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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale,
[Adresse 1],
[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 09 Mars 2026
DEBATS A L’AUDIENCE DU 12 Janvier 2026
AFFAIRE : N° RG 25/00052 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B3QF
MINUTE : 26/35
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Jean-Louis RAFFNER,
Assesseur : Denis PERIDON,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDEUR :
Monsieur, [F], [W]
M. représenté par Madame, [C], [J] (habilitation familiale)
demeurant, [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Sophie MOUGENOT MATHIS, demeurant, [Adresse 3], avocat au barreau de MEUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C550292025000588 du 09/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 2])
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Mme, [R], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 12 Janvier 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur, [F], [W], majeur protégé sous habilitation familiale de sa mère, Madame, [J], [C], est hébergé au centre ARC-EN,-[Localité 3] pour enfants et adolescents polyhandicapés, situé à, [Localité 4] (55).
Il bénéficie de la complémentaire santé solidaire (ci-après désignée CSS) avec participation forfaitaire pour la période du 1er février 2024 au 31 janvier 2025.
Suite au rejet des factures d’hébergement pour la période du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2024 au motif que Monsieur, [F], [W] n’était pas bénéficiaire de droit à la CSS, Madame, [J], [C] a, par courrier en date du 16 janvier 2025, sollicité de la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse (ci-après désignée CPAM) le rétablissement des droits à la CSS de son fils.
Par courrier en date du 10 février 2025, la CPAM de la Meuse a informé Madame, [J], [C] de son refus d’appliquer la rétroactivité de la date d’effet de son droit à la CSS en raison d’une hospitalisation au motif que la demande de CSS devait être transmise dans un délai de maximum de deux mois après le début de l’hospitalisation et que l’assuré devait être hospitalisé à la date de dépôt de la demande.
Par courrier du 11 février 2025, Madame, [J], [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle l’a rejeté en sa séance du 13 mai 2025 au motif qu’une modification des droits de l’assuré avait été effectuée par courrier du 12 avril 2024 et que le droit à la CSS avait été accepté pour la période du 1er septembre 2023 jusqu’au 31 août 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 23 avril 2025, Madame, [J], [C], représentante légale de Monsieur, [F], [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc d’une demande de prise en charge, au titre de la CSS, des frais de séjour pour la période du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 janvier 2026 afin de permettre à la partie demanderesse d’être assistée d’un avocat.
A cette audience, Madame, [J], [C], représentante légale de Monsieur, [F], [W], était représentée par son avocate qui s’est rapportée à ses dernières conclusions aux termes desquelles elle maintient ses demandes initiales.
Au soutien de ses prétentions, Madame, [J], [C] fait valoir qu’elle n’a jamais reçu le courrier simple du 12 avril 2024 par lequel la CPAM de la Meuse l’a informé du décalage de la prise en charge, qui est passée du 1er février 2024 au 25 janvier 2025 à la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. Elle précise avoir, dès le mois de novembre 2024, accompli des démarches aux fins de renouvellement des droits de son fils à compter du 1er janvier 2025, ce qui lui a été accordé. Elle explique que le courrier du 12 avril 2024 ne lui est pas parvenue en raison de la confusion de la CPAM de la Meuse dans le libellé de son adresse postale, les communes d,'[Localité 5] et, [Localité 6] comportant toutes les deux une, [Adresse 5]. Elle estime ne pas avoir été en mesure d’agir valablement dans l’intérêt de son fils, dont l’état de santé est insusceptible d’évolution favorable.
En défense, la CPAM de la Meuse, régulièrement représentée, s’en rapporte à ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer la décision de refus de rétroactivité de la CSS du 10 février 2025 et de débouter Madame, [J], [C], agissant pour le compte de Monsieur, [F], [W], de l’ensemble de ses demandes.
La CPAM de la Meuse invoque les dispositions de l’article 861-5 du code de la sécurité sociale et rappelle que la CSS est accordée pour une période d’un an aux personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond et ce, à compter du 1er jour du mois suivant la date de la décision de la CPAM. En cas d’hospitalisation, la date d’entrée dans l’établissement peut être retenue comme date de la demande et ainsi faire rétroagir le droit à la CSS au 1er jour du mois du dépôt de la demande. La demande de renouvellement doit intervenir au plus tôt 4 mois et au plus tard deux mois avant l’expiration de la période pour laquelle la CSS a été attribuée.
La CPAM de la Meuse indique que Madame, [J], [C] avait demandé que les droits à la CSS de son fils rétroagissent à compter du 1er septembre 2023 compte-tenu de son hospitalisation, ce qui a été accepté par ses services selon courrier du 12 avril 2024, entraînant un décalage desdits droits à la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. Elle en déduit qu’en l’absence de demande de renouvellement dans les délais requis, les droits à la CSS ont été interrompus du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2024. Elle précise que les droits ont été réactivés à compter du 1er janvier 2025 suite à la demande de renouvellement formée par Madame, [J], [C] le 12 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1.Sur la demande de prise en charge au titre de la CSS des frais de séjour de Monsieur, [F], [W] pour la période du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2024
L’article L.861-5 du code de la sécurité sociale dispose que « la demande de protection complémentaire, accompagnée de l’indication du choix opéré par le demandeur en application de l’article L. 861-4, est faite auprès de la caisse assurant la prise en charge des frais de santé du demandeur. Elle est valable au titre de l’ensemble des personnes rattachées au foyer, y compris si elles ne relèvent pas de cet organisme pour la prise en charge de leurs frais de santé et, le cas échéant, pour le bénéfice des prestations mentionnées à l’article L. 861-3.
Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de l’Etat dans le département ainsi que les établissements de santé apportent leur concours aux intéressés dans leur demande de protection complémentaire et sont habilités, avec l’accord du demandeur, à transmettre la demande et les documents correspondants à l’organisme compétent. Cette transmission est effectuée sans délai. Il en est de même des organismes chargés du service des prestations sociales et familiales.
Les organismes chargés de la prise en charge des frais de santé informent les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 815-24 et les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 821-1 de leur éligibilité potentielle au bénéfice de la protection complémentaire et leur proposent un accompagnement dans leur démarche d’ouverture et de renouvellement du droit à cette protection.
La décision est notifiée au demandeur par le directeur de l’organisme assurant la prise en charge de ses frais de santé. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l’objet d’un recours contentieux en application des articles L. 142-3 et L. 142-4 et du 3° de l’article L. 142-8. En l’absence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée.
La prise en charge mentionnée à l’article L. 861-3 prend effet au premier jour du mois qui suit la date de la décision du directeur de l’organisme mentionné au quatrième alinéa du présent article, sous réserve que l’assuré ait transmis les éléments nécessaires au paiement de la participation. Dans le cas contraire, cette prise en charge prend effet au premier jour du mois qui suit la réception de ces éléments. Lorsque la situation du demandeur l’exige, le bénéfice de cette prise en charge est attribué au premier jour du mois de dépôt de la demande, ou à la date du bénéfice de la prise en charge des frais de santé si cette date est postérieure, aux personnes présumées remplir les conditions prévues à l’article L. 861-1. Le bénéfice de la prise en charge mentionnée à l’article L. 861-3 est interrompu si la vérification de la situation du bénéficiaire démontre qu’il ne remplit pas les conditions susmentionnées.
Les droits reconnus conformément aux articles L. 861-1 à L. 861-4 sont attribués pour une période d’un an renouvelable, à l’exception de situations déterminées par décret visant à garantir la continuité de ces droits en cas d’évolution de la composition du foyer en cours de droit. Une nouvelle admission ou un renouvellement du droit à la protection complémentaire en matière de santé n’est possible que si l’assuré s’est acquitté de ses participations dues au titre de droits ouverts précédemment, sauf si une remise ou une réduction de dette a été accordée à l’assuré en application de l’article L. 861-10 ou s’il a bénéficié d’une aide pour le paiement de ses participations par un organisme mentionné à l’article L. 861-4 en raison de sa situation de précarité. En cas d’octroi par l’organisme gestionnaire de délais de paiement sur les participations dues par l’intéressé, celles-ci sont considérées comme acquittées en cas de respect des échéances fixées.
Le bénéficiaire peut renoncer à ce droit à tout moment, sans frais. La demande de renoncement est adressée à l’organisme gestionnaire par tout moyen conférant date certaine à la réception de celle-ci. L’organisme gestionnaire met fin au droit à la protection complémentaire en matière de santé au dernier jour du mois de la réception de la demande de renoncement. Les modalités d’ouverture d’un nouveau droit à la protection complémentaire en matière de santé faisant suite à un renoncement sont déterminées par décret.
Le droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-3 est renouvelé automatiquement à l’issue d’une période d’un an pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active et les jeunes majeurs mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 861-2, les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 815-1 ou d’une des allocations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, dès lors qu’ils continuent de bénéficier de l’une de ces allocations. Le montant de leur participation est déterminé, le cas échéant, à chaque renouvellement ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame, [J], [C], es qualité de représentante légale de son fils Monsieur, [F], [W], s’est vue attribuer la CSS pour la période du 1er février 2024 au 31 janvier 2025.
Si Madame, [J], [C] reconnaît que ses droits ont rétroagi à la date du 1er septembre 2023 compte-tenu de l’hospitalisation de son fils, celle-ci indique ne pas avoir eu connaissance du courrier de la CPAM du 12 avril 2024 l’informant du décalage de la période des droits CSS à la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. Ce courrier lui a été adressé en lettre simple et comporte l’adresse suivante :, [Adresse 6]. Madame, [J], [C] verse aux débats une attestation de sa voisine et du maire de sa commune, mentionnant des erreurs d’acheminement du courrier, compte-tenu de l’existence de deux, [Adresse 7] à, [Localité 5] et, [Localité 6]. Il sera relevé par ailleurs que le courrier du 12 avril 2024 mentionnait qu’une nouvelle attestation lui serait adressée, ce que la CPAM de la Meuse ne justifie pas avoir effectué.
Il convient dès lors de constater la bonne foi de Madame, [J], [C] et de dire que l’absence de renouvellement de la demande de CSS dans les délais ne lui est pas imputable.
En conséquence, il convient de faire droit à sa demande et de dire que les droits à la CSS de Monsieur, [F], [W] sont ouverts pour la période du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2024, de sorte que les frais d’hébergement de l’assuré au sein centre, [Localité 7] de, [Localité 4] (55) pour cette période seront pris en charge par la CPAM de la Meuse.
2.Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
3.Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, compte-tenu de la nature du présent litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
ORDONNE l’ouverture des droits à la complémentaire santé solidaire de Monsieur, [F], [W] pour la période du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2024 ;
DIT que les frais d’hébergement de Monsieur, [F], [W] seront pris en charge au titre de la période du 1er septembre 2024 au 31 décembre 2024 par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
ORONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 mars 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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