant sous le sigle LTDTP à restituer à M. [W] [R] et Mme [V] [R] la somme de 3510 euros
Condamne in solidum la société LIVRY TERRASSEMENT DEMOLITION TRAVAUX PUBLICS exerçant sous le sigle LTDTP et son assureur la société AXA FRANCE IARD aux dépens de la présente instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum la société LIVRY TERRASSEMENT DEMOLITION TRAVAUX PUBLICS exerçant sous le sigle LTDTP et son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [W] [R] et Mme [V] [R] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à Me Magali GREINER le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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