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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 août 2025, n° 25/03917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [E] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Jean-Claude BOUCTOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03917 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TTD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 août 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [P] [Y] [U] épouse [X], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Claude BOUCTOT, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 août 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 28 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03917 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TTD
Par acte sous seing privé en date du 18 avril 2019 , à effet au même jour, Madame [L] [X] a donné en location à Monsieur [E] [J] un studio situé au 4ème étage du bâtiment B , 2ème porte gauche de l’escalier ainsi qu’une cave 33 située au 1er sous-sol ( lot n° 409 ) dépendant de l’immeuble du [Adresse 1] cadastré section AR numéro [Cadastre 5] .
Les loyers n’ayant pas été régulièrement, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 5 décembre 2024 , lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 11 mars 2025 , Madame [L] [P] [Y] [X] née [U] a fait assigner Monsieur [E] [J] aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 6 février 2025 et que constater que depuis cette date celui-ci est occupant sans droit ni titre des lieux loués,
— en conséquence ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef du studio et de la cave précités,avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, en cas de nécessité,
— dire que le sort des meubles meublants sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— voir fixer le montant de l’ indemnité d’occupation due depuis le 1er mars 2025 montant du loyer contractuel augmenté des charges et condamner celui-ci au paiement de celle-ci jusqu’à la remise effective des clés à la propriétaire ou à son mandataire,
— voir condamner celui-ci à lui payer les sommes suivantes:
*7120 € avec intérêts au taux légal depuis le 5 décembre 2024 sur 4450 € et depuis la présente sur le surplus,
*3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 21 mai 2025, Madame [L] [P] [Y] [X] née [U] a présenté des conclusions additionnelles lesquelless ne seront pas prises en considération dès lors qu’il n’a pas été justifié qu’elles aient été dûment signifiées à Monsieur [E] [J].
Assigné en les formes de l’article 659 du code de procédure civile , Monsieur [E] [J] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS.
Il résulte des disposition de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas , il est néanmoins statué sur le fond.le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable , régulière et bien fondée.
1 – Sur la recevabilité de la demande.
La CCAPEX a été saisie le 12 décembre 2024.
L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 6] dans les délais légaux requis par le législateur ,soit le 9 avril 2025.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
— Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Il ressort des dispositions des articles 1728 – 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus .
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties , le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Monsieur [E] [J] à payer à Madame [L] [X] la somme de 7120 € représentant la dette locative arrêtée au mois de mars 2025 inclus avec intérêts au taux légal depuis le présent jugement.
— Sur la clause résolutoire et ses conséquences.
Il résulte de l’article 24 , alinéa 1er, de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 modifiée que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire conforme aux dispositions de ce texte législatif.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement lui a été délivrée le 5 décembre 2024 .
Les loyers n’ayant pas été payés dans les deux mois , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail , au vu de jurisprudence de la Cour de Cassation à la date du 6 février 2025. Monsieur [E] [J] étant devenu , depuis cette date, occupant sans droit ni titre des lieux loués.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’ expulsion de Monsieur [E] [J] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués à savoir un studio situé au 4ème étage du bâtiment B , 2ème porte gauche de l’escalier ainsi qu’une cave 33 située au 1er sous-sol ( lot n° 409) dépendant de l’immeuble du [Adresse 3] cadastré section AR numéro [Cadastre 5] ,avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier , si besoin est , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux , signifié en application de la présente décision.
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 , L433-2 , R433 -1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu fixer le montant de l’ indemnité d’occupation due depuis le 1er mars 2025 au montant du loyer contractuel augmenté des charges et condamner Monsieur [E] [J] au paiement de celle-ci jusqu’à la remise effective des clés à la propriétaire ou à son mandataire.
Il convient de rejeter toutes demandes autres, plus amples ou contraires .
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Monsieur [E] [J] condamné à payer à Madame [L] [X] la somme de 1000 € à titre d’indemnité de procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [J] doit être condamné aux entiers dépens y compris le coût du commandement du 5 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe , dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
Juge que la clause résolutoire du bail a été acquise à la date du 6 février 2025 et que Monsieur [E] [J] est depuis cette date occupant sans droit ni titre des lieux loués.
Ordonne l’ expulsion de Monsieur [E] [J] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués à savoir un studio situé au 4ème étage du bâtiment B , 2ème porte gauche de l’escalier ainsi qu’une cave 33 située au 1er sous-sol ( lot n° 409 ) dépendant de l’immeuble du [Adresse 1] cadastré section AR numéro [Cadastre 5] ,avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier , si besoin est , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux , signifié en application de la présente décision.
Juge que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 , L433-2 , R433 -1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Fixe le montant de l’ indemnité d’occupation due depuis le 1er mars 2025 au montant du loyer contractuel augmenté des charges et condamne Monsieur [E] [J] au paiement de celle-ci jusqu’à la remise effective des clés à la propriétaire ou à son mandataire,
Condamne Monsieur [E] [J] à payer à Madame [L] [X] la somme de 7120 € représentant la dette locative arrêtée au mois de mars 2025 inclus avec intérêts au taux légal depuis le présent jugement.
Déboute Madame [L] [X] de toutes autres demandes autres , plus amples ou contraires.
Condamne Monsieur [E] [J] à payer à Madame [L] [X] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [E] [J] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer du 5 décembre 2024.
Ainsi fait et jugé, le 28 Août 2025 .
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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