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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 16 janv. 2026, n° 23/01179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
Jugement du :
16 JANVIER 2026
MINUTE N°:
N° RG 23/01179 – N° Portalis DBWV-W-B7H-EUC2
NAC :63A
[C] [B] [S] [I] épouse [Y]
c/
S.A.S.U. ABBVIE venant aux droits et obligations de la société ALLERGAN FRANCE, par la suite de la fusion absorption enregistrée au RCS de NANTERRE le 15 novembre 2022 à effet du 1er janvier 2022
CPAM DE LA HAUTE-MARNE
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Madame [C] [B] [S] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 9] (ANGOLA)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-sophie FARINE de la SCP THEMIS TROYES, avocat au barreau de l’AUBE substituée à l’audience par Maître MEURVILLE
DEFENDERESSES
S.A.S.U. ABBVIE
venant aux droits et obligations de la société ALLERGAN FRANCE, par la suite de la fusion absorption enregistrée au RCS de NANTERRE le 15 novembre 2022 à effet du 1er janvier 2022
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Charlotte THIBAULT de la SCP X.COLOMES-S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Laure LE CALVÉ, avocat plaidant, avocat au barreau de RENNES
CPAM DE LA HAUTE-MARNE
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Anne-Laure DELATTE, Juge,
Assesseurs : Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge,
: Madame Méline FERRAND, Juge,
Greffier : Madame Laura BISSON, Greffier
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Septembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 05 Décembre 2025 prorogée au 18 Décembre 2025 puis prorogée au 16 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suite à un cancer du sein, Madame [C] [Y] a bénéficié d’une reconstruction mammaire avec la pose d’un implant macro-texturé de la marque ALLERGAN par opérations des 23 mars 2016 et 12 octobre 2016 à l’institut [8].
Ce premier implant a été remplacé par un plus volumineux, pour des raisons esthétiques (asymétrie), par chirurgie ambulatoire réalisée le 21 février 2018.
Madame [C] [Y] a observé en juillet 2018 l’apparition de nodules au-dessus de la cicatrice de mastectomie du sein reconstruit, dont les résultats de biopsies n’ont pas mis en évidence de cellules malignes.
En 2019, l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) a pris la décision de retrait de marché des implants macro-texturées de marque ALLERGAN compte tenu du risque de lymphome anaplasique à grandes cellules généré par ces dispositifs.
Après discussion avec son chirurgien, Madame [C] [Y] a opté pour le retrait de son implant et a subi le 21 novembre 2019 une reconstruction mammaire par lambeau du grand dorsal autologue.
Elle s’est plainte de douleurs invalidantes suite à cette dernière chirurgie et a été déclarée inapte à tout poste le 24 juin 2020, avant de faire l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 1er octobre 2020.
Elle a fait assigner l’institut [8] et la société ALLERGAN devant le juge des référés, lequel a ordonné la réalisation d’une expertise médicale confiée au docteur [K] par ordonnance du 8 septembre 2020.
Dans son rapport déposé le 31 août 2021, l’expert judiciaire ne retient aucune faute imputable à l’institut [8], mais estime que certains des préjudices subis par Madame [C] [Y] sont en lien direct avec le fait d’avoir été porteuse d’une prothèse macro-texturé de marque ALLERGAN.
Par exploits d’huissier en date du 24 mai 2023, Madame [C] [S] [I] épouse [Y] a fait assigner la SASU ABBVIE, venant aux droits de la société ALLERGAN, et la CPAM de la Haute-Marne devant le tribunal judiciaire de TROYES afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [C] [S] [I] épouse [Y] demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER Madame [C] [Y] recevable et bien fondée en ses demandes,DECLARER la société ABBVIE, venant aux droits et obligations de la société ALLERGAN FRANCE, entièrement responsable des conséquences dommageables de la pose de l’implant macro-texturé sur Madame [Y] en date du 12 octobre 2016,LA CONDAMNER au versement de la somme de 192 690,30 € en réparation des préjudices subis par Madame [Y] de ce fait, en sus de la créance CPAM,LA CONDAMNER encore au paiement d’une indemnité de 5 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Haute-Marne,CONDAMNER enfin la société ABBVIE, venant aux droits et obligations de la société ALLERGAN FRANCE, aux entiers dépens de la présente instance comprenant notamment les frais et honoraires d’expertise judiciaire ainsi que les dépens du référé, avec droit de recouvrement au profit de la SCP THEMIS TROYES conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU ABBVIE demande au tribunal de :
A titre principal et in limine litis :
Déclarer la prescription de l’action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux initiée par Madame [Y],En conséquence, de rejeter l’action de Madame [Y].
À titre subsidiaire :
Déclarer que la preuve du caractère défectueux des prothèses mammaires en 2016 et en 2018, au sens des dispositions des articles 1245 du code civil et suivants n’est pas rapportée par la demanderesse,En conséquence, débouter Madame [Y] de toutes ses demandes.
