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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 févr. 2026, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00260 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQKS
MINUTE N° :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
c/
[V] [Z]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de [I] [F], auditrice de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 02 Juin 2025, par Assignation – procédure au fond du 23 Mai 2025 ; L’affaire a été plaidée le 04 Décembre 2025, et jugée le 05 Février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé à effet au 21 mars 2023, Monsieur [X] [R] et Madame [E] [D] épouse [R] ont consenti à Monsieur [V] [Z] un bail d’habitation portant sur un logement situé à [Localité 4] [Adresse 5] « [Adresse 6] ».
Suivant contrat du cautionnement «VISALE» signé électroniquement, la société Action Logement Services s’est engagée, dans le cadre du dispositif «VISALE », à prendre en charge au profit de la propriétaire des lieux le paiement des loyers impayés par le locataire.
Se prévalant d’un défaut de paiement des loyers, la société Action Logement Services a fait assigner Monsieur [V] [Z], par acte d’huissier en date du 23 mai 2025, afin de solliciter, avec exécution provisoire :
— l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, à titre subsidiaire la résiliation judiciaire,
— l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique, la séquestration des meubles,
— sa condamnation au paiement
. de la somme de 3 750,16 €, au titre de l’arriéré de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 mars 2025 sur la somme de 2 673,18 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
. d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au montant du loyer majoré des charges, dans la limite des sommes qu’elle aura réglées au bailleur à ce titre,
. et de la somme de 800 € conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
— outre les dépens, comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer.
A l’audience du 4 décembre 2025, la société Action Logement Services, a maintenu ses demandes.
Régulièrement assigné en l’Etude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [V] [Z] n’a pas comparu.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes des dispositions de l‘article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge fait droit à la demande s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
Sur la recevabilité de l’assignation aux fins de constat de la résiliation
Conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation a été notifiée à la sous-préfecture, par acte reçu le 26 mai 2025, soit six semaines avant l’audience, afin qu’il puisse saisir les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents ;
L’assignation est donc recevable ;
Sur la recevabilité de la partie demanderesse à demander l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article L. 313–19 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance numéro 2016–1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction, les statuts de la société par actions simplifiées Action Logement Services, ayant pour associé unique l’association Action Logement Groupe, ont été approuvés par le décret numéro 2016–1769 du 19 décembre 2016, son immatriculation au RCS étant intervenue le 22 décembre suivant ;
Conformément à l’article six de ladite ordonnance du 20 octobre 2016, la société Action Logement Services est désormais autorisée à collecter les participations des employeurs, les organismes associatifs naguère agréés aux fins de procéder à cette collecte s’étant vu retirer leur agrément à compter du 31 décembre 2016 par un arrêté ministériel du 28 octobre 2016, ce qui a entraîné de plein droit leur dissolution à cette même date et le transfert de leurs biens, droits et obligations à la nouvelle société ;
Il résulte des dispositions ci-dessus que l’association ASTRIA a été dissoute de plein droit le 31 décembre 2016, ses biens, droits et obligations, en ce compris ceux faisant l’objet d’actions judiciaires en cours, ayant été transférés le même jour à la société Action Logement Services ;
Il y a donc de constater que la société Action Logement Services, qui a donc qualité à agir, se trouve ainsi substituée en qualité de partie demanderesse dans le cadre de la présente instance à l’association ASTRIA ;
L’article 2306 du Code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ;
Il en résulte qu’en cas de paiement par la caution entre les mains du créancier, celle-ci est substituée au créancier au sein du rapport juridique qui unissait ce dernier au débiteur principal; que le paiement avec subrogation, s’il a pour effet d’éteindre la créance à l’égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement et que ce recours permet à la caution de bénéficier de toutes les garanties dont le créancier lui-même était titulaire ;
Le droit pour un propriétaire d’engager une action en acquisition de la clause résolutoire ne peut pas être considéré comme un droit intimement attaché à la personne du subrogeant ;
La convention Etat-UESL pour la mise en œuvre du dispositif VISALE mentionne en son article 7.1 que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire et mise en œuvre de la clause résolutoire). Les CIL s’étant porté caution, mettront en œuvre les actions de recouvrement amiable et contentieux à l’encontre du locataire débiteur, jusqu’à la résolution du bail » ;
