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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 16 févr. 2026, n° 22/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/140
16 Février 2026
N° RG 22/00799 – N° Portalis DB3U-W-B7G-M2AZ
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
S.A.S. [U]
C/
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’IDF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Mme CAULET, Juge
Madame TER JUNG, Assesseur
Monsieur LELONG, Assesseur
Date des débats : 15 Décembre 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.S. [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
rep/assistant : Me Valérie DESANTI, avocat au barreau D’ORLEANS
Représentée par Maître Justine JOUVENCEAUX substituant Maître Valérie DESANTI
DÉFENDERESSE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’IDF
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [M] [W], Audiencier muni d’un pouvoir
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
La société SAS [U], ci-après désignée la société [U] ou la cotisante, faisait l’objet d’un contrôle de la part de l’Union de Recouvrement de la Sécurité Sociale et des Allocations Familiales Île-de-France, ci-après désignée l’URSSAF Île-de-France, portant sur l’application des législations de la sécurité sociales, de l’assurance chômage et de garantie des salaires au titre des années 2018, 2019, 2020.
Les opérations de contrôle prenaient fin le 16 décembre 2021 et une lettre d’observations était adressée à la cotisante le même jour aux termes de laquelle l’URSSAF Île-de-France indiquait envisager de procéder à un redressement au titre de 13 chefs pour un montant total de 62 696 euros auxquels s’ajouteraient des majorations de retard.
Par lettre du 04 février 2022, la cotisante adressait sa réponse à la lettre d’observations de l’URSSAF Île-de-France, laquelle par lettre du 23 février 2022, décidait de maintenir intégralement les chefs de son redressement.
Le 06 mai 2022, l’URSSAF Île-de-France adressait à la cotisante une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, portant sur un montant total de 68 567 euros (dont 62 697 euros pour les cotisations dues et 5 870 euros au titre de majorations de retard).
Le 06 juillet 2022, la cotisante saisissait la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Par requête en date du 25 octobre 2022 réceptionnée par le greffe du tribunal le 26 octobre 2022, la société [U] saisissait le tribunal judiciaire de PONTOISE d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 20 décembre 2023, la commission de recours amiable adressait à la société [U] sa décision prise au cours de la séance du 11 décembre 2023, décision rejetant le recours de la société en date du 06 juillet 2022.
C’est dans ce contexte que l’affaire était appelée à l’audience du 14 octobre 2024, au cours de laquelle les parties étaient entendues.
Prétentions et moyens des parties
En demande, la société SAS [U], assistée par son conseil et reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions écrites du 02 octobre 2024, demande au tribunal de :
dire et juger la société [U] recevable et bien fondée en son action ;à titre principal, annuler le contrôle réalisé par l’URSSAF auprès de la Société [U] pour la période 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 ;à titre subsidiaire, déclarer purement et simplement le redressement infondé notamment concernant la prime MACRON, les frais professionnels de Madame [U], la somme versée au titre de transaction, et en conséquence, annuler ces chefs de redressement ;transformer les chefs de redressement concernant les frais professionnels de Madame [U], les avantages en nature véhicules, la déduction forfaitaire spécifique et plus exactement ses conditions d’attribution et de non cumul et enfin la retraite supplémentaire de Monsieur [U], en observations pour l’avenir ;condamner l’Urssaf à rembourser à la société [U] les sommes versées au titre desdits redressements, soit la somme de 68 567 euros ;en tout état de cause, condamner l’Urssaf à verser à la société [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner l’Urssaf aux entiers dépens.
En défense, l’URSSAF Île-de-France, comparante et reprenant le bénéfice de la motivation développée par la commission de recours amiable dans sa décision du 20 décembre 2023, sollicite pour sa part du tribunal de :
débouter la société [U] de l’ensemble de ses prétentions ; condamner la société [U] à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 62 797 euros outre les majorations de retard ; condamner la société [U] aux dépens de l’instance.
L’affaire était mise en délibéré et la date de prononcé du jugement était fixée au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de nullité du contrôle
1. Sur l’absence d’information au sein de l’avis de contrôle de la période de contrôle
En vertu de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, « I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas. »
Ainsi, tout contrôle est précédé de l’envoi par l’organisme de contrôle d’un avis de contrôle adressé à la personne contrôlée par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions en matière de travail dissimulé. Cet avis doit expressément mentionner la date de la première visite de l’inspecteur du recouvrement, son droit de se faire assister du conseil de son choix pendant le contrôle ainsi que la remise d’un document lui présentant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu’ils sont définis par le code de la sécurité sociale.