A titre encore plus subsidiaire :
Déclarer qu’en 2018, l’état des connaissances scientifiques et techniques, ne pouvait pas permettre à la société Allergan France (à l’époque) de déceler l’existence d’un tel défaut,En conséquence, exonérer la société ABBVIE (venant aux droits de la société Allergan France) de sa responsabilité, et débouter Madame [Y] de toutes ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire :
Déclarer que la demanderesse a commis une faute entrainant la suppression de la responsabilité de la société ABBVIE,En conséquence, débouter Madame [Y] de toutes ses demandes.
A titre définitivement subsidiaire :
Déclarer que la date du fait générateur devrait être fixée au 21 novembre 2019, date de l’ablation de l’implant, et non au 12 octobre 2016,Rejeter les demandes formulées par Madame [Y] au titre des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux,A défaut, déclarer que la demanderesse a commis une faute entrainant la réduction de la responsabilité d’ABBVIE à un montant ne pouvant être supérieur à 30%, et réduire les préjudices à de plus justes proportions de la manière suivante :Perte de gains professionnels actuels : 1 251,68 €Perte de gains professionnels futurs : 25 913,72 €
Débouter Madame [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société ABBVIE,Condamner Madame [Y] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,Ecarter l’exécution provision du jugement à venir.
* * * *
Quoique régulièrement assignée, la CPAM de la Haute-Marne n’a pas constitué avocat.
* * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 5 septembre 2025 et mis en délibéré au 5 décembre 2025 prorogé au 18 décembre 2025 puis prorogé au 16 janvier 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
I – SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIRÉE DE LA PRESCRIPTION :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile définit les fins de non-recevoir, comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée de la prescription était de la compétence exclusive du juge de la mise en état et aurait dû faire l’objet d’une saisine sur incident.
La SASU ABBVIE sera donc déclarée irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription.
II – SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA SASU ABBVIE :
Aux termes de l’article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
L’article 1245-3 du code civil précise qu’ « un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation. »
L’article 1245-4 du code civil dispose qu’un produit est mis en circulation lorsque le producteur s’en est dessaisi volontairement. Un produit ne fait l’objet que d’une seule mise en circulation.
Dans le cas des produits fabriqués en série, la date mise en circulation correspond à la commercialisation du lot dont il fait partie.
Il appartient au demandeur de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage, en vertu de l’article 1245-8 du code civil.
Le demandeur doit établir que le dommage est imputable au produit. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen et notamment par des indices graves, précis et concordants.
Le constat d’un défaut potentiel des produits appartenant au même groupe ou relevant de la même série de la production, tels que les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs automatiques implantables, permet de qualifier de défectueux un tel produit sans qu’il soit besoin de constater dans ce produit ledit défaut (CJUE, 5 mars 2015, affaire C-503/13).
La réparation du dommage porte sur tout ce qui est nécessaire pour éliminer les conséquences dommageables et pour rétablir le niveau de sécurité à laquelle l’on peut légitimement s’attendre. Par conséquent, dans le cas de dispositifs médicaux, tels que les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs automatiques implantables défectueux, la réparation du dommage devrait notamment couvrir les coûts liés au remplacement du produit défectueux (CJUE, 5 mars 2015, affaire C-503/13).
***
A. Sur le principe de responsabilité de la SASU ABBVIE
En l’espèce, par opération du 23 mars 2016, Madame [Y] a bénéficié de la pose d’expandeur rétro-pectoral en vue d’une reconstruction mammaire.
Le 12 octobre 2016, l’implant définitif lui a été posé.
Ce premier implant a été remplacé par un plus volumineux, pour des raisons esthétiques (asymétrie), par chirurgie ambulatoire réalisée le 21 février 2018.
Quelques mois plus tard, des nodules sous-cutanés sont apparus au-dessus de la cicatrice de mastectomie du sein gauche reconstruit qui ont amené le Docteur [J] à effectuer des biopsies sous anesthésie générale le 17 octobre 2018, dont le résultat après analyse a conclu qu’il s’agissait de nodules de cytostéatonécrose.
Le 2 avril 2019, l’ANSM a pris la décision d’interdire la mise sur le marché, la distribution, la publicité et l’utilisation des implants mammaires à enveloppe macro-texturée et des implants mammaires polyuréthane.
La décision précise qu’à partir de 2009, des cas de lymphomes anaplasiques à grandes cellules (LAGC-AIM) non hodgkinien CD30+, ALK – ont été identifiés en France et que le LAGC-AIM est une pathologie cancéreuse rare mais susceptible de conduire au décès des patientes et n’est diagnostiqué que chez des femmes porteuses d’implant mammaire.
Le 11 avril 2019, Madame [Y] a contacté ALLERGAN FRANCE afin de savoir si son implant était ou non concerné par la décision d’interdiction de l’ANSM.