Le contrat de cautionnement en date du 17 mars 2023 signé électroniquement entre la société Action Logement Services et Monsieur [X] [R], propriétaire des lieux, stipule : « sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2306 du Code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyers, à hauteur du montant des sommes versées (…) la caution s’engage à procéder aux actions contentieuses de recouvrement et d’expulsion, informer régulièrement le bailleur des procédures contentieuses en cours (…) s’agissant des actions contentieuses engagées à l’encontre du locataire par la caution pour le recouvrement de sa dette, le bailleur aura la possibilité de s’adjoindre à la procédure engagée par la caution cas d’assignation pour résiliation du bail » ;
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la partie demanderesse, caution ayant versé au bailleur les loyers impayés par la locataire, est subrogée dans tous les droits du bailleur, conformément aux dispositions de l’article 2306 du Code civil et aux dispositions conventionnelles citées ci-dessus ; que la partie demanderesse a donc qualité pour agir à l’encontre de la locataire en résiliation du bail et en expulsion ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 24 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement de loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer infructueux ; et qu’en vertu de l’article 7 de la même loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit deux mois, après la délivrance d’un commandement de payer, resté sans effet ;
Suivant acte délivré le 20 mars 2025, la société Action Logement Services a fait commandement à Monsieur [V] [Z] d’avoir à payer les loyers et charges impayés ;
La dette n’a pas été payée dans les deux mois suivant le commandement de payer ;
La résiliation du bail est acquise depuis le 20 mai 2025, soit deux mois après le commandement de payer, resté infructueux ; qu’il convient de condamner la partie défenderesse au paiement des indemnités d’occupation à compter de cette date ;
Il sera fait droit à la demande d’expulsion ;
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
En application des articles 7 a) et 22 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ainsi que de verser le dépôt de garantie lorsqu’il est prévu par le contrat de bail.
S’étant maintenue dans le logement, après l’acquisition de la clause résolutoire, le, Monsieur [V] [Z] est redevable envers la société Action Logement Services d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel correspondant à celui des loyers et charges prévus au contrat de bail, dans la limite de ce que la partie défenderesse aura réglé au bailleur à ce titre ;
Elle sera condamnée à payer une telle indemnité depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la date de son départ des lieux, dans la limite de ce que la partie défenderesse aura réglé à la bailleresse à ce titre ;
La société Action Logement Services justifie du défaut de paiement des loyers et charges ainsi que de l’indemnité d’occupation dus par la production du contrat de bail, du commandement de payer du 20 mars 2025 et d’un décompte ;
La partie demanderesse produit aux débats une quittance subrogative électronique, remplissant les conditions légales permettant d’attester de sa sincérité ; que ladite quittance subrogative a été émise le 8 avril 2025 pour un montant total de 3 750,16 euros, au titre des loyers impayés et reliquats de loyers impayés suivants : octobre 2024 à avril 2025 ;
L’absence de comparution de la partie défenderesse, il n’est pas possible d’augmenter la demande par rapport à celle mentionnée dans l’assignation ; qu’il convient donc de retenir le montant de 3 750,16 € inscrits au sein de la quittance subrogative datée du 8 avril 2025, concernant les mois suivants : d’octobre 2024 à avril 2025 ;
Il en ressort que le montant de la dette locative se chiffre à la somme de 3 750,16 € ;
En conséquence, Monsieur [V] [Z] sera condamné à payer à la société Action Logement Services la somme de 3 750,16 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivants : octobre 2024 à avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 sur la somme de 2 673,18 € et à compter du 23 mai 2025 pour le surplus ;
Sur les autres demandes
Dans la mesure où Monsieur [V] [Z] succombe à l’instance, il sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, comprenant le coût du commandement de payer, délivré le 20 mars 2025 ;
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il ne soit pas fait droit à la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la société Action Logement Services a qualité pour agir en résiliation du bail en expulsion dans le cadre de la présente procédure,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 21 mai 2025,
Dit qu’à défaut pour Monsieur [V] [Z] d’avoir libéré les lieux situés à [Localité 5] [Adresse 7]) [Adresse 8], [Adresse 9] « [Adresse 6] », DEUX MOIS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par elle ou à défaut par le bailleur,
Condamne Monsieur [V] [Z] à payer à la société Action Logement Services une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges dont elle aurait été débitrice si le contrat de bail n’avait pas été résilié le 31 mai 2025, dans la limite des sommes que la société Action Logement Services aura réglées au bailleur à ce titre,
Condamne Monsieur [V] [Z] à payer à la société Action Logement Services, en deniers ou quittances valables, la somme 3 750,16 de €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivants : octobre 2024 à avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025 sur la somme de 2 673,18 € et du 23 mai 2025 pour le surplus,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Condamne Monsieur [V] [Z] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer en date du 20 mars 2025,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé le 5 février 2026,
Le Greffier Le juge
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