Sous peine de nullité des opérations de contrôle, l’avis doit comporter toutes les mentions obligatoires prévues à l’article R. 243-59 alinéa 1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il ressort de l’avis de contrôle en date du 07 mai 2021 adressé par l’URSSAF Île-de-France à l’attention de la société [U] que cet avis prévoit :
la date de la première visite de l’agent de contrôle à savoir le mardi 22 juin 2021 à 10 heures ;la possibilité pour l’entreprise de se « faire assister au cours de ce contrôle par un conseil de [son] choix » ;l’existence de la Charte du cotisant contrôlé et l’adresse électronique où ce document est consultable.
Cet avis comporte l’ensemble des mentions obligatoires prévues par les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale à peine de nullité.
Cet avis préalable précise par ailleurs que ce contrôle concerne « l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 01/01/2018 ».
Bien que l’organisme inspecteur ait visé au sein de cet avis préalable la période de contrôle à savoir à compter du 1er janvier 2018, il ne résulte pas des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale l’exigence que cet avis préalable doive impérativement mentionner une période de contrôle précise.
En conséquence, la demande de nullité du contrôle sera rejetée à ce titre.
2. Sur le contrôle sur pièces
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale applicable au jour du contrôle de l’URSSAF Île-de-France prévoit notamment que : « II. -La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle […] »
La société [U] fait valoir que l’URSSAF Île-de-France l’a avertie par courrier du 07 mai 2021 qu’un agent se présenterait le 22 juin 2021 pour un contrôle d’assiette, mais que l’agent ne s’est jamais présenté dans les locaux de la société et a réalisé ce contrôle exclusivement en distanciel.
L’URSSAF Île-de-France réplique que le contrôle s’est déroulé pendant une période de restrictions sanitaires, donc en distanciel et sur pièces, ce qui était une possibilité que mentionnait l’avis de contrôle. L’URSSAF Île-de-France souligne que ce contrôle est sans conséquence, les règles de procédure quant à la communication des pièces étant restées identiques.
En l’espèce, les parties s’accordent pour indiquer qu’aucun contrôle de la société SAS [U] n’a été effectué sur place dans les locaux de la société [U] par un des inspecteurs du recouvrement.
Nonobstant, l’avis de contrôle en date du 07 mai 2021 précise « dans le cadre du décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 et du protocole national « pour assurer la sécurité et la santé des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 »(actualisé au 29/10/2020) qui prévoit que dans les circonstances exceptionnelles actuelles, liées à la menace de l’épidémie, le télétravail doit être la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent, le contrôle initialement prévu sur place a été réalisé « en distanciel » à partir des éléments et documents transmis par le cotisant ».
La société [U] était donc informée de ce que le contrôle, bien qu’initialement prévu sur place à la date du 22 juin 2021, pouvait être effectué à distance, ce qui a finalement été fait, à partir des éléments transmis par la société.
Dans les suites de la lettre d’observations du 16 décembre 2021, la société [U] a adressé une réponse à l’URSSAF Île-de-France par un courrier du 04 février 2021. Par un courrier du 23 février 2022, l’URSSAF Île-de-France a répondu aux observations émises par la société.
Par ailleurs, dans le contexte de l’épidémie du COVID-19, outre le fait que le contrôle en distanciel pouvait se justifier, l’URSSAF Île-de-France a respecté le principe du contradictoire en répondant, avant l’envoi d’une mise en demeure, aux observations émises par la société contrôlée.
La société ne démontre pas une atteinte au principe du contradictoire pendant la phase de contrôle, celle-ci ayant eu la faculté de dialoguer sur les pièces et documents vérifiés visés dans la lettre d’observations, et aucun manquement aux dispositions de l’article R. 243-59 précité et au principe du contradictoire n’est établi.
En conséquence, la demande de nullité des opérations de contrôle sera rejetée.
II. Sur la contestation du redressement
1. Sur le chef de redressement numéroté 1 relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite « prime MACRON »
L’article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales a instauré une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle.
Ce dispositif a été reconduit pour l’année 2020 par l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 qui dispose, dans sa version en vigueur du 02 avril 2020 au 24 avril 2020, telle que modifiée par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 : « I. – A. – Bénéficie de l’exonération prévue au V la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat attribuée dans les conditions prévues aux II et III à leurs salariés ou à leurs agents par les employeurs mentionnés à l’article L. 3311-1 du code du travail.
B.-Par dérogation à l’article L. 3312-5 du code du travail, les accords d’intéressement conclus entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2020 peuvent porter sur une durée comprise entre un et trois ans.