Le 14 avril 2019, l’institut [8] précise que le risque de lymphome anaplasique à grandes cellules est faible mais non nul et indique avoir proposé à Madame [Y] trois options : la surveillance, le changement de prothèse, ou la réalisation d’une reconstruction par lambeau de grand dorsal.
Par courriel du 25 avril 2019, la société ALLERGAN FRANCE a confirmé à Madame [Y] que sa prothèse faisait partie de celles ayant fait l’objet d’une décision de retrait de l’ANSM.
Madame [Y] indique qu’elle n’a pas souhaité prendre le risque qu’un lymphome se déclare pour retirer la prothèse, et a sollicité son retrait immédiat, lequel a été réalisé par intervention du 21 novembre 2019.
Elle précise que dès le 3 juillet 2018, devant l’apparition de plusieurs nodules au-dessus de la cicatrice de mastectomie du sein reconstruit gauche, elle avait consulté son chirurgien. Elle souligne que si ces nodules ont présenté un caractère anxiogène pour Madame [Y], ils ne seraient devenus rédhibitoires qu’à partir du moment où, connaissance prise du risque de lymphome, elle a pu penser qu’ils étaient en lien avec celui-ci, voire qu’ils en constituaient une manifestation potentielle.
Elle ajoute qu’à la date de mise en circulation du produit litigieux, la question d’un lien potentiel entre le LAGC et les implants mammaires macro-texturés était d’ores et déjà posée et donnait lieu à des études approfondies.
Pour l’ensemble de ces raisons, elle estime être fondée à solliciter l’indemnisation de son entier préjudice consécutif à l’implantation puis au retrait de la prothèse défectueuse.
Au terme de son rapport d’expertise judiciaire, l’expert retient que l’on peut considérer qu’il « existerait une imputation directe et certaine de la nécessité d’effectuer l’ablation de l’implant et du souhait de ne pas bénéficier de reconstruction par un nouvel implant mais d’avoir don à recourir à un lambeau autologue avec les conséquences cicatricielles et fonctionnelles que cela implique au type de prothèse de la marque Allergan macro-texturé en raison du stress généré par un risque, même rare, de développer un lymphome anaplasique à grandes cellule ».
Néanmoins, l’expert souligne que Madame [Y] a précisé qu’elle aurait gardé la prothèse si elle n’avait pas eu de kystes et que dans l’hypothèse où elle aurait été porteuse d’une autre prothèse de marque autre qu’Allergan, elle aurait malgré tout demandé le retrait devant l’existence de ces kystes. Il affirme donc que ce sont bien les kystes dont la survenue est indépendante des implants litigieux qui ont motivé le retrait des implants. Il estime néanmoins que malgré les affirmations de Mme [Y], l’existence d’un risque de développement de lymphome a certainement motivé son choix qu’il estime à 30 %.
De son côté, la SASU ABBVIE indique que la décision de retrait du marché des prothèses a été prise par mesure de précaution, mais soutient que rien ne permet de conclure avec certitude à l’existence d’un lien entre les prothèses texturées et le lymphome à grande cellules.
Or, dans la décision du 2 avril 2019, il est indiqué que le rapport de l’INCa en date du 15 février 2019 confirme l’existence d’un lien établi entre la survenue des cas de lymphomes anaplasiques à grandes cellules et le port d’implant mammaire et qu’il existe une association entre la texturation, décrite comme macro-texturée par les fabricants, particulièrement la texturation de type Biocell et la survenue d’un LAGC-AIM.
En outre, il y est indiqué qu’il résulte du compte-rendu du CSST « Lymphome à grandes cellules et port d’implants mammaires, bilan des actions et actualisation des recommandations » en date du 2 février 2018 que la majorité des experts ont considéré que « la texture constitue un facteur de risque accru de développer un LAGC-AIM ».
La décision ajoute que la macro-texture apparaît être un des facteurs à l’origine d’une inflammation tissulaire chronique favorisant un risque de survenue de LAGC-AIM.
Dès lors, le lien entre les prothèses et le risque de développement de lymphome est rapporté.
La SASU ABBVIE affirme en outre que l’explantation n’a jamais été recommandée à Madame [Y], qui l’a librement décidée.
Or, il résulte du courrier de l’institut [8] en date du 14 avril 2019 que trois options ont été proposées à Madame [Y] face au risque, faible mais non nul, de lymphome anaplasique, parmi lesquelles figurent le changement de prothèse et la réalisation d’une reconstruction par lambeau de grand dorsal.
Si Madame [Y] a effectivement pris la décision de choisir l’option de retrait des implants, plutôt que celle de la surveillance de ceux-ci, toujours est-il que cette solution lui a bien été proposée par le corps médical.
Enfin, si l’expert judiciaire retient qu’ « aucune défectuosité n’a été déclarée lors de l’ablation des différentes prothèses par l’opérateur », pour autant, il ne peut pas non plus être affirmé avec certitude que la patiente, si elle avait effectivement conservé ses prothèses, n’aurait pas développé de lymphome à grandes cellules.
