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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 24 nov. 2025, n° 25/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00958 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVEP
N° de Minute : 25/00154
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 24 Novembre 2025
[V] [N] [Y]
C/
[G] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 24 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [V] [N] [Y], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me DESBONNET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 Septembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 21 avril 2023, Mme [V] [Y] a donné à bail à M. [G] [R] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant un loyer de 456 euros outre une provision sur charge de 94 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, Mme [V] [Y] a fait délivrer à M. [G] [R], un commandement de payer, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail et portant sur la somme en principal de 2 315,94 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte du 10 juin 2025, Mme [V] [Y] a fait assigner M. [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 24 de la loi du 6 juillet 1989, afin de :
— DECLARER recevable sa demande et bien fondée,
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour prendre effet au 26 avril 2025 ou à défaut, PRONONCER la résiliation du bail aux torts exclusifs de M. [G] [R],
ORDONNER l’expulsion de corps et de biens de M. [G] [R] ainsi que de tous occupants de son chef du local dont il s’agit, avec le concours de la force publique si besoin est,
CONDAMNER M. [G] [R] à payer à Mme [V] [Y], une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer qui aurait été due, augmentée des charges à compter du 26 avril 2025, date de résiliation du bail, et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNER M. [G] [R] à payer à Mme [V] [Y] la somme provisionnelle de 3 258,54 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 9 mai 2025 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 26 février 2025,
CONDAMNER M. [G] [R] à payer à Mme [V] [Y] la somme de 800 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER M. [G] [R] aux dépens de l’instance en ce compris le droit proportionnel.
Cette assignation a été notifiée à la Préfecture du Nord, par voie électronique le 12 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 septembre 2025.
A cette audience, Mme [V] [Y], représentée par son avocat, a maintenu les demandes contenues dans l’acte introductif d’instance, en actualisant le montant de la dette locative à la somme de 4 012,10 euros à la date du 2 septembre 2025.
Assigné à personne, M. [G] [R] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu contradictoirement à signifier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique le 12 juin 2025, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24, I, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat sera résolu de plein droit, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré en date du 26 février 2025 mentionne notamment ce délai de deux mois, pour une somme en principal de 2 315,94 euros.
Le décompte fourni au débat par Mme [V] [Y] mentionne que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements effectués n’ayant pas permis de régler les sommes dues.
Par conséquent, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à compter du 26 avril 2025 à 24h00.
Sur les sommes dues :
En application de l’article 7, a), de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La faute qui consiste pour les locataires à occuper le logement, postérieurement à la résiliation du contrat bail, cause un préjudice aux bailleurs, qui ne peuvent pas disposer de leur bien et le relouer.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant équivalent à celui du loyer majoré de la provision sur charges, soit la somme de 550 euros.
Suivant le décompte produit à l’audience par Mme [V] [Y], M. [G] [R] apparaît redevable d’une somme de 4 012,10 euros échéance du mois de septembre 2025 incluse.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner M. [G] [R] à payer à Mme [V] [Y], à titre provisionnel, la somme de 4 012,10 euros, à compter de la notification du présent jugement.
M. [G] [R] sera également condamné à payer, à titre provisionnel et jusqu’à libération effective des lieux loués, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 581,96 euros, ce à compter du 27 avril 2025.
Sur les délais de paiement :
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, M. [G] [R] n’a pas comparu.
Au regard de l’ignorance de sa situation personnelle et financière, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [G] [R] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M.[G] [R] sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [G] [R], partie perdante, sera condamné à payer à Mme [V] [Y] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort
Au principal, INVITONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,
CONSTATONS à la date du 26 avril 2025 à 24h00, la résiliation du contrat de bail conclu entre Mme [V] [Y] et M. [G] [R] portant sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 8],
ORDONNONS, à défaut pour M. [G] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
RAPPELONS qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire,
FIXONS à la somme de 581,96 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 27 avril 2025 jusqu’à la date de libération effective des lieux loués et dit que cette somme sera réévaluée comme l’aurait été le loyer ;
CONDAMNONS M. [G] [J] à payer à Mme [V] [Y] la somme provisionnelle de 4 012, 10 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés au 2 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNONS M. [G] [R] à payer à Mme [V] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 581,96 euros à compter du 27 avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
RAPPELONS à M. [G] [R] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE, secrétariat de la commission de médiation DALO, [Adresse 6]
DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNONS M. [G] [R] à payer à Mme [V] [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [G] [R] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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