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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 nov. 2025, n° 25/01056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01056 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OBTI
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Novembre 2025
— ----------------------------------------
[S] [J]
C/
Société THELEM ASSURANCES
L’AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/11/2025 à :
Me Isabelle LE FLOCH-CHAPLAIS – 61
la SELARL LSBC AVOCATS – 124
copie certifiée conforme délivrée le 27/11/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 27/11/2025 à :
• L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 13 Novembre 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Novembre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Isabelle LE FLOCH-CHAPLAIS, avocate au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
THELEM ASSURANCES (SIREN 085 580 488), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Laura SIRGANT de la SELARL LSBC AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
L’AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparant et non représenté
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/01056 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OBTI du 27 Novembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Le 26 février 2023, M. [S] [J], brigadier motocycliste en service, a été percuté sur l’autoroute A844 à hauteur de [Localité 9] par un automobiliste assuré auprès de la Cie THELEM, lequel, suite à l’injonction donnée de se rabattre sur la voie de droite et alors même qu’il tendait à s’y conformer, s’est violemment rabattu sur la voie de gauche et a provoqué la collision. Le brigadier, transporté au centre hospitalier Bretagne Atlantique a été pris en charge pour une rupture partielle puis totale du talon d’Achille, traitée par une intervention chirurgicale réalisée le 7 mars 2023.
Faisant valoir que ses préjudices subis suite à l’accident dont il a été victime n’ont pass été évalués ni indemnisés sur à un désaccord sur le nom de l’expert amiable à nommer, M. [S] [J] a fait assigner en référé la S.A.M. THELEM ASSURANCES et l’AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT selon actes de commissaire de justice du 18 septembre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise médicale et le paiement par la S.A.M. THELEM ASSURANCES d’une somme de 5 000,00 € de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, de celle de 5 000,00 € à titre de provision ad litem ou à titre subsidiaire la consignation de l’avance sur honoraires de l’expert judiciaire à la charge de l’assureur avec faculté de substitution au bénéfice de la partie la plus diligente, et de celle de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et opposabilité de la décision à l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT.
La S.A.M. THELEM ASSURANCES formule toutes protestations et réserves sur l’expertise et s’oppose aux demandes provisionnelles en réclamant subsidiairement leur réduction en soulignant qu’une somme de 1 500,00 € a déjà été versée et qu’un médecin expert avait été désigné pour qu’il procède à l’évaluation des préjudices, de sorte qu’elle n’a pas failli à ses obligations.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, cité à une secrétaire, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
M. [S] [J] présente des copies des documents suivants :
— procès-verbal d’enquête,
— certificat médical descriptif initial du 27/02/2023,
— compte rendu de consultation secondaire du 07/03/2023,
— compte-rendu opératoire du 07/03/2023,
— compte rendu de consultation du 19/04/2023,
— ordonnance kinésithérapie du 12/07/2023,
— arrêts de travail,
— quittance provisionnelle,
— échanges courriers,
— jurisprudences sur la provision ad litem.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les conséquences de l’accident subies par M. [S] [J] sont en litige.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes de provisions :
La matérialité de l’accident et le droit à indemnisation n’est pas contestée. Toutefois, M. [S] [J] a déjà bénéficié d’une provision de 1 500,00 € versée par la S.A.M. THELEM ASSURANCES.
Un désaccord entre les parties est survenu lors de l’organisation de l’expertise amiable, l’assureur ayant proposé la nomination de deux experts à [Localité 11] et à [Localité 7], villes situées à plus de 2h du domicile du demandeur qui a récusé ces nominations.
Le demandeur fait valoir au soutien de sa demande qu’il a subi une intervention chirurgicale, des soins infirmiers, une immobilisation de la jambe, 8 mois d’arrêt de travail et des séances de rééducation.
Au regard des blessures ayant été occasionnées et de l’intervention chirurgicale qui a suivi, et compte tenu des souffrances endurées par la victime, l’octroi d’une provision de 3 000,00 € supplémentaire sera accordée.
Le seul fait que l’expert proposé par l’assureur soit éloigné du domicile du demandeur n’est pas de nature à justifier le transfert de charge de l’avance des frais de la mesure d’instruction directement ou indirectement sous forme de provision ad litem alors que nul ne peut ignorer les difficultés à trouver des experts disponibles dans un délai raisonnable, étant souligné que l’assureur se doit d’organiser une expertise amiable dans les courts délais prévus par les textes.
Les demandes principale et subsidiaire à ce sujet seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Etant la partie perdante au titre de la demande de provision, la S.A.M. THELEM ASSURANCES sera condamnée aux dépens, selon le principe de l’article 696 du code de procédure civile. L’autorisation de recouvrement direct des dépens, réclamée au bénéfice de l’avocat plaidant et non de l’avocat postulant ne peut être accordée sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais déjà exposés par le demandeur pour la présente instance.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expertise médicale de M. [S] [J] et désignons pour y procéder le Dr [Z] [E] expert près la cour d’appel de [Localité 10], demeurant [Adresse 4], Portable : [XXXXXXXX01], Mél. : [Courriel 8] avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire consécutif à l’accident
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou d’erreurs commises au cours du traitement et d’affections sans lien avec l’accident,
Distinguer les préjudices suivants :
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. S’adjoindre en cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
25. Communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que M. [S] [J] devra consigner la somme de 1 500 € au greffe avant le 27 janvier 2026 sous peine de caducité de la mesure d’instruction,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2026,
Condamnons la S.A.M. THELEM ASSURANCES à payer à M. [S] [J] la somme de 3 000,00 € de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et celle de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.A.M. THELEM ASSURANCES aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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