Par dérogation à l’article L. 3314-4 du même code, ces accords ouvrent droit aux exonérations prévues aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 du même code, y compris lorsqu’ils ont été conclus à compter du premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de leur prise d’effet.
C. – La prime mentionnée au A du présent I peut être attribuée par l’employeur à l’ensemble des salariés et des agents qu’il emploie ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond. […]
II. – L’exonération prévue au V est applicable à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficiant aux personnes mentionnées au A du I lorsque cette prime satisfait aux conditions suivantes :
1° Elle bénéficie aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice ou aux agents publics relevant de l’établissement public à la date de versement de cette prime ou à la date de dépôt de l’accord mentionné au III du présent article auprès de l’autorité compétente ou de la signature de la décision unilatérale mentionnée au III du même article ;
2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, des conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;
3° Elle est versée entre la date d’entrée en vigueur du présent article et le 31 août 2020 ;
4° Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise ou l’établissement public.
III. – Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au C du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l’article L. 3312-5 du code du travail ou d’une décision unilatérale de l’employeur. En cas de décision unilatérale, l’employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l’article L. 2311-2 du même code. […]
V. – La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III aux salariés ou agents publics ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. […] »
Il résulte donc de ces dispositions que pour être exonérées des cotisations sociales, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, doit d’une part présenter un caractère collectif, d’autre part répondre à des conditions de revenus et enfin résulter soit d’un accord d’entreprise soit d’une décision unilatérale de l’employeur.
En outre, si l’employeur peut, par décision unilatérale, moduler le montant de la prime versée aux salariés, il doit établir les critères permettant cette modulation et s’y conformer par la suite.
La société [U] fait valoir que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat a été mise en place dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur, laquelle prévoyait des critères de modulation basée sur d’une part la catégorie professionnelle des salariés et d’autre part leur présence sur site ou sur chantier.
L’URSSAF Île-de-France indique en réplique que la société a versé une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite « Prime Macron » à quelques salariés pour des montants différenciés. L’URSSAF Île-de-France considère que, faute de justifier critères objectifs de modulation, la société ne peut bénéficier de l’exonération.
En l’espèce, selon la lettre de réponses apportées aux observations de la société [U] suite à la lettre d’observations et dont les termes ne sont sur ce point pas contestés par l’employeur, une décision unilatérale présentée au stade des observations de la société par courrier du 04 février 2022 prévoyait le versement d’une prime en indiquant que « pour fixer le montant, la Direction a tenu compte du niveau de classement du salarié : Catégorie professionnelle, des conditions de travail liées à l’épidémie du Covid 19 : Présence sur site ou sur chantier ».
Il ressort des constatations de l’inspecteur de l’URSSAF évoquées dans ce courrier en date du 23 février 2023 que :
les « montant alloués sont 100 €, 150 €, 200 €, 300 €, 500 €, 600 €, 700 €, 1000 €, 1050 € » ;une absence de « précision permettant de vérifier que les conditions de modulations sont respectées ».
Or, il est relevé que la décision unilatérale litigieuse n’est pas versée aux débats et que les termes de cette décision tels que visées au sein du courrier de l’URSSAF Île-de-France en date du 23 février 2022 ne sont pas contestées par la société [U].
En outre, il ressort des pièces versées aux débats et notamment d’un tableau intitulé « PRIME MACRON 2020 » d’une part que de nombreux salariés ont été exclus du bénéfice de la prime et d’autre part que différents montants de prime allant de 100 euros à 1 050 euros ont été alloués à différents salariés.
Nonobstant, ce tableau ne précise ni la catégorie professionnelle pour l’ensemble des salariés ni la présence des salariés sur site ou sur chantier. L’employeur n’apporte aucune explication sur les critères lui ayant permis de déterminer l’octroi des primes mais également le montant des primes versées.
Or, il appartient à la société [U] de démontrer que ladite prime a été attribuée au regard de critères d’attribution et de modulation prédéfinis, clairs et objectifs. Force est de relever qu’il n’apporte pas d’éléments permettant de le constater.
En l’absence de critères objectifs et conformes aux termes de la décision unilatérale prise par l’employeur qui n’est d’ailleurs pas versée aux débats, il y a lieu de considérer que les conditions permettant l’exonération des cotisations sociales de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne sont pas réunies.
En conséquence, ce chef de redressement est justifié.
