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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 mai 2025, n° 24/01770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01770 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YS5G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
N° RG 24/01770 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YS5G
DEMANDERESSE :
S.A. [6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BERETTI
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY, lors des débats
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2023, la société [6] a déclaré à la [8] un accident de Madame [L] [U] [J] survenu le 24 octobre 2023 à 20H dans les circonstances suivantes : « La salariée déclare qu’elle était dans la salle de restaurant de l’hôtel (arrivée le 24/10 pour une réunion le 25/10), elle aurait eu des engourdissements dans la mâchoire, les deux mains, les deux jambes », accompagnée d’un courrier de réserves.
Le certificat médical initial établi le 6 novembre 2023 mentionne un « accident vasculaire cérébral ischémique multi territoriel nécessitant une trombolyse ».
Le 30 janvier 2024, après enquête, la [8] a notifié à la société [6] une décision de prise en charge de l’accident du 24 octobre 2023 de Madame [L] [U] [J], au titre de la législation professionnelle.
Le 29 mars 2024, la société [6] a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Par courrier recommandé expédié le 22 juillet 2024, la société [6] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre des décisions implicites de rejet des deux commissions de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 6 février 2025, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoiries du 11 mars 2025.
Lors de celle-ci, la société [6], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé,
— Constater que la [9] n’a pas respecté le principe du contradictoire,
— Constater que la [9] n’apporte pas la preuve du caractère professionnel entre l’accident et l’activité professionnelle,
— En conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de la [9] de prise en charge de l’accident de Madame [L] [U] [J] du 24 octobre 2023 au titre de la législation professionnelle, avec toutes conséquences financières afférentes,
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins de se prononcer sur le lien entre l’activité professionnelle exercée par l’assurée et l’accident déclaré le 24 octobre 2023,
— En tout état de cause, débouter la [9] de toutes ses demandes.
En réponse, la [8] a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal, de :
— Dire que les obligations procédurales ont été respectées et que la Caisse a respecté le principe de loyauté et le principe du contradictoire dans l’instruction,
— Déclarer qu’il existe une présomption d’imputabilité, l’accident ayant eu lieu au temps et au lieu du travail,
— Dire que l’employeur n’apporte aucune preuve de nature à détruire la présomption d’imputabilité et échoue dans la démonstration d’une cause totalement étrangère au travail,
— En conséquence, dire que la décision du 30 janvier 2024 de prise en charge de l’accident de Madame [L] [U] du 24 octobre 2023 au titre de la législation professionnelle est opposable à la société [6],
— Débouter la société [6] de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
— A titre subsidiaire, mettre les frais de l’expertise à la charge de la société [6],
— Condamner la société [6] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [9].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [9].
Sur le respect de la loyauté de l’instruction menée par la [9] de l’accident du travail et le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale :
« I -Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
L’article R 411-14 du même code énonce que " Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. "
La société [6] fait grief à la [9] d’avoir menée une instruction déloyale en ce que l’enquête, au-delà des questionnaires, n’a pas été suffisamment approfondie aux fins de déterminer les causes et les circonstances du malaise alors que les dispositions de l’article R441-8 sus visées permettent à la [9] de recourir à une enquête complémentaire.
Elle fait valoir que la [9] n’a pas sollicité l’avis de son médecin conseil sur le lien entre le malaise et le travail alors qu’elle l’avait demandé dans son courrier de réserves et réitéré sa demande dans ses commentaires ; qu’elle n’a pas davantage sollicité l’avis du médecin du travail ni justifié d’aucune recherche sur l’existence d’un éventuel état pathologique antérieur de la salariée.
Elle conclut à l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
La [9] rappelle que l’enquête est destinée à établir si un accident est survenu au temps et au lieu du travail et qu’elle n’a pas l’obligation de consulter son service médical ni le médecin du travail lorsque les éléments recueillis apparaissent suffisants pour retenir l’existence d’un accident du travail ; que la présomption d’imputabilité au travail avait vocation à s’appliquer de sorte qu’elle n’a pas à faire la preuve d’un lien de causalité ; qu’il appartient à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
***
En l’espèce, le tribunal constate que dans sa lettre de réserves, la société [6] s’est interrogée sur l’origine professionnelle du malaise en indiquant notamment ignoré si la salariée a pu ressentir des symptômes ou une gêne quelconque dans les heures ou les jours précédents ; que le 24 octobre 2023 en l’absence de stress ou d’évènement traumatiques, les conditions de travail étant normales, le travail semble n’avoir joué aucun rôle dans la survenue du malaise, sollicitant des vérifications aux fins de rechercher l’origine du malaise.
