Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 21 avr. 2026, n° 25/03017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/03017 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTQX
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 21 Avril 2026
N° RG 25/03017 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTQX
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [N] [R], né le 06 Juillet 1959 à [Localité 1],
Madame [T] [A] épouse [R], née le 11 Mai 1965 à [Localité 2]
Tous deux demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [F] [W], né le 20 janvier 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Laurent PARIS, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 10 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 21-04-2026
à : Me Nordine OULMI – 0191
Me Laurent PARIS – 106
Copie au dossier
N° RG 25/03017 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTQX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [R] et Madame [T] [A] épouse [R] ont acquis une propriété sise [Adresse 3] à [Localité 4] et Monsieur [F] [W] est propriétaire d’un fonds mitoyen.
Par la suite, Monsieur [F] [W] a installé des caméras de surveillance sur les façades de son habitation.
Par ordonnance sur requête du 21 mai 2025, le Président du tribunal judiciaire de Toulon a commis la SCP [S] afin de se rendre au domicile de Monsieur [F] [W] et constater la présence de caméras, de les dénombrer, de préciser la direction des objectifs de chacune des caméras, de visualiser sur l’écran de contrôle les caméras reliées et les champs de visions respectifs qu’elle procurent.
Aux termes d’un procès-verbal du 25 juin 2025, Maître [X] [J] a dénombré une seule caméra en état de fonctionnement dont l’angle de vision est dirigé en direction de la piscine et du portail d’accès de la propriété des époux [W].
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2025, Monsieur [N] [R] et Madame [T] [A] épouse [R] ont assigné Monsieur [F] [W] afin d’ordonner, sous astreinte, le retrait des caméras positionnées en direction de leur propriété.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 10 mars 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] [R] et Madame [T] [A] épouse [R] demandent au Tribunal de :
— condamner Monsieur [F] [W] à payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice des époux [R] issu du trouble manifeste de leur propriété ;
— condamner Monsieur [F] [W] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [F] [W] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’intervention du commissaire de justice intervenu suite à l’ordonnance du 21 mai 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] [W] demande au Tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [N] [R] et Madame [T] [A] épouse [R] à l’encontre de Monsieur [F] [W] ;
— condamner in solidum Monsieur [N] [R] et Madame [T] [A] épouse [R] à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 200 euros au titre du coût du constat réalisé le 1er décembre 2025 ;
— condamner in solidum Monsieur [N] [R] et Madame [T] [A] épouse [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Monsieur [N] [R] et Madame [T] [A] épouse [R] aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 21 avril 2026.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision au titre du préjudice subi
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En sus, selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et l’article 9 du code civil prévoit que chacun a droit au respect de sa vie privée.
En l’espèce, Monsieur [N] [R] et Madame [T] [A] épouse [R] sollicitent une provision au titre du préjudice subi par les caméras de Monsieur [F] [W] en direction de leur propriété.
À l’appui de leur prétention, Monsieur [N] [R] et Madame [T] [A] épouse [R] versent aux débats des photographies qui mettent en exergue des caméras sur la façade de la propriété de Monsieur [F] [W] et dirigées vers leur fonds.
En outre, les requérants produisent un procès-verbal de constat du 13 juillet 2023 qui souligne une caméra de surveillance à proximité de l’angle SUD-OUEST et indique qu’elle est orientée légèrement vers le bas sans toutefois plonger vers le sol et en direction du mur séparatif et de clôture des deux fonds. De plus, le procès-verbal constate une caméra à l’angle NORD-EST, orientée en direction de la limite séparative du fonds, en étant incliné vers le bas, vers le pied de clôture et la partie de terrain du fonds voisin.
Toutefois, aux termes du procès-verbal du 25 juin 2025, Maître [X] [J] a constaté « sur la façade sont fixées deux caméras, la 1ère orientée à l’est est débranchée, le fil d’alimentation électrique est sectionné. L’optique de la caméra est cassé. La 2nd caméra est à vision instantanée. Elle est en état de fonctionnement » et « sur la façade arrière de la maison est fixée une caméra dont le fil d’alimentation est sectionné ». En outre, le procès-verbal de constat mentionne " La seule caméra en état de fonctionnement est une caméra à vision instantanée dénommée caméra 1 (D1) sur l’écran de contrôle. L’angle de vision est dirigé en direction de la piscine et du portail d’accès de la propriété des époux [W]. Il n’y a aucun enregistrement vidéo sur le serveur. Le visionnage est instantané. Le serveur mentionne uniquement les détections de mouvements avec indication de date et d’heure. L’écran du serveur figure des caméras D2, D3 et D4 mais aucune caméra n’est reliée au système : écran noir, aucune vidéo, ni détection ".
Par ailleurs, Monsieur [F] [W] produit un procès-verbal de constat en date du 1er décembre 2025 qui constate la présence d’une caméra de vidéosurveillance sur la façade sud de la maison mais que le fil électrique qui pénètre dans le mur est coupé et que l’orifice dans le mur de façade n’est pas transversant, la caméra n’a jamais pu être branchée. Le commissaire de justice constate également une caméra en façade nord dont le fil électrique est coupé, l’orifice dans lequel le fil électrique ne traverse pas le mur de façade et cette caméra n’est pas branchée. Par ailleurs, il est constaté la présence d’un terminal de vidéosurveillance au sein de la maison, que seule la caméra qui filme l’aire de parking et le portail est branchée et que le positionnement de cette caméra ne permet pas de voir le fonds voisin situé à l’ouest. Enfin, le procès-verbal mentionne le démontage des caméras sud et nord.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que les caméras installées par Monsieur [F] [W] ne filment pas le fonds des époux [R], ceci entraînant une contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation qui fonde la demande de provision.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Ainsi, Monsieur [N] [R] et Madame [T] [A] épouse [R], qui succombent, supporteront les dépens.
L’équité commande de les débouter de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner à verser à Monsieur [F] [W] la somme de 1 700 euros au titre des frais irrépétibles, comprenant le coût du procès-verbal de constat du 1er décembre 2025.
***
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Monsieur [N] [R] et Madame [T] [A] épouse [R] au titre du préjudice subi ;
DEBOUTONS Monsieur [N] [R] et Madame [T] [A] épouse [R] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [N] [R] et Madame [T] [A] épouse [R] à verser à Monsieur [F] [W] la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [N] [R] et Madame [T] [A] épouse [R] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Norme nf ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Référé ·
- Mutuelle ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Sinistre ·
- Ouvrage ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Avis favorable ·
- Ministère public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Reddition des comptes ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Lot ·
- Syndic ·
- Siège social ·
- Livraison ·
- Demande d'expertise ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Action ·
- Garantie ·
- Demande d'expertise ·
- Mesure d'instruction
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Copie ·
- Etat civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Délivrance ·
- Atlantique ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Notification
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Etablissements de santé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Bail ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Droits du patient ·
- Avis ·
- Signature électronique ·
- Notification ·
- Délai ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire
- Victime ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Provision ad litem ·
- Activité
- Affection ·
- Assurance maladie ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Thérapeutique ·
- Charges ·
- Avis ·
- Professeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.