2. Sur le chef de redressement numéroté 2 relatif aux frais professionnels non justifiés – principes généraux
a. Sur l’existence d’une décision implicite
Il résulte de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale que le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 du même code ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dès lors que :
l’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
Il est admis que l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Il appartient à la société qui invoque le bénéfice d’un accord implicite qui aurait été accordé à l’occasion d’un précédent contrôle de rapporter la preuve d’une décision non équivoque de l’URSSAF qui aurait approuvé la pratique en litige, de l’exacte similitude entre les situations et de l’identité du cadre juridique.
La société [U] estime que le redressement effectué n’est pas justifié. Elle soutient que lors d’un précédent contrôle ayant donné lieu à une lettre d’observations du 29 juin 2016, l’inspecteur avait validé tacitement la pratique tenant à la prise en charge des frais professionnels. Elle en déduit que l’absence d’observations lors du précédent contrôle valait accord tacite sur les pratiques vérifiées. Par conséquent, en présence d’une identité de situation, elle estime cet accord tacite opposable.
L’URSSAF Île-de-France rappelle que la charge de la preuve de l’existence d’une décision implicite lors d’un précédent contrôle incombe à l’employeur. Elle estime que la société [U] ne démontre ni l’existence d’une même pratique lors du contrôle précédent ni que l’inspecteur avait vérifié ce point en 2016 concernant spécifiquement les frais de Madame [X] [U].
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations du 29 juin 2016 que les frais professionnels litigieux ont concerné les frais engagés par Monsieur [N] [U] et ceux engagés par Monsieur [K] [U]. Dans le cadre de ce contrôle, l’inspecteur du recouvrement a examiné les notes de frais, la comptabilité ainsi que les agendas respectifs de Monsieur [N] [U] et Monsieur [K] [U], puis a procédé aux constatations selon lesquelles « certaines factures ont donné lieu à des remboursements à titre de notes de frais alors même que le caractère n’est pas établi ». L’organisme de recouvrement a précisé avoir notamment « relevé :
— des remboursements de note de restaurant durant la période de congés en août (à [Localité 3] et à [Localité 4])
— des remboursements de notes de restaurant les vendredis soir et les weekend-ends.
— l’absence de mentions des personnes « invitées » dans le cadre de remboursement de notes de restaurant. »
Il ressort de ces éléments que les vérifications n’ont concerné que la situation de Monsieur [N] [U] et Monsieur [K] [U], celle de Madame [X] [U] n’étant pas analysée. Par ailleurs, il est relevé qu’ont été transmis à l’organisme de recouvrement dans le cadre de ce contrôle effectué en 2016 pour les années 2013, 2014 et 2015 des justificatifs (notes de frais, comptabilité, agendas) afin de démontrer que les salariés concernés avaient exposé des frais professionnels dont les remboursements par la société étaient justifiés et devaient donc être exonérés de cotisations.
En tout état de cause, il résulte de cette lettre d’observations du 29 juin 2016 que l’organisme de recouvrement n’a à aucun moment valider la pratique litigieuse identifiée et vérifiée par l’URSSAF ayant au contraire, malgré la présence de justificatifs dans le cadre de ce contrôle s’agissant des frais de Monsieur [N] [U] et Monsieur [K] [U], sollicité la régularisation des cotisations et contributions.
Par conséquent, aucun accord tacite ne peut être opposé à l’URSSAF Île-de-France.
b. Sur la prise en charge par la société des frais professionnels de Madame [X] [U]
L’article L 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L’arrêté du 20 décembre 2002 dispose en son article 1 que « les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé, que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ».
Dans son article 2, il est indiqué que « l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°),
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. […] ».
Il résulte des dispositions du 3° de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié, que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’oblige à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas :
9,10 Euros à compter du 1er Janvier 2018,9,20 Euros à compter du 1er Janvier 2019,9,30 Euros à compter du 1er Janvier 2020.
Si les indemnités attribuées aux salariés sont supérieures aux limites d’exonération, le dépassement doit être intégré dans l’assiette des cotisations en application des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, sauf si l’employeur produit des justificatifs démontrant que l’allocation a été utilisée conformément à son objet.
L’indemnisation des frais professionnels peut s’effectuer sous la forme de remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleurs salarié ou assimilé, soit sur la base d’allocations forfaitaires, l’employeur étant tenu de produire les justificatifs y afférents.
Si la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une situation de déplacement, les indemnités en cause doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations.
En l’espèce, l’inspectrice du recouvrement a constaté que la société avait versé à Madame [X] [U] l’indemnisation de frais divers pour un montant total de 3 255 euros en 2019 et 3 900 euros en 2020. Faute de justificatifs suffisants produits par la société, l’inspecteur du recouvrement a procédé à une régularisation de ce chef.