Dans son questionnaire, Madame [U] [J] n’a déclaré aucune pathologie connue ni la prise d’aucun traitement en réponse aux doutes émis par son employeur.
Il ne s’est pas agi d’un accident du travail mortel de sorte que la [9] n’a pas l’obligation de mener d’enquête spécifique sur les causes médicales du malaise et son imputabilité à l’accident du travail mais seulement de mener une enquête sur les circonstances de l’accident.
Dans ce cadre, l’enquête de la [9] ayant pour objet de déterminer si un accident est survenu et a causé une lésion et s’il est survenu au temps et au lieu du travail, la [9] n’a aucune obligation légale ou réglementaire de recueillir l’avis de son médecin conseil quant aux causes et circonstances d’un malaise d’un salarié survenu au temps et au lieu du travail. Elle n’a pas davantage l’obligation d’interroger le médecin du travail. L’enquête n’implique aucune investigation médicale obligatoire.
Au regard des éléments recueillis lors de l’enquête tant auprès de l’employeur que de l’assurée, au-delà du fait qu’aucun texte légal ou réglementaire n’obligeait la [9] à diligenter d’autres investigations, il n’est pas établi que la [9] ait manqué de déloyauté dans son instruction.
Par ailleurs, il n’apparait pas que Madame [U] [J] ait communiqué à la [9] lors de l’enquête le compte rendu de son hospitalisation.
En tout état de cause, toutes les pièces médicales de l’assuré n’ont pas à figurer au dossier laissé à la consultation de l’employeur nonobstant les termes « les informations communiquées à la caisse par la victime ». Un compte-rendu d’hospitalisation n’est pas un certificat médical mais une pièce médicale qui en tant que telle est soumise au secret médical.
La [9] a donc diligenté une enquête conforme aux dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale et elle n’avait pas à procéder à de plus amples investigations notamment de nature médicale sur les causes du malaise.
La [9] n’a donc pas violé le principe du contradictoire.
Ce moyen d’inopposabilité, non fondé, devra dès lors être rejeté.
Sur le caractère professionnel de l’accident
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Cet article ne donne qu’une définition générale de l’accident de travail, ses caractères vont être précisés par la jurisprudence (cass. soc,2 avril 2003,n° 00-21.768,bull civ V n°262).
« Constitue un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. »
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
1) Un événement à une date certaine.
2) Une lésion corporelle.
3) Un fait lié au travail.
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail où à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l’accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la [7] subrogée dans les droits de l’assuré.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident complétée par la société [6] que :
Madame [L] [U] [J] a été victime d’un accident du travail le 24 octobre 2023 à 20h dans les circonstances suivantes : « La salariée déclare qu’elle était dans la salle de restaurant de l’hôtel (arrivée le 24/10 pour une réunion le 25/10), elle aurait eu des engourdissements dans la mâchoire, les deux mains, les deux jambes »
Lieu de l’accident : au cours d’un déplacement pour l’employeur
Siège des lésions et Nature des lésions : NC,
Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : non renseigné
Accident a été connu par l’employeur le 24 octobre 2024 à 14h
Témoin : Mme [Z] [G]
Réserves : courrier joint.
Le certificat médical initial établi le 6 novembre 2023 mentionne un « accident vasculaire cérébral ischémique multi territoriel nécessitant une trombolyse ».
La jurisprudence de la cour de cassation pose que dès lors que le malaise qui a entraîné le décès ou non, survient au temps et au lieu du travail, il doit être qualifié d’accident du travail sans qu’il soit nécessaire d’identifier un quelconque fait générateur à la réalité du malaise qu’il soit mortel ou non.
