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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 15 janv. 2026, n° 25/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
LE 15 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00654 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IERN
O R D O N N A N C E
— ---------
Le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 19] (78)
[Adresse 8]
[Localité 7]
comparant et représenté par Maître Marion DESCAT, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Nedjma ABDI, Avocate au barreau de PARIS, Avocate plaidante,
Madame [B] [E]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 17] (78)
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Maître Marion DESCAT, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Nedjma ABDI, Avocate au barreau de PARIS, Avocate plaidante,
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 15] (28)
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparant et représenté par Maître Marion DESCAT, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Nedjma ABDI, Avocate au barreau de PARIS, Avocate plaidante,
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 14] (49)
[Adresse 11]
[Localité 12]
comparant et représenté par Maître Marion DESCAT, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Nedjma ABDI, Avocate au barreau de PARIS, Avocate plaidante,
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [X]
[Adresse 18]
[Localité 10]
représenté par Maître Aline DAVID de la SELARL ADMAVOCAT, Avocate au barreau D’ANGERS
C.C :
Maître Aline DAVID
Maître Marion DESCAT
Copie Dossier
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 20 Novembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 11 Décembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le cheval [I] appartient en indivision à :
— 45 % à M. [T] [C] ;
— 13 % à Mme [B] [E] ;
-12 % à M. [U] [E] ;
— 25% à M. [A] [X] ;
— 5% M. [Z] [J].
Auparavant, M. [X], classé parmi les meilleurs entraîneurs de chevaux, s’occupait de [I] qui a remporté 5 courses. Le cheval est actuellement entraîné par M. [Z] [J].
[I], âgé de 10 ans, semble présenter une santé fragile.
Afin de participer aux courses organisées par [16], il serait nécessaire de procéder à l’engagement du cheval [I]. Or, M. [A] [X], indivisaire, a refusé de signer les documents nécessaire à l’engagement du cheval.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025, M. [T] [C], Mme [B] [E], M. [U] [E] et M. [Z] [J], ont fait assigner M. [A] [X] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 815-5 du code civil et 834 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— constater le refus abusif de M. [A] [X] de signer les actes nécessaires à l’engagement du cheval [I] auprès de l’organisme [16] ;
— autoriser M. [T] [C] à signer seul, au nom et pour le compte de l’indivision, l’ensemble des documents relatifs à l’engagement du cheval auprès de [16] ;
— dire que cette autorisation vaudra mandat judiciaire au sens de l’article 815-5 du code civil;
— condamner M. [A] [X] à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Marion Descat.
À l’appui de leurs prétentions, les demandeurs font valoir l’urgence. Ils soutiennent qu’il y a une situation de blocage provoquée par M. [A] [X] et que cela met en péril l’intérêt commun de l’indivision de propriété dudit cheval [I].
*
Par voie de conclusions du 11 décembre 2025, M. [A] [X] demande au juge des référés de:
— se déclarer, à titre principal, incompétent pour trancher le litige
— débouter M. [C], Mme [E], M. [E] et M. [J] de l’ensemble de leurs demandes;
— débouter M. [C], Mme [E], M. [E] et M. [J] de l’ensemble de leurs demandes;
— condamner M. [C], Mme [E], M. [E] et M. [J] à verser à M. [A] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, M. [X] déclare que les demandeurs se heurtent à une contestation sérieuse, que le juge des référés ne peut pas trancher sur le fond, mais également que les conditions des articles 815 et 815-5 du code civil ne sont pas remplies.
*
À l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions et l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la demande formulée au titre des articles 815 et 815-5 du code civil
En l’espèce, M. [T] [C], Mme [B] [E], M. [U] [E] et M. [Z] [J] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers.
Le juge des référés n’étant pas saisi du principal, il n’est pas compétent pour statuer sur une demande fondée sur l’article 815-5 du code civil, qui nécessite que le fond du litige soit tranché.
Par conséquent, il convient de débouter les demandeurs de leur demande fondée sur l’article 815-5 du code civil. Le juge des référés sera compétent pour les autres demandes.
II. Sur la demande formulée au titre de l’article 834 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile, qu’en cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La condition commune des mesures qui peuvent être ordonnées sur ce fondement, est l’urgence, qui doit être souverainement appréciée par le juge des référés, à la date du prononcé de sa décision. Même en cas d’urgence, aucune mesure ne peut être ordonnée si la réalité de sa situation ou la régularité de l’obligation invoquée, sont contestées avec des moyens sérieux, de droit ou de fait. Dans l’hypothèse d’un différend et d’une urgence, même s’il existe une contestation sérieuse, des mesures pourraient être ordonnées afin d’éviter que la situation ne deviennent irrémédiable.
*
En l’espèce, l’urgence est caractérisée puisque [I], désormais âgé de 10 ans, pourrait être de nouveau en condition pour reprendre sa carrière sportive. [I] a des antécédents médicaux, mais a fait l’objet de diverses visites médicales statuant sur une possible reprise de la compétition.
Or, M. [X] fait valoir une contestation sérieuse portée sur l’état de santé et sur les risques qu’il y aurait à faire courir [I] à nouveau au plus haut niveau. Selon le rapport d’examen et de traitement en date du 22 novembre 2025, le vétérinaire [L] [W] constate que des examens en imagerie avancée sont nécessaires avant une éventuelle remise en course de [I], et ce car le précédent scanner démontre l’existence de lésions condylaires dégénératives associées à une fêlure condylaire. La contestation sérieuse soulevée par M. [X] est alors légitime au regard de l’état de santé de [I].
Par conséquent, en raison de l’existence d’une contestation sérieuse, il convient de débouter M. [T] [C], Mme [B] [E], M. [U] [E] et M. [Z] [J] de leur demande d’autorisation à laisser M. [T] [C] signer seul, au nom et pour le compte de l’indivision, l’ensemble des documents relatifs à l’engagement du cheval auprès de [16]. Ils seront aussi déboutés de leur demande visant à constater le refus abusif de M. [X] de signer les actes nécessaires à l’engagement de [I] auprès de l’organisme [16].
III. Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [T] [C], Mme [B] [E], M. [U] [E] et M. [Z] [J] , qui succombent, seront condamnés aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [A] [X] les sommes engagées par lui pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. [T] [C], Mme [B] [E], M. [U] [E] et M. [Z] [J] seront condamnés à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile ;
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande fondée sur l’article 815-5 du code de procédure civile ;
Nous déclarons compétent pour connaître des autres demandes de M. [T] [C], Mme [B] [E], M. [U] [E] et M. [Z] [J] ;
Déboutons M. [T] [C], Mme [B] [E], M. [U] [E] et M. [Z] [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamnons M. [T] [C], Mme [B] [E], M. [U] [E] et M. [Z] [J] aux dépens ;
Condamnons M. [T] [C], Mme [B] [E], M. [U] [E] et M. [Z] [J] à payer à M. [A] [X] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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