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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 3 avr. 2026, n° 26/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00485
Minute n° 26/243
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [F] [Q]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 03 Avril 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 02 Avril 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [F] [Q], née le 15 Décembre 1999 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante et assistée par Me Laura JAUD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [Z] [D]
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 01/04/2026,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 30 Mars 2026, reçu au Greffe le 30 Mars 2026, concernant Mme [F] [Q] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 02 Avril 2026 de Mme [F] [Q], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], de Madame [Z] [D] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
[F] [Q] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa grand-mère) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente à compter du 15 mars 2026 avec maintien en date du 18 mars 2026.
Par ordonnance en date du 24 mars 2026 le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [Q] au motif qu’il avait été porté concrètement atteinte aux droits de la patiente qui n’avait pu s’expliquer et être entendue à l’audience malgré sa demande en ce sens et l’absence de certificat médical indiquant que la patiente ne pouvait pas comparaître.
Mme [F] [Q] a de nouveau été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon cette même procédure d’urgence à la demande d’un tiers (sa grand-mère) à compter du 24 mars 2026 avec maintien en date du 27 mars 2026.
Par requête reçue au greffe le 30 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [F] [Q].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 1er avril 2026.
A l’audience, Mme [F] [Q] déclare n’avoir pas sa place à l’hôpital, précisant qu’elle a été changée d’unité à plusieurs reprises et que ces changements la perturbent. Elle explique que la mesure d’isolement a été levée, précisant qu’elle avait été placée en CSI à sa demande, en raison de l’ambiance dans le service et parce qu’elle se griffe le visage lorsqu’elle est en crise. Elle dit bien connaître sa pathologie et respecter ses traitements, qu’elle trouve adaptés. Elle demande à sortir parce qu’elle dit avoir des projets à l’extérieur mais se dit prête à prendre un traitement.
Le conseil de Mme [F] [Q] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif que le certificat médical de 72 heures ne porte pas mention de l’heure à laquelle il a été établi, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier qu’il a bien été établi à 72 heures, ce qui fait nécessairement grief à la patiente puisque son état n’a pas pu être constaté à 72 heures. Sur le fond, elle sollicite également la mainlevée de la mesure, conformément au souhait de Mme [Q], laquelle lui a exposé, comme elle l’a également indiqué à l’audience, qu’elle avait des projets à l’extérieur, outre qu’elle a conscience de sa maladie et que le traitement lui convient.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
— Sur l’absence d’horodatage du certificat médical dit « de 72 heures »
Le conseil de Mme [Q] fait valoir que le certificat de « 72 heures » n’étant pas horodaté, la procédure est irrégulière.
L’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique dispose que :
« Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. »
Le certificat médical doit être rédigé dans les 72 heures à compter de la décision d’admission.
Les délais dans lesquels doivent être établis les différents certificats médicaux étant exprimés en heures, ils se calculent d’heure à heure de sorte que l’horodatage de ces certificats est obligatoire, toutefois, en l’absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique (Cass. Civ. 1ère 26 octobre 2022, n°20-22.827).
En l’espèce, la décision d’admission a été prononcée le 24 mars 2026, avec une admission de la patiente fixée à 16h10 (selon le certificat médical initial) et le certificat de 72 heures a été rédigé le 27 mars 2026.
Si le certificat médical des 72h a été établi le troisième jour suivant l’admission en soins psychiatriques de la patiente, l’absence d’horodatage de ce certificat ne permet pas de déterminer si le délai légal de 72 heures prévu par l’article susvisé a bien été respecté.
Toutefois, et comme l’a rappelé la Cour de cassation dans sa décision précitée, en l’absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L.3216-1, alinéa 2 du Code de la santé publique.
En l’espèce, l’avocat de Mme [Q] considère que cette irrégularité fait grief à la patiente en ce que son état clinique n’a pas pu être constaté à 72 heures.
Cependant, à supposer une irrégularité établie, il n’en résulte aucun grief pour la patiente, dès lors que si le certificat de 72 heures a pu être édicté tardivement, ce qui n’est d’ailleurs pas démontré, le retard ne peut être que de quelques heures puisque ce certificat a été édicté au cours du troisième jour suivant l’admission de la patiente, et qu’il apparait par ailleurs que la décision de maintien, qui vise ce certificat de 72 heures, a également été établie le troisième jour, de même que la décision de maintien a été notifiée à la patiente (qui a refusé de signer la notification) ce même troisième jour.
Dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen ainsi soulevé.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été plus amplement discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Le certificat médical initial établi le 24 mars 2026 par le Dr [X] rappelle que Mme [Q] est une patiente hospitalisée depuis le 06/03 pour décompensation d’un trouble bipolaire, qu’une mesure de soins sans consentement avait été mise en place le 15/03 devant une désorganisation psychique, une mise en danger, des propos délirants, des comportements inadaptés dans l’unité et la nécessité d’une prise en charge en chambre d’isolement, mais que le juge, par une ordonnance du 24 mars, a levé cette mesure.
Le médecin indique que depuis la mise en place de la première mesure, la patiente donne à voir une dispersion psychique, une imprévisibilité comportementale et une symptomatologie délirante floride rendant impossible le retour en chambre ordinaire.
Au jour de l’entretien, il est relevé que la patiente est d’humeur très labile, discordante, qu’elle s’effondre en larmes brutalement tout en disant aller bien, qu’elle tient un discours désorganisé et des propos délirants de mécanisme probablement hallucinatoire (“j’ai marché sur des œufs de chenille, maintenant j’ai des chenilles dans les pieds, comme des verrues“). Il est encore fait état de ce qu’elle nie tout trouble et est rapidement tendue, dans la contestation des soins.
Le médecin considère, au vu des troubles psychiques présentés par la patiente, de la nécessité d’un traitement psychotrope adapté et du déni des troubles, qu’une nouvelle mesure de soins sans consentement est indiquée. Il ajoute qu’il demeure par ailleurs une imprévisibilité comportementale et une dispersion psychique majeure, indiquant la poursuite des soins en chambre d’isolement.
Il était donc ainsi relevé que Mme [Q] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures indique que l’état mental de la patiente reste très profondément altéré, avec des signes majeurs de décompensation psychotique : envahissement de la pensée et du discours par des idées délirantes dont la thématique est fluctuante et dont les mécanismes sont imaginatifs et hallucinatoires, grande désorganisation psycho-corporelle avec dispersion des idées et troubles de comportement, ainsi qu’une incapacité à entrer en contact avec la réalité.
Le certificat médical de 72 heures rappelle que la patiente est hospitalisée dans un contexte de décompensation de son trouble bipolaire, et qu’elle est prise en soin en chambre de soins intensifs devant une agitation maniaque délirante avec hétéroagressivité. Il est relevé au jour de l’examen un apaisement des éléments d’agitation et d’agressivité avec cependant la persistance de symptômes de la lignée maniaque avec humeur exaltée, irritable et une tendance à la dispersion psychique. Le psychiatre considère que l’état psychique reste fragile avec un besoin d’hypostimulation persistant, Madame expliquant ressentir dans son corps les émotions des autres ce qui la fait trembler. Il est en outre fait état d’une ambivalence aux soins et au traitement, la patiente pouvant dire avoir tendance à arrêter tous les traitements lorsqu’elle sort.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [X] en date du 30 mars 2026 joint à la saisine, il est indiqué que la patiente, depuis son entrée, a manifesté une labilité de l’humeur, des idées délirantes à thématiques de persécution, d’infestation (s’est plainte à plusieurs reprises que la chambre était envahie de fourmis et de chenilles), de filiation (pense avoir été adoptée et victime de trafic d’enfants), qu’elle critique de façon très fluctuante. Le psychiatre ajoute que l’évolution clinique a permis une levée d’isolement, mais que néanmoins Mme [Q] reste d’humeur labile (fait de l’humour puisse passe du rire aux larmes en entretien), conserve des propos délirants à thématiques de filiation et d’infestation, peut rapidement se montrer tendue psychiquement et dans le déni des troubles (“personne ne me croit, vous pensez que je suis folle”). Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant par ailleurs précisé que si Mme [Q] déclare avoir conscience de sa pathologie et considère que les traitements sont adaptés, ce qui semble indiquer qu’elle y adhère, il n’en demeure pas moins que les certificats médicaux sont particulièrement circonstanciés et motivés quant à la nécessité de poursuivre les soins sans consentement au regard des troubles qu’elle présente toujours, outre qu’il convient de rappeler que le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [F] [Q] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [F] [Q] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 03 Avril 2026 à :
— Mme [F] [Q]
— Me Laura JAUD
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [Z] [D]
La Greffière,
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