Dès lors, c’est le défaut potentiel des prothèses, lequel fait perdre la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre de ce type de produits, qui rend le produit défectueux, sans qu’il soit besoin de démontrer le défaut du produit litigieux en tant que tel.
Se pose ensuite la question de savoir si le fait d’avoir remplacé le produit potentiellement dangereux constitue le dommage lorsque le remplacement n’est pas absolument nécessaire, comme dans le cas d’espèce, la décision de l’ANSM prévoyant uniquement l’interdiction de la mise sur le marché et le retrait du marché, la distribution, la publicité et l’utilisation des implants mammaires à enveloppe macro-texturée et les implants mammaires polyuréthane, mais ne prévoyant pas expressément leur retrait pour les personnes porteuses de telles prothèses.
Néanmoins, il convient de souligner que, dans son courrier du 25 avril 2019, la société ALLERGAN a elle-même invité Madame [Y] à se rapprocher de son chirurgien plasticien ou de son médecin pour avoir une discussion approfondie au sujet de la conservation de ces protèses.
Or, dès le 14 avril 2019, le médecin a proposé trois options à la suite de la décision de l’ANSM du 02 avril 2019, à savoir :
— la surveillance,
— le remplacement par d’autres prothèses,
— ou la réalisation d’une reconstruction par lambeau de grand dorsal.
Le choix qu’a fait Madame [Y] ne peut donc lui être reproché et est effectivement la conséquence de la prise de connaissance du risque auquel elle s’exposait en étant porteuse de prothèses concernées par la décision de l’ANSM.
Dès lors, la responsabilité de la SASU ABBVIE est engagée.
B. Sur l’exonération de responsabilité de la SASU ABBVIE sur le fondement de l’article 1245-10 du code civil
Aux termes de l’article 1245-10 du code civil, le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve : « […]
2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement,
[…]
4° que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut. »
En l’espèce, les parties s’entendent pour dire que les prothèses litigieuses ont été mises en circulation le 12 octobre 2016.
La société ABBVIE affirme que l’état des connaissances scientifique et techniques, au moment où elle a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut.
Or, en l’espèce, il résulte effectivement de la réponse du Ministère des Solidarités et de la santé à la question écrite du 4 décembre 2018 que dès l’année 2011, des cas de lymphomes anaplasiques à grandes cellules avaient été identifiés chez des femmes porteuses d’implants mammaires en France, de sorte qu’à partir de 2011, l’ANSM a mené de nombreuses investigations afin d’étudier le lien entre la survenue des cas de LAGC et la texture des implants mammaires.
De la même manière, la décision de l’ANSM évoque le rapport de l’Institut National du Cancer de mars 2015 intitulé « lymphomes anaplasiques à grandes cellules associés à un implant mammaire » et évoque les comptes rendus du comité scientifique spécialisé temporaire (CSST) de l’ANSM des 17 avril et 2015 et 19 juin 2015.
Dès lors, l’état des connaissances scientifiques et techniques avaient déjà permis de déceler l’existence du défaut.
En conséquence, il convient de débouter la société ABBVIE de sa demande d’exonération de responsabilité.
C. Sur la réduction ou la suppression de la responsabilité de la société ABBVIE sur le fondement de l’article 1245-12 du code civil
L’article 1245-12 du code civil dispose que « La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une personne dont la victime est responsable. »
En l’espèce, la société ABBVIE affirme que les dommages allégués en l’espèce sont dus à la décision de Madame [Y] de se faire explanter.
Or, il a d’ores et déjà été indiqué que ce sont les médecins eux-mêmes qui ont proposé à Madame [Y] de se faire explanter, face au risque, certes rare mais non nul, de développer un lymphome.
En conséquence, il ne peut lui être reproché d’avoir pris la décision de se faire explanter, ayant suivi les recommandations des médecins.
En outre, il convient de souligner que si Madame [Y] a affirmé qu’en raison de l’apparition des nodules, elle aurait en tout état de cause fait retirer n’importe quelle prothèse et qu’à l’inverse, si elle n’avait pas eu de kystes, elle n’aurait peut-être pas retiré sa prothèse, cela ne démontre que l’inquiétude et le lien que Madame [Y] puisse faire, quand bien même il n’est pas avéré, entre l’apparition des kystes et le port de prothèse, ayant d’ailleurs motivé son souhait de réaliser une reconstruction par lambeau du grand dorsal plutôt qu’au changement de prothèse, quand bien même le résultat est moins esthétique à son sens. Elle persiste d’ailleurs à faire le lien entre l’apparition des nodules et sa prothèse et indique demeurer dans l’inquiétude à ce propos.
Pour autant, il s’infère des pièces du dossier qu’une grande inquiétude a envahi Madame [Y] lorsque la décision a été prise de retirer ses prothèses du marché. Ce n’est d’ailleurs qu’à partir de ce moment-là que le sujet du retrait de ses prothèses a été abordé avec les médecins.
