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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 18 nov. 2025, n° 25/01236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01236 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXLJ
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Mme [E] [I] veuve [J]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
M. [R] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [P] [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 07 Octobre 2025
ORDONNANCE du 18 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [E] [I], veuve [J], est propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 9] (59), cadastré [Cadastre 14]. M. [R] [Y] est propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 5], cadastré AM [Cadastre 1].
M. [P] [B] [F] est propriétaire d’un terrain, sur lequel sont édifiés des garages, sis [Adresse 13], cadastré [Cadastre 15], adjacent aux propriétés de Mme [J] et M. [Y] et grevé d’une servitude de passage.
Par jugement du tribunal judiciaire de Lille du 11 mai 2021 (RG n° 19/5875), confirmé sur ce point par l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 30 juin 2022 (RG n° 21/3166), M. [F] a été condamné à faire réaliser, dans le respect des règles de l’art et des préconisations techniques d'[V] [M] formulées dans son rapport d’expertise judiciaire, les travaux tendant à compléter la récupération des eaux de toiture des garages situés sur son fonds par des descentes d’eau complémentaires reliées à un réseau ou système d’évacuation, ainsi qu’à canaliser les eaux de voirie de sa parcelle et à les collecter, dans un délai de deux mois à compter de la signifcation du jugement, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant 4 mois, et à justifer de la bonne réalisation et de la teneur réelle desdits travaux, sur simple demande écrite de M. et Mme [J].
Le 13 août 2025, soutenant continuer à subir des désordres sur leurs fonds, Mme [J] et M. [Y] ont assigné M. [F] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025 et soutenues oralement, Mme [J] et M. [Y], représentés par leur avocat, demandent de :
— renvoyer les parties à se pourvoir ;
— dès à present, désigner à nouveau M. [M], expert judiciaire ou, à défaut, toute personne qu’il lui plaira en qualité d’expert avec mission proposée dans les conclusions, notamment d’examiner, outre les travaux prétendument réalisés par M. [F] dans les suites de son premier rapport, les désordres allégués par les parties requérantes, d’en défnir l’origine, de décrire les remèdes à y apporter et d’en chiffrer leur coût.
— et réserver les dépens.
Ils soutiennent que les travaux préconisés par l’expert judiciaire n’ont jamais été entrepris dans les règles de l’art par M. [F] qui ne fournit ni devis ni factures, que le puits de perte réalisé par M. [F] n’a pas permis de mettre fin aux désordres, que les infiltrations d’eaux pluviales persistent sur le fonds de Mme [J], que le mur du garage de M. [Y] présente des fissures depuis que M. [F] y a adossé un abri de jardin, que le denivelé au droit du seuil du garage de M. [Y] l’empêche de rentrer ou sortir correctement son véhicule et que la servitude de passage n’est pas entretenue. Ils ne s’opposent pas à l’extension de la mission de l’expert demandée à titre subsidiaire par M. [F].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025 et soutenues oralement, M. [F], représenté par son avocat, demande de :
à titre principal,
— débouter purement et simplement Mme [J] et M. [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire, si l’expertise est ordonnée :
— constater, dire et juger qu’il formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et qu’il se réserve la possibilité de soulever toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond ;
— juger qu’il sera également donné pour mission à l’expert de :
— dire si le garage de M. [Y] empiète sur la propriété de M. [F] ; le cas échéant, décrire et mesurer cet empiètement ;
— décrire l’écoulement des eaux de toiture du garage de M. [Y] ; le cas échéant, dire si l’écoulement des eaux du garage de M. [Y] s’opère sur la parcelle de M. [F] ;
— décrire les modalités d’entretien de la servitude en général et en particulier au droit de la propriété de Mme [J],
en tout état de cause,
— condamner solidairement Mme [J] et M. [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre d’indemnisation du fait du caractère abusif de la procédure initiée contre eux ;
— condamner Mme [J] et M. [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance.
Il soutient qu’il a réalisé les travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations d’eau sur le terrain de Mme [J], que M. [Y] n’établit pas l’existence d’un denivelé au droit du seuil de son garage ni la gêne que ce denivelé lui occasionnerait pour accéder à celui-ci, que, si son terrain se creuse, cela est dû à l’écoulement des eaux de toiture du garage de M. [Y] qui ravine le sol au droit du ressaut, que M. [Y] ne démontre ni l’existence de fissures dans le mur de son garage ni que l’abri de jardin qu’il a installé serait ancré dans ce mur. Il demande à titre subsidiaire l’extension de la mission de l’expert.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Les pièces produites aux débats par Mme [J] et M. [Y], notamment le procès-verbal de constat du 25 avril 2025 de Maitre [C] [U], commissaire de justice à [Localité 18] (pièce n° 12), étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués, de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
En application de l’article 265 du code de procédure civile, le juge ordonnant l’expertise nomme l’expert chargé de l’accomplir, décide de la mission qui lui est confiée et fixe le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Il y a lieu d’inclure dans la mission confiée à l’expert l’examen des désordres invoqués par M. [F] dès lors que ces désordres sont, compte tenu des pièces produites, également vraisemblables et susceptibles de faire l’objet d’un procès futur.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Le juge des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
En l’espèce, M. [F] sollicite la réparation de son préjudice moral à hauteur de 2 000 euros, en invoquant le caractère abusif de l’introduction de la présente procédure.
Or, il ne résulte ni des éléments que M. [F] produit aux débats ni de ce qui précède que l’action de Mme [J] et M. [Y] tendant à voir désigner en référé un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile revêt un caractère abusif.
En conséquence, sa demande est rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Mme [J] et M. [Y], il convient de mettre les dépens provisoirement à leur charge, en ce compris l’avance des frais d’expertise.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés à l’occasion de la présente instance.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile par M. [F] au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [M] [V]
[Adresse 4]
[Localité 10]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 16], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] et [Adresse 12] [Localité 17] (59), après avoir convoqué les parties assistées de leurs conseils ;
— Décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— Examiner les documents remis par les parties ;
— Décrire les désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et les conclusions des parties de façon précise en indiquant leur nature, leur localisation, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique nécessaire,
— Détailler les interventions réalisées par M. [F], en décrire l’exécution et donner son avis sur leur conformité aux règles de l’art,
— Rechercher si le garage de M. [Y] empiète sur la propriété de M. [F] ; le cas échéant, décrire et mesurer cet empiètement,
— Décrire l’écoulement des eaux de toiture du garage de M. [Y] ; le cas échéant, dire si l’écoulement des eaux du garage de M. [Y] s’opère sur la parcelle de M. [F],
— Décrire les modalités d’entretien de la servitude et en particulier au droit de la propriété de Mme [J],
— Indiquer les travaux et les interventions propres à remédier aux désordres, préciser leur durée d’exécution et leur coût à partir des devis fournis par les parties,
— Rechercher et donner tous éléments motivés de nature à déterminer les responsabilités subies et apprécier et évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux nécessaires pour y remédier,
— Préciser si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires et procéder à une estimation de leur coût dans un rapport intermédiaire déposé sans délai,
— De façon générale donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de fond qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire ;
— recueillir les observations des parties au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou, dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise et arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire, informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire ;
— fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse ;
— adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires ;
— fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final, étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite ;
— aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que Mme [E] [I], veuve [J], et M. [R] [Y] devront avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 janvier 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 3] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Rejette la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [F] contre Mme [E] [I], veuve [J], et M. [R] [Y] ;
Condamne Mme [E] [I], veuve [J], et M. [R] [Y] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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