Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 11 févr. 2026, n° 26/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00314 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U4P3 Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 26/00314 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U4P3
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Béziers en date du 28 décembre 2020 portant interdiction du territoire français à l’encontre de Monsieur X se disant [I] [Z], né le 28 Novembre 1999 à ORAN (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [I] [Z] né le 28 Novembre 1999 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 5 février 2026 par M. [X] notifiée le 7 février 2026 à 7h48 ;
Vu la requête de M. X se disant [I] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 Février 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 10 Février 2026 à 21h25 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 février 2026 reçue et enregistrée le 10 février 2026 à 10h13 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [I] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [W] [A] [U], interprète en langue arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Younes DERKAOUI, avocat de M. X se disant [I] [Z], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l’article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX [Localité 3] DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit l’ensemble des pièces afférentes au précédent placement en centre de rétention administrative, le jugement du 10 décembre 2025, un bulletin numéro 1 du casier judiciaire actualisé et l’audition du 8 avril 2021.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il ressort des pièces de la procédure que la précédente décision de placement en rétention en date du 9 novembre 2022 ainsi que la décision de la cour d’appel de Nîmes du 26 janvier 2023 ayant remis en liberté X se disant [I] [P] sont produites par la préfecture de l’Hérault, que si le casier judiciaire de l’intéressé ne porte pas mention de la dernière condamnation que celui-ci a exécuté du 10 décembre 2025 au 8 février 2026, la fiche pénale jointe permet de se renseigner sur les faits pour lesquels il a été condamné à savoir « maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire » en état de récidive légale.
Enfin, l’audition de l’intéressé du 8 avril 2021, outre le fait qu’elle est produite par l’administration, apparaît peu efficiente au regard de l’audition récemment réalisée permettant au juge d’être renseigné sur la situation personnelle récente de ce dernier.
En conséquence, les moyens invoqués seront rejetés et la requête déclarée recevable.
Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense renonce aux moyens de nullité soulevés par écrit se rapport notamment à l’absence d’interprète, la défense constatant lors de l’audience que X se disant [I] [Z] s’exprimait en français.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de l’Hérault a motivé sa décision de la manière suivante :
— X se disant [Z] [I], connu sous l’identité [P] [I], connu également sous trois autres identités, est entré irrégulièrement en France en 2020, qu’il a déclaré vivre chez sa sœur à [Localité 4],
— qu’il ne justifie pas de ressources,
— qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— qu’il a déclaré lors de son audition du 9 décembre 2025, avoir une compagne qui va accoucher dans quelques semaines, qu’il ne peut justifier l’existence de cette dernière,
— qu’il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine,
— que s’il a déclaré avoir des crises d’angoisse et de l’asthme lors de son audition du 8 avril 2021,l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
Il s’évince de l’examen de la situation personnelle de X se disant [I] [Z] que les éléments mis en avant ont bien été examinés par le préfet qui n’a pu leur accorder le crédit souhaité en l’absence de justificatifs.
En conséquence, il apparaît que l’autorité administrative a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant [I] [Z].
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
Par ailleurs, X se disant [I] [Z] produit des documents attestant de la reconnaissance de son enfant, des attestations d’hébergement, force est de constater qu’il ne justifie pas de relations de couple anciennes et stables, l’attestation d’hébergement de madame [B] mentionnant qu’elle vivait chez sa mère et qu’elle se rendait« régulièrement » au domicile de la sœur de l’intéressé, faisant état d’une absence de vie commune régulière et ancienne, aucun hébergement commun n’ayant été déclaré auprès de l’administration.
Ces éléments ne peuvent donc être retenus au titre de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, étant rappelé que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction du territoire français d’une durée de dix ans prononcée le28 décembre 2020 par le tribunal correctionnel de Béziers.
En conséquence, aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en …
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de l’Hérault en date du 8 février 2026 auprès des autorités consulaires algériennes de [Localité 1], copie du passeport et audition de l’intéressé étant jointes.
Si le conseil de la personne retenue évoque un envoi des empreintes et photographies par pli séparé postérieurement à la demande d’identification, il apparaît que ce procédé apparaît pertinent dès lors que ces documents doivent être transmis en original.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [I] [Z] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à [Localité 1] Le 11 Février 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00314 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U4P3 Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur – Madame
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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