La société cotisante conteste ce chef de redressement au motif que les frais de repas et de déplacements de Madame [X] [U] indiqués en bas de bulletin de paie pour un montant limité à 350 euros sont conformes. Elle précise que ces frais qui ont fait l’objet de justificatifs adressés à l’organisme de recouvrement pour l’année 2018, étaient des frais engagés dans le cadre de son activité professionnelle.
Il ressort d’un courriel en date du 17 février 2022 de la société [U] à l’attention de l’URSSAF Île-de-France versé aux débats que la cotisante a adressé à l’organisme de recouvrement des fichiers intitulés « LETTRE [J].pdf », « NOTE FRAIS [U] [X] 2019.pdf », « NOTE FRAIS [U] [X] 2020.pdf », « PROTOCOLE [J] ». Au cours de la période contradictoire, outre les justificatifs pour l’année 2018 que la société indique avoir transmis à l’URSSAF Île-de-France, la société a ainsi transmis des éléments pour les années 2019 et 2020.
Toutefois, l’organisme du recouvrement a considéré que la preuve du caractère professionnel des dépenses n’était pas rapportée, de sorte que le redressement de ce chef a été maintenu.
Dans le cadre du présent litige, la société SAS [U] verse aux débats diverses pièces afin de justifier l’exonération de cotisation des remboursements de frais versés. À ce titre, elle joint à ses conclusions les bulletins de paie Madame [X] [U].
Néanmoins, il est d’abord relevé que la société ne fait aucune exploitation de ces éléments. En outre, les documents adressés à l’organisme de recouvrement le 17 février 2022 intitulés « NOTE FRAIS [U] [X] 2019.pdf » et « NOTE FRAIS [U] [X] 2020.pdf » ne sont pas produits dans le cadre de la présente procédure.
En tout état de cause et surtout, il ressort des pièces versées aux débats qu’elles ne démontrent pas le caractère professionnel des indemnités versées à Madame [X] [U] en 2019 et en 2020.
Par conséquent, l’URSSAF Île-de-France est bien-fondée à procéder au recouvrement de la somme de 2 122,27 euros au titre du chef de redressement numéroté 2.
La société SAS [U] est ainsi déboutée de sa demande d’annulation du deuxième chef de redressement.
3. Sur le chef de redressement numéroté 3 relatif aux indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, congés payés, non-concurrence, congé de reclassement, etc.)
L’article 2044 du Code civil définit la transaction comme un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit et implique, pour être valable, des concessions réciproques.
Par ailleurs, aux termes de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Il est constant, d’une part, que si les indemnités versées par l’employeur ayant le caractère de dommages et intérêts ne sont pas soumises à cotisations de sécurité sociale, le juge est tenu de rechercher si les sommes versées dans le cadre d’une transaction prévue aux articles 2044 et suivants du Code civil, englobent ou non, des éléments de rémunération soumis à cotisations indépendamment de la qualification retenue par les parties conformément à l’article 12 du Code de procédure civile.
D’autre part, il est avéré que si la faute grave est maintenue par l’employeur, celle-ci ne peut générer pour les salariés un quelconque préjudice indemnisable au regard des articles L. 1234-5 et L. 1226-15 du Code du travail et en particulier un préjudice résultant de la rupture du contrat de travail sauf, pour la société cotisante, à en rapporter la preuve notamment au regard des termes du protocole transactionnel qui doivent être clairs, précis et sans ambiguïté sur l’intention des parties quant à la qualification de la faute grave et à l’exécution ou non d’un préavis.
En l’espèce, l’employeur a versé dans le cadre d’un accord transactionnel du 28 juin 2019 la somme de 5 000 euros nets destinée à compenser le « préjudice professionnel, moral et financier » que Monsieur [D] [J] estime avoir subi à la suite de son licenciement pour faute grave notifié le 05 juin 2019.
La transaction signée le 28 juin 2019 par Monsieur [D] [J] et la société SAS [U] stipule :
« La société [U] verse, par chèque à l’ordre de Monsieur [J] à la signature des présentes, des dommages et intérêts pour la somme nette de CSG/CRDS de 5.000 € (cinq mille euros) à titre forfaitaire, transactionnel, définitif et irrévocable.
La société [U] s’engage à supporter le coût des cotisations et charges sociales éventuel afférent à l’indemnité et à en acquitter le montant directement.