Dès lors, c’est bien l’existence d’un risque de lymphome qui a motivé le choix de retrait de Madame [Y].
Il convient donc de débouter la société ABBVIE de sa demande tendant à réduire ou supprimer sa responsabilité pour faute de la victime.
III – SUR LES PRÉJUDICES SUBIS PAR MADAME [C] [Y]
A. Sur la date du fait générateur
Au terme de son rapport, le professeur [K] retient comme date du fait générateur le 12 octobre 2016, soit la date de pose de l’implant ALLERGAN.
La SASU ABBVIE indique que la retenue de cette date par l’expert manque de cohérence, ce dernier relevant que c’est l’apparition des nodules qui a motivé le choix de Madame [Y] de retirer les implants, et que les implants ont été retirés le 21 novembre 2019.
Néanmoins, c’est bien l’existence d’un risque de développement d’un lymphome en raison du port des implants dont elle était porteuse depuis le 12 octobre 2016 qui a motivé leur retrait.
En conséquence, il convient de retenir la date du 12 octobre 2016 pour l’évaluation du préjudice de Madame [Y].
B. Sur la date de consolidation
L’expert indique que compte tenu de l’évolution habituelle de la chirurgie de reconstruction par lambeau de grand dorsal et que la gêne et les douleurs ressenties par Madame [Y] ont pris un caractère chronique, et du fait que cette dernière ne souhaite plus d’intervention chirurgicale, il conviendrait de retenir comme date de consolidation le 21 novembre 2020, soit un an après sa dernière intervention chirurgicale.
Cette date n’est pas contestée par les parties, le 21 novembre 2020 sera donc retenu comme date de consolidation.
C. Sur les préjudices patrimoniaux
a. La perte de gains professionnels futurs
La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de la consolidation de l’état de santé. Elle comprend la perte de revenus passée, allant de la consolidation de l’état de santé à la décision et la perte de revenus future, et allant de la décision à la retraite.
L’évaluation de la perte de gains futurs suppose des éléments concrets d’appréciation : les revenus perçus après l’accident doivent être comparés avec ceux perçus avant l’accident. Elle comprend également, s’agissant d’une victime qui ne travaillait pas au jour de l’accident, la perte de chance de pouvoir exercer une activité professionnelle, dès lors qu’est démontré le fait qu’elle était sur le point d’exercer une activité professionnelle.
Il n’y a pas lieu de déduire de ce poste de préjudice les indemnités chômage perçues, ces allocations ne revêtant pas un caractère indemnitaire et ne donnant pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique, au terme de son rapport, que Madame [Y] présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % selon la CDPAH, avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Il indique que la part imputable au fait générateur sur la perte de gains professionnels est estimée à 25 %.
Madame [Y] sollicite la somme de 103.346 € au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Elle précise qu’il ne saurait être soutenu que son licenciement n’aurait pas de lien avec l’implant alors qu’il est la conséquence de la dégradation de son état de santé. Pour autant, elle reconnaît que l’implant n’est pas la cause exclusive de son licenciement et sollicite, de ce fait, une indemnisation dans la limite de 25 % retenue l’expert.
De son côté, la SASU ABBVIE soutient que :
il n’y aurait pas de lien entre la pose de l’implant et son licenciement ;
Elle indique qu’aucune des pièces ne permet d’affirmer que la pose de l’implant serait la conséquence de son licenciement.
Toutefois, l’expert souligne que le licenciement a pour origine l’épanchement lymphatique ainsi que la gêne dans les activités professionnelles de Madame [Y] lesquelles sont apparues à la suite de l’ablation de l’implant le 21 novembre 2019.
Or, l’implant litigieux a été l’une des causes de la dégradation de l’état de santé de Madame [Y], laquelle a eu pour conséquence son licenciement.
Dès lors, la retenue du pourcentage de 25 % par l’expert est justifiée et juste.
Madame [Y] pourrait retrouver un emploi :
La SASU ABBVIE affirme que l’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs n’est due que si le demandeur prouve qu’il est dans l’impossibilité totale d’exercer une activité professionnelle.
Or, elle affirme qu’en l’espèce, aucun élément n’attesterait que Madame [Y] ne pourrait retrouver un emploi à l’avenir
Madame [Y] soutient en revanche que l’indemnisation totale de la perte de gains professionnels futurs n’est pas conditionnée à l’inaptitude à toute profession quelle qu’elle soit, de manière définitive.
Elle souligne que son licenciement résulte du fait que son employeur a considéré qu’il lui était impossible d’envisager un quelconque aménagement ou adaptation de poste une mutation ou un reclassement. Elle affirme que son état de santé ne s’est depuis pas amélioré et que toute reprise d’activité apparaît illusoire, étant en outre âgée de 50 ans.
En l’espèce, le courrier de la CDAPH en date du 7 janvier 2021 indique que Madame [Y] rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi liée à sa situation de handicap. Il est également précisé que cette couverture de droit est compatible avec une activité professionnelle.