Il y a une présomption d’imputabilité et donc d’accident de travail. Dans ce cas, la victime ou les ayants droit n’ont pas à prouver le lien avec le travail. C’est à l’employeur de démontrer l’absence de lien avec le travail pour faire tomber cette présomption.
Il résulte de l’enquête que Madame [U] [J] se trouvait à l’hôtel [13] [Localité 14] en convocation de l’employeur pour une réunion [12] le 24 octobre 2023 lorsque l’accident est survenu.
Interrogée comme témoin, Mme [Z] [G] a déclaré " Lors d’un déplacement professionnel, nous étions logées à l’hôtel, vers 19h30 nous étions toutes deux en train de nous servir au buffet pour le repas du soir quand Mme [J] a poussé un cri, je lui ai demandé ce qui se passait mais elle était dans l’incapacité de me répondre. J’ai demandé l’aide de mes autres collègues, nous l’avons assise sur une chaise et appelé les secours. Les pompiers sont arrivés et ils l’ont transporté à l’hôpital, il s’est avéré que Mme [J] venait de faire un AVC "
Il s’agit bien d’un fait accidentel brusque et soudain survenu au temps et au lieu du travail ayant entraîné une lésion.
Ainsi, il résulte de ce qui précède qu’il est établi qu’un accident est survenu à Madame [L] [U] [J] soudainement au temps et au lieu du travail au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le 24 octobre 2023.
La présomption d’imputabilité s’appliquant, il appartient à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer, à elle seule, la survenance du malaise de l’assuré.
Force est de constater la société [6] fait état de simples doutes mais ne produit aucun élément probant de sorte que ces simples doutes ne peuvent avoir pour effet de renverser la présomption d’imputabilité et de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer, à elle seule, la survenance du malaise de l’assuré.
S’agissant de la demande d’expertise médicale judiciaire, la société [6] se fonde sur une note de son médecin conseil, le Docteur [D], qui estime en substance que " Il n’existe pas de lien médico-légal entre l’exercice normal d’une activité professionnelle et la survenue d’un AVC, on constate qu’il existe toujours une pathologie sous-jacente (…) il s’agit d’un épisode aigu symptomatique d’une pathologie ou anomalie anatomique préexistance sous-jacente. "
La [9] rappelle que la préexistence éventuelle d’un état pathologique ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d’imputabilité, l’employeur devant, en outre, démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation d’un éventuel état pathologique antérieur.
La société [6] fait valoir que les conditions de travail de Madame [U] et de son déplacement professionnel étaient normales et sans aucun effort particulier, sans grosse activité le jour même ou dans les jours précédents, sans aucun stress.
La société [6] argue dès lors qu’un état pathologique antérieur à l’origine du malaise ne saurait être écarté et qu’il peut exister un doute sérieux quant à l’origine professionnelle du malaise en l’absence de pièces médicales au dossier d’instruction.
La normalité ou l’anormalité des conditions de travail ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité au travail et d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Au cas présent, l’avis de son médecin conseil n’étant que très général, la société [6] ne fait pas valoir des éléments sérieux et motivés d’ordre médical concernant l’assurée elle-même, qui à défaut de renverser la présomption d’imputabilité au travail, serait de nature à soulever un doute quant au lien de causalité entre l’AVC et le travail de Madame [U] le 24 octobre 2023.
La demande d’expertise médicale judiciaire sera dès lors rejetée.
En conséquence, la société [6] sera déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de la [9] du 30 janvier 2024 de prise en charge de l’accident de Madame [L] [U] [J] du 24 octobre 2023 au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens
La société [6], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT la société [6] recevable en son recours,
DIT que la [8] a mené une instruction régulière et a respecté le principe du contradictoire,
DIT que la matérialité de l’accident du travail de Madame [L] [U] [J] du 24 octobre 2023 est établie au sens de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale,
DEBOUTE en conséquence la société [6] de sa demande en inopposabilité de la décision [8] du 30 janvier 2024 de prise en charge de l’accident de Madame [L] [U] [J] du 24 octobre 2023 au titre de la législation professionnel,
CONDAMNE la société [6] aux dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE cpam
[Adresse 1]
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