2-2 Concessions de Monsieur [J]
Monsieur [J] se déclare entièrement et irrévocablement rempli de l’ensemble de ses droits relatifs à la conclusion, à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail et avoir reçu réparation des préjudices toutes causes confondues qu’il estime avoir subis à raison de la conclusion, de l’exécution et de la rupture de ce contrat.
De ce fait, il reconnaît que l’indemnité visée à l’article 2-1 des présentes couvre l’intégralité des droits, sommes, préjudices et tout autre avantage de quelque nature que ce soit, nés ou à naître, échus ou à échoir, se rapportant, de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit (notamment Code du travail et de Sécurité Sociale, accords collectifs ou atypiques, convention collective, contrat de travail, avenant au contrat de travail, engagements
unilatéraux, usages, etc.) :
— À la conclusion, à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail,
— Qu’à leurs conséquences, et notamment tous les salaires quelle qu’en soit la dénomination, salaire de base, rappels de salaires, heures supplémentaires incluses, primes et paiement de repos compensateur, clause de garantie d’emploi, indemnités diverses, avantages en nature, indemnité ou jours de réduction du temps de travail, primes de toute nature, commissions, indemnité de licenciement, de préavis, indemnité compensatrice de congés payés, dommages et intérêts.
Monsieur [J] reconnait expressément ne pas pouvoir réclamer d’indemnité de préavis ni les congés payés y afférents et y renonce en tout état de cause.
Monsieur [J] reconnait que compte tenu des griefs qui ont conduit à son licenciement, il n’avait pas la volonté de revenir travailler au sein de l’entreprise y compris dans le cadre de l’exécution d’un éventuel préavis. »
Tout en maintenant la qualification de licenciement pour faute grave, suite à la signature de cet accord transactionnel, Monsieur [D] [J] a donc bénéficié d’une indemnisation de 5 000 euros, cette somme n’ayant pas fait l’objet de cotisation au titre de la contribution sociale généralisée et du remboursement de la dette sociale.
La juridiction de céans observe que ledit protocole énonce d’une manière univoque les éléments suivants :
l’existence d’une volonté de la part du salarié licencié de saisir la juridiction compétente pour contester ce licenciement lui causant « préjudice professionnel, moral et financier » selon ses propres termes repris au préambule du protocole transactionnel.le maintien de la qualification de licenciement pour faute grave ;la renonciation à l’exécution d’un préavis, Monsieur [D] [J] renonçant irrévocablement à toute demande au titre d’un préavis ou d’une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et s’engage à ne pas contester directement ou indirectement la régularité en la forme ou au fond de son licenciement ;
Ainsi, l’ensemble des mentions reprises ci-dessus permettent de rapporter la preuve d’une contestation de la qualification de licenciement pour faute grave de la part du salarié et de sa volonté explicite de la contester afin de réparer les préjudices moral et financier qu’induit nécessairement un licenciement, a fortiori, quand celui-ci est qualifié de faute grave de sorte que le caractère indemnitaire des indemnités transactionnelles est rapporté.
Dès lors, l’indemnité transactionnelle de Monsieur [D] [J] n’est pas assujettie aux cotisations sociales et il sera fait droit à la demande de la société SAS [U] d’annuler le redressement relatif à l’indemnité transactionnelle versée.
En conséquence, le redressement numéroté 3 relatif à la transaction de Monsieur [D] [J] pour un montant de 5 000 euros sera annulé.
4. Sur les autres chefs de redressement contestés à raison de l’existence d’une décision implicite
Selon l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
l’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
Il incombe à l’employeur d’établir l’existence d’un accord antérieur de l’URSSAF de nature à faire obstacle au caractère rétroactif du redressement, étant précisé que le silence gardé par cet organisme ne peut à lui seul être assimilé à une acceptation implicite.
En l’espèce, la société [U] fait valoir qu’elle a subi un précédent contrôle de l’URSSAF Île-de-France en 2016 sur l’application de la législation sociale pour les années 2013 à 2015 s’agissant des avantages en nature véhicule, des déductions forfaitaires spécifiques et à la règle de non-cumul, des déductions forfaitaires spécifiques et les conditions d’accès pour les conducteurs de travaux, de la retraite supplémentaire et ses conditions de mise en place, et qu’elle n’a pas fait l’objet d’observations sur l’application de ces règles de sorte qu’en vertu des dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF Île-de-France ne peut, dans le cadre du présent contrôle, lui notifier des redressements de ces chefs.
Au cas particulier, il est acquis que la société a fait l’objet d’un précédent contrôle ayant donné lieu à une lettre d’observations de l’URSSAF Île-de-France en date du 29 juin 2016.