L’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs n’est pas conditionnée à l’impossibilité de reprendre toute activité, ni à celle d’occuper une activité différente. Il convient uniquement de tenir compte de la cessation, la réduction et/ou l’aménagement du temps de travail ou encore de la nécessité d’exercer une autre activité professionnelle.
En l’espèce, cette preuve est rapportée par la demanderesse, étant précisé qu’à ce jour et depuis son licenciement pour inaptitude, Madame [Y] n’a exercé aucune activité professionnelle.
Il conviendrait de déduire la rente invalidité perçue par Madame [Y]
La SASU ABBVIE indique qu’il résulte du rapport d’expertise que c’est à la suite et en raison du cancer de Madame [Y] que cette dernière aurait repris son temps partiel à 75 % et qu’elle a été déclarée en invalidité niveau 1 jusqu’en 2016.
Elle souligne qu’entre le 21 novembre 2020 et janvier 2023, Madame [Y] a perçu la somme de 15.505,69 € au titre des pensions d’invalidité, lesquelles devraient être déduites du montant réclamé par Madame [Y].
Cette dernière affirme en revanche qu’il n’y a pas lieu à déduction de la pension, puisque celle-ci était versée avant le fait dommageable.
Néanmoins, sur la période post-consolidation, ces revenus réparent effectivement la perte de gains professionnels et il convient de déduire cette pension de la perte de salaire, cette dernière donnant droit à un recours subrogatoire, contrairement aux allocations délivrées par pôle emploi et devant être imputée en priorité sur le poste de la perte de gains professionnels futurs.
Sur le montant du préjudice de Madame [Y]
Madame [Y] sollicite le montant total de 30,630,95 € au titre des arrérages échus, et le montant de 376.397,68 € au titre des arrérages à échoir, se décomposant comme suit :
* arrérages échus : Salaire de référence 2019, revalorisé de 2 % par an afin de tenir compte de l’érosion monétaire, soit 616,30 € x 12 mois = 7.395,60 € revalorisés en 2024 à 8.165,34 €.
Du 21 novembre 2020 au 21 août 2024 :
— année 2020 : 8,165,34 € / 366 x 41 jours = 914,71 €
— de 2020 à 2023 : 3 x 8.165,34 € = 24.496,02 €
— Année 2024 : 8.165,34 € / 366 x 234 = 5.220,54 €
Total : 30.630,95 €.
* arrérages à échoir : Capitalisation à compter du 21 août 2024 sur la base du taux de rente viagère afin de tenir compte des répercussions sur les droits à la retraite : 8.165,34 € x 46,097 = 396.397,68 €.
Or, comme le relève la SASU ABBVIE, l’indemnisation de la perte de gains professionnels s’arrête à l’âge de la retraite.
Ainsi, il convient de faire le calcul suivant : 8.165,34 € x 12,361 € = 100.931 ,77 €.
Soit un montant total de 131.562,72 €, duquel il convient de déduire la somme de 15.505,69 € au titre des pensions d’invalidité.
Soit 116.057,03 €, imputable pour 25 % au fait dommageable, soit pour 29.014,26 €.
b. Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe, imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
L’incidence professionnelle inclut également toute perte de chance tant dans le cadre de la formation qu’au titre de l’activité professionnelle : une perte de chance de promotion, une perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire, universitaire ou professionnelle, ou encore certaines catégories d’emplois fermées en raison du handicap séquellaire.
L’expert estime, au terme de son rapport, que la part imputable au fait générateur sur l’incidence professionnelle est de 25 %.
En l’espèce, Madame [Y] ne justifie pas le montant réclamé.
Si elle a bien subi des séquelles qui limites ses possibilités professionnelles, pour autant, elle a également perçu une pension d’invalidité pour 15.505,689 € qu’il conviendrait de déduire du montant réclamé.
Dès lors, il convient de débouter Madame [Y] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle.
D. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
a. Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Il inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation, les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Au terme de son rapport l’expert indique qu’ « en ne retenant que le déficit fonctionnel temporaire imputable au fait dommageable :
— le déficitf fonctionnel temporaire est évalué à 100 % pendant 8 jours cumulés correspondant aux hospitalisations nécessaires pour le changement d’implant mammaire le 19 février 2018 mais également les biopsies des nodules de cytostéatonécrose en octobre 2018, mais aussi la reconstruction par lambeau de grand dorsal du 21 novembre 2019 au 26 novembre 2019. A cela s‘ajoutent les séances en hôpital de jour de kinésithérapie dont 10 % est selon nous attribuable au fait dommageable correspondant alors à trois jours à partir de mars 2021 soit un total de déficit fonctionnel temporaire de 100 % de 11 jours
— le déficit fonctionnel temporaire total a été entrecoupé de déficitfs fonctionnels temporaires partiels correspondant aux suites opératoires évaluées à 80 % pendant 50 jours, prenant en considération les troubles anxiodépressifs rencontrés par la demanderesse en raison de l’existence d’un lympoedème nécessitant des ponctions itératives jusqu’au 6 février 2020 et 50 % pendant 17 jours en raison des pansements effectués dans les suites chirurgicales, à court terme.
