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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 3 avr. 2025, n° 24/01404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle, S.A. [ Localité 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute : 421
Références : R.G N° N° RG 24/01404 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNOM
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2025
S.A. [Localité 10]
C/
Mme [B] [U]
M. [R] [C]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 03 Avril 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Mme [I] [F] régulièrement munie d’un pouvoir
DEFENDEURS:
Madame [B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 04 Février 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à [Localité 10]
+ 1CCC à M. [C]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 29 décembre 2008, la société [Localité 10], a donné en location à Monsieur [C] [R] et Madame [U] [B] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel actualisé de 382.72 € outre des provisions pour charges de 312.90 €.
Le 07 février 2024, la société [Localité 10] a fait délivrer à Monsieur [C] [R] et Madame [U] [B] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2614.83 € selon décompte arrêté au 06 février 2024.
Le 09 février 2024, la société [Localité 10] a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Par assignation délivrée à étude le 27 mai 2024, la société [Localité 10] a attrait Monsieur [C] [R] et Madame [U] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société [Localité 10] sollicite :
de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et la résiliation de plein droit du bail, et à défaut de prononcer la résiliation du bail ;d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [R] et Madame [U] [B] ainsi que de tous occupants de son chef,d’être autorisée à séquestrer les biens et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [C] [R] et Madame [U] [B] ;de condamner Monsieur [C] [R] et Madame [U] [B] au paiement des sommes suivantes :2 251.94 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 avril 2024, outre intérêts à compter du commandement de payer;une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges, jusqu’à la libération effective des lieux,400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer et l’assignationd’ordonner l’exécution provisoire
Le 28 mai 2024 la société [Localité 10] a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 04 février 2025 et en application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lors de l’audience, la société [Localité 10], a maintenu les termes de son assignation et a actualisé la demande en paiement à la somme de 914, 19 euros arrêtée au 31 janvier 2025 terme de janvier inclus.
Monsieur [C] [R] comparant a indiqué avoir soldé la dette et avoir réglé le loyer courant la veille de l’audience. Il précise que la situation financière du couple est désormais stabilisée
La société [Localité 10] a précisé que le paiement intégral du loyer courant avait repris de manière régulière et qu’elle ne s’opposait pas à l’octroi d’éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
Madame [U] [B] régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 07 février 2025, adressé dans le cadre d’une note en délibéré autorisée, la société [Localité 10] indique qu’elle se désiste de toutes ses demandes, la dette étant soldée.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
L’article 385 du Code de Procédure Civile précise que “ L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.”
L’article 394 du Code de Procédure Civile précise que “ Le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
L’article 395 du Code de Procédure Civile ajoute que “ Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La partie demanderesse indique se désister de l’ensemble de ses demandes. Monsieur [C] [R] et Madame [U] [B] n’ont formulé aucune défense au fond et fin de non recevoir.
Le désistement est donc parfait.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aucune convention entre les parties n’a réparti la charge des frais de l’instance.
En conséquence, la société [Localité 10] supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la société [Localité 10] ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DIT que la société [Localité 10] supportera la charge des dépens de l’instance.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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