Il revient à la société [U], en application du texte précité, de démontrer, pour opposer à l’URSSAF Île-de-France la validation antérieure d’une pratique, que :
les circonstances de droit et de fait sont identiques ;l’URSSAF Île-de-France a eu les moyens de prendre connaissance de la pratique de l’employeur ;l’URSSAF Île-de-France n’a pas formulé d’observations sur cette pratique.
a. Sur le cas particulier du chef de redressement numéroté 6 relatif aux avantages en nature véhicule
À la lecture de la lettre d’observations en date du 16 décembre 2021, le chef de redressement relatif aux avantages en voiture concerne la mise à disposition de trois véhicules immatriculés EQ 552 GC, EF 788 DD et FP 716 DC, avec prise en charge du carburant utilisé à titre personnel.
Il ressort de la lettre de la lettre d’observations en date du 29 juin 2016 que les constatations réalisées par l’organisme de recouvrement concernaient l’utilisation des véhicules personnels de Monsieur [N] [U] et de Monsieur [K] [U] dans le cadre de leur activité professionnelle, des remboursements d’indemnités kilométriques, ainsi que des remboursements de frais de carburant.
Ainsi, les circonstances de droit et de fait ne sont pas identiques dès lors qu’il est fait référence d’un coté à des véhicules mis à disposition par l’entreprise à des collaborateurs et de l’autre, à des véhicules personnels appartenant en propre à des salariés.
Par conséquent, il n’existe aucun accord tacite pouvant être opposé à l’URSSAF Île-de-France sur ce point.
b. Sur le cas particulier du chef de redressement numéroté 7 relatif aux déductions forfaitaires spécifiques et à la règle de non-cumul
Il résulte de la lettre d’observations en date du 29 juin 2016 que l’organisme de contrôle n’a effectué aucune observation sur les déductions forfaitaires spécifiques et la règle de non-cumul.
Le seul fait que l’inspecteur du recouvrement ait consulté les bulletins de paie des salariés de l’entreprise n’est pas un élément suffisamment probant à cet égard à justifier que la pratique litigieuse a été identifiée et vérifiée par l’URSSAF. Le silence gardé par l’inspecteur ne vaut pas accord tacite dès lors que l’employeur ne justifie pas que les opérations de contrôle avaient bien porté sur cette pratique spécifiquement.
Par conséquent, aucun accord tacite ne peut être opposé à l’URSSAF Île-de-France.
Le redressement opéré par l’URSSAF Île-de-France de ce chef sera donc validé.
c. Sur le cas particulier du chef de redressement numéroté 8 relatif aux déductions forfaitaires spécifiques et les conditions d’accès pour les conducteurs de travaux
En l’espèce, la lettre d’observations du 29 juin 2016 ne fait état d’aucune observations concernant les déductions forfaitaires spécifiques et les conditions d’accès pour les conducteurs de travaux.
En outre, la société ne rapporte pas la preuve que le précédent contrôle a porté spécifiquement sur ce chef de redressement.
Or, le seul fait que l’organisme de recouvrement ait consulté les bulletins de paie de certains salariés dont des conducteurs de travaux n’est pas un élément suffisamment probant à cet égard.
Il s’en déduit que les conditions de l’accord tacite ne sont pas remplies, et que la société [U] ne peut pas légitimement s’en prévaloir s’agissant des déductions forfaitaires spécifiques et les conditions d’accès pour les conducteurs de travaux.
Par conséquent, ce chef de redressement numéroté 8 sera validé.
d. Sur le cas particulier du chef de redressement numéroté 9 relatif à la retraite supplémentaire – prévoyance complémentaire (caractère obligatoire, critères d’âge, de nature du contrat ou d’ancienneté)
En l’espèce, dans le cadre du contrôle qui fait l’objet du présent litige, la lettre d’observations du 16 décembre 2021 contient un point numéroté 09 intitulé « retraite supplémentaire – prévoyance complémentaire – caractère collectif obligatoire – critères d’âge, de nature de contrat ou d’ancienneté ».
Aux termes de cette dernière lettre, l’organisme de recouvrement indique notamment
« Faits constatés
Suite à étude du livre de paye, il apparait qu’une retraite supplémentaire avec financement patronal, hauteur de 8% est en place au sein de la société.
Il est constaté que le financement patronal est totalement exonéré alors qu’il dépasse les limites prévues au D242.1 du code de la Sécurité sociale et que le forfait social au taux de 20% est acquitté.