— le déficit fonctionnel temporaire à distance des interventions est évalué à 20 % jusqu’à consolidation, soit environ 10 mois.
Madame [Y] sollicite le montant suivant :
— total pendant 11 jours : 11 x 27€ = 297 €
— partiel à 80 % pendant 50 jours = 1.080 €
— partiel à 50 % pendant 17 jours = 229,50 €
— partiel à 20 % pendant 929 jours = 5.016,60 €
Soit un total de 6.623,10 €.
S’agissant de l’évaluation du déficit temporaire à 100%, il ne doit pas être tenu compte en l’espèce des hospitalisations nécessaires pour le changement de taille de prothèse ou pour l’analyse des nodules, ceux-ci étant sans lien avec les prothèses macro texturées ALLERGAN.
Pour le reste, le montant réclamé est justifié, le déficit fonctionnel évoqué étant bien imputable à la prothèse litigieuse.
Dès lors, il convient d’octroyer à Madame [Y] la somme de 6.542,10 € en réparation de son déficit fonctionnel temporaire, à savoir :
— total pendant 8 jours : 8 x 27€ = 216 €
— partiel à 80 % pendant 50 jours = 1.080 €
— partiel à 50 % pendant 17 jours = 229,50 €
— partiel à 20 % pendant 929 jours = 5.016,60 €
Soit un total de 6.542,10 €.
b. Préjudice esthétique temporaire
L’expert judiciaire expose qu’en raison de l’existence d’une asymétrie mammaire après la première pose d’implant du 12 octobre 2016, puis après la reconstruction du 17 octobre 2018, mais également la nécessité de recourir à des pansements et enfin à l’existence d’un épanchement lymphatique important, le préjudice esthétique temporaire est évalué à 3/7.
Madame [Y] sollicite, de ce fait, la somme de 1.000 euros.
Néanmoins, ces éléments sont sans lien avec le port des prothèses litigieuses. Il convient donc de débouter Madame [Y] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire.
c. Souffrances endurées
Ces souffrances recouvrent toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour des faits à celui de sa consolidation. À compter de la consolidation, les souffrances endurées relèvent du déficit fonctionnel permanent et sont donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique que « compte tenu de la nécessité de recourir à de nouvelles interventions chirurgicales mais également le stress généré, ainsi que l’apparition d’un syndrome dépressif, les souffrances endurées sont évaluées à 5/7 ».
Madame [Y] sollicite la somme de 30.000 euros au titre des souffrances endurées.
Contrairement à ce qu’indique la SASU ABBVIE, les nouvelles interventions chirurgicales ont été liées au retrait des implants litigieux, et sont donc en lien avec la prothèse litigieuse.
L’expert évoque outre les souffrances endurées, le stress généré et le syndrome dépressif de Madame [Y] en ayant découlé, ce pourquoi l’évaluation à 5/7 est juste et justifiée, de même que le montant réclamé par Madame [Y] n’est pas exagéré.
Dès lors, il convient d’octroyer à Madame [Y] la somme de 30.000 € en réparation de ses souffrances endurées.
2. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
a. Préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié à l’existence de cicatrices ou de mutilations mais également de tous les éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression, après la consolidation de l’état de santé de la victime.
Au terme de son rapport, l’expert judiciaire indique que « l’évaluation in-abstracto du préjudice esthétique définitif en prenant en compte l’état antérieur à savoir une poitrine amputée d’un sein et l’aspect même asymétrique du résultat final, ce préjudice est égal à 0 et ce malgré l’existence d’une cicatrice latéro-thoracique. Si en revanche, on prend en compte le fait qu’après le 19 février 2018 date du changement d’implant, la demanderesse était parfaitement satisfaite du résultat qu’elle trouvait beau et naturel, qu’elle s’est vue dans l’obligation de renoncer à ce résultat, compte tenu des complications rencontrées et du fait du risque encouru pour les femmes porteuses d’implants Allergan macro-texturés, le préjudice esthétique définitif pourrait alors être évalué à 3/7 ».
En l’espèce, il convient effectivement de tenir compte de l’état de la poitrine de Madame [Y] après le retrait des implants litigieux, et après consolidation de son état de santé. En l’espèce, Madame [Y], en raison des risques qu’ont présenté les implants litigieux, n’a plus souhaité porter d’implant et a préféré, sur proposition des médecins, la réalisation d’une reconstruction par lambeau de grand dorsal, dont le rendu est moins esthétique.
Le montant de 8,000 euros sollicité par Madame [Y] n’apparaît pas excessif.
Dès lors, il convient d’octroyer à Madame [Y] la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent.
b. Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie, les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence et de manière générale la perte d’autonomie dans les activités personnelles et la privation définitive des agréments normaux de l’existence, du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Au terme de son rapport, l’expert judiciaire indique qu’ « en ne tenant compte que du déficit fonctionnel en rapport avec le fait dommageable, le déficit fonctionnel permanent est évalué à 15 % tenant compte du retentissement psychologique.
Madame [Y] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base de 2100 € du point soit 31.500 €.
Or, comme le souligne la SASU ABBVIE, Madame [Y] était âgée de 46 ans à la date de la consolidation. Selon le référentiel indicatif de l’ONIAM, l’indemnisation d’une femme entre 40 et 50 présentant un taux de DFP de 15 % se situe entre 22.531 et 20.917 euros.
Il convient donc en l’espèce de réduire le montant à la juste somme de 22.000 euros.
Dès lors, il convient d’octroyer à Madame [Y] la somme de 22.000 € en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
c. Préjudice sexuel
Au terme de son rapport, l’expert judiciaire indique que « Madame [Y] fait part de difficultés dans sa vie intime comme cela est souvent rencontré chez les femmes ayant subies une amputation mammaire et d’autant plus qu’elle bénéficie d’une reconstruction de qualité très moyenne ».
Madame [Y] sollicite la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice.
Il convient néanmoins de réduire son montant à la juste somme de 2.000 euros, compte tenu du fait que les implants litigieux n’ont qu’aggravés son préjudice.
Dès lors, il convient d’octroyer à Madame [Y] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice sexuel.
***
En conséquence, la SASU ABBVIE est condamnée à payer à Madame [Y] :
la somme de 5.060,04 € en réparation de sa perte de gains professionnels actuels,la somme de 29.014,26 € en réparation de sa perte de gains professionnels futurs,la somme de 6.542,10 € en réparation de son déficit fonctionnel temporaire,la somme de 30.000 € en réparation de ses souffrances endurées,la somme de 8.000 € en réparation de son préjudice esthétique permanent,la somme de 22.000 € en réparation de son déficit fonctionnel permanent,la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice sexuel.
SOIT un montant total de 102.616,40 €, en sus de la créance de la CPAM.
III- SUR LA DEMANDE TENDANT A DECLARER LE JUGEMENT COMMUN A LA CPAM
Madame [Y] demande à ce que le jugement soit déclaré commun à la CPAM de la Haute-Marne.
Néanmoins, la CPAM de la Haute-Marne étant partie à la procédure, le présent jugement lui est, de fait, commun.
IV – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU ABBVIE, qui succombe au sens de l’article précité, verra sa demande relative aux dépens rejetée et devra supporter les dépens de la présente instance, lesquels comprendront les frais et honoraires d’expertise judiciaire ainsi que les dépens du référé, avec faculté de recouvrement au profit de la SCP THEMIS TROYES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SASU ABBVIE, qui succombe, verra sa demande relative aux frais irrépétibles rejetée et sera condamnée à payer à Madame [C] [Y] la somme de 4.000 €.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
La SASU ABBVIE sollicite de voir écarter l’exécution provisoire du présent jugement, affirmant que dans le cas contraire elle risque ne pas pouvoir se faire rembourser les sommes payées.
Néanmoins, aucun élément ne permet d’accréditer ses dires, en ce sens où la victime risquerait de dépenser immédiatement les sommes perçues.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
*
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la SASU ABBVIE en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
DECLARE la SASU ABBVIE, venant aux droits et obligations de la société ALLERGAN FRANCE, responsable à hauteur de 70 % des conséquences dommageables de la pose de l’implant macro-texturé sur Madame [C] [Y] en date du 12 octobre 2016 ;
CONDAMNE la SASU ABBVIE au versement de la somme de 102.616,40 € en réparation des préjudices subis par Madame [Y] de ce fait, en sus de la créance CPAM, se décomposant comme suit :
— 5.060,04 € en réparation de sa perte de gains professionnels actuels,
— 29.014,26 € en réparation de sa perte de gains professionnels futurs,
— 6.542,10 € en réparation de son déficit fonctionnel temporaire,
— 30.000 € en réparation de ses souffrances endurées,
— 8.000 € en réparation de son préjudice esthétique permanent,
— 22.000 € en réparation de son déficit fonctionnel permanent,
— 2.000 € en réparation de son préjudice sexuel.
CONDAMNE la SASU ABBVIE au paiement de la somme de 4.000 € au profit de Madame [C] [Y] en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la CPAM de la Haute-Marne étant partie à la procédure, le présent jugement lui est opposable ;
CONDAMNE la SASU ABBVIE, venant aux droits et obligations de la société ALLERGAN FRANCE, aux entiers dépens de la présente instance comprenant les frais et honoraires d’expertise judiciaire ainsi que les dépens du référé, avec droit de recouvrement au profit de la SCP THEMIS TROYES conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, compte tenu de l’empêchement légitime de Anne-Laure DELATTE, Vice-Présidente, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à Troyes, le 16 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE
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