Le montant du financement patronal et le forfait social acquitté est respectivement de :
12 385 € et 9 588 € en 201810 344 € et 13 038 € en 201910 847 € et 10 847 € en 2020Par courriel du 29/10/21, relance téléphonique et courriel du 06/12/21 pour rappel de la date butoir fixée au 08/12/21, j’ai sollicité que me soit présentées les conditions générales et particulières dudit contrat et le détail de la réintégration du financement patronal dépassant les limites d’exonération.
Malgré mes demandes aucune réponse n’a été apportée. »
En outre, il s’avère qu’à l’issue d’un précédent contrôle réalisé par l’URSSAF Île-de-France sur la société [U], l’URSSAF Île-de-France avait fait parvenir le 29 juin 2016 une lettre d’observations à la société, laquelle contenait un chef de redressement « 9. Retraite supplémentaire : non-respect des conditions tenant au contrat de retraite, à sa mise en place e au caractère collectif ».
Après un rappel des dispositions applicable, il y est notamment indiqué :
« Constatations :
L’entreprise finance des régimes de retraite supplémentaire souscrit auprès du [1] (RECORD II et DIMENSION AVENIR) au bénéfice de M. [U] [K] et M. [U] [G].
Or, ces contrats :
prévoient des facultés de rachatsne sont pas mis en place dans le cadre d’une des procédures définies à l’article L. 911-1 du code de la Sécurité socialene bénéficient pas à une catégorie objective de personnel mais au bénéfice exclusif de M. [U] [K] et de M. [U] [G].Dans ces conditions, ils ne peuvent bénéficier des exonérations prévues à l’article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale.
Leur financement par l’entreprise est constitutif d’un avantage personnel qui doit être intégré à l’assiette des cotisations et contributions.
Une régularisation est effectuée à ce titre ».
Ainsi, il apparaît que l’URSSAF Île-de-France a procédé à un recouvrement des cotisations et contributions sur les années 2013, 2014 et 2015 pour un montant total de 4 484 euros à propos de la retraite supplémentaire et plus précisément le non-respect des conditions tenant au contrat de retraite, à sa mise en place et au caractère collectif.
Aucun accord tacite ne peut être opposé à l’URSSAF Île-de-France.
Par conséquent, le redressement opéré par l’URSSAF Île-de-France de ce chef sera validé.
III. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
1. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront à la charge de la société [U] qui succombe partiellement.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société [U] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner l’URSSAF Île-de-France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que « le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions ».
En l’espèce, il sera considéré que l’exécution provisoire est nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits ; elle est par ailleurs compatible avec la nature de l’affaire.
Dès lors, le jugement sera assorti de l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
Valide la procédure de redressement ;
Déboute la société SAS [U] de sa demande d’annuler le redressement pour un montant de 3 834,18 euros concernant la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (cher de redressement numéroté 1) ;
Déboute la société SAS [U] de sa demande d’annuler le redressement pour un montant de 2 122,27 euros concernant les frais professionnels non-justifiés (chef de redressement numéroté 2) ;
Annule le redressement pour un montant de 2 502,56 euros relatif aux indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, congés payés, non-concurrence, congé de reclassement, etc.) concernant l’assujettissement à cotisations sociales de l’indemnité transactionnelle de licenciement payée à Monsieur [J] (cher de redressement numéroté 3) ;
Déboute la société SAS [U] de sa demande d’annuler le redressement pour un montant de 11 915,59 euros concernant les avantages en nature véhicule (chef de redressement numéroté 6) ;
Déboute la société SAS [U] de sa demande d’annuler le redressement pour un montant de 8 442,79 euros concernant les déductions forfaitaires spécifiques des frais professionnels et la règle de non-cumul (chef de redressement numéroté 7) ;
Déboute la société SAS [U] de sa demande d’annuler le redressement pour un montant de 4 525,42 euros concernant les déductions forfaitaires spécifiques des frais professionnels et les conditions d’accès aux ouvriers du bâtiment (chef de redressement numéroté 8) ;
Déboute la société SAS [U] de sa demande d’annuler le redressement pour un montant de 900,76 euros concernant la retraite supplémentaire (chef de redressement numéroté 9) ;
Invite l’URSSAF Île-de-France à recalculer les majorations dues par la société SAS [U] au regard des seuls chefs de redressement maintenus par la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la société SAS [U] aux dépens de l’instance ;
Déboute la société SAS [U] de sa demande de condamnation de l’URSSAF formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Ana IORDACHE Faouza CAULET
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