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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 4 juil. 2024, n° 23/06628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - communication ou production de pièces |
| Date de dernière mise à jour : | 10 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE RENNES
N° RG 23/06628 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KLHH
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 06 Juin 2024, rendue le 04 juillet 2024, en audience publique par Jennifer KERMARREC, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté e de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l’instance N° RG 23/06628 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KLHH ;
ENTRE :
Mme [P] [W] [L] [U] épouse [V]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Avocat postulant : Maître Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocats au barreau de RENNES
Avocat plaidant : Me Anne Sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS
M. [S] [I] [K]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Jean-paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
M. [I] [O] [X] [Z] [M] [V]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Jean-paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
M. [H] [B] [C] [U]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean-paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
Mme [D] [N] [A] [J] épouse [U]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean-paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
ET
Société AG2R LA MONDIALE
[Adresse 3]
[Localité 11]
défaillante
M. [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
S.A. BPCE IARD, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro B401 380 472, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
Entreprise PRO BTP
[Adresse 9]
[Localité 10]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2019, alors qu’elle circulait au volant de sa moto, Madame [P] [U] épouse [V] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [E] [G] et assuré auprès de la BPCE.
A la suite de cet accident, l’intéressée a présenté une fracture complexe du coude droit traitée dès le lendemain par ostéosynthèse et qui a justifié la prescription d’une incapacité temporaire de travail de 60 jours.
Le 18 décembre 2019, Madame [P] [U] épouse [V] a fait l’objet d’une nouvelle intervention pour libération du nerf ulnaire au niveau du coude droit.
Elle a été examinée par le docteur [Y] [R], mandaté par son assureur, qui a considéré, aux termes d’un rapport en date du 22 mai 2020, que son état de santé n’était pas encore consolidé.
En mars 2021, Madame [P] [U] épouse [V] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de RENNES qui, par décision du 16 juillet 2021, a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [F] [T] pour déterminer ses préjudices corporels.
Aux termes de cette même décision, Monsieur [E] [G] et la société BPCE IARD ont été condamnés in solidum à verser à Madame [P] [U] épouse [V] une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices corporels. La société BPCE a été condamnée seule à lui verser une provision ad litem de 3 000 euros.
Le 4 janvier 2022, le docteur [T] a déposé son rapport d’expertise judiciaire en considérant que l’état de santé de Madame [P] [U] épouse [V] était consolidé au 30 août 2021.
Les 23, 24, 25, 31 mai et 25 juillet 2023, Madame [P] [U] épouse [V], Monsieur [S] [K], son fils, Monsieur [I] [V], son époux, Monsieur [H] [U] et Madame [D] [J] épouse [U], ses parents, ont fait assigner Monsieur [E] [G], la société BPCE IARD (SA), la caisse primaire d’assurance maladie d’ILLE-ET-VILAINE, l’association PRO BTP et la société AG2R LA MONDIALE devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir l’indemnisation leurs préjudices corporels et d’affection suite à l’accident du 30 août 2019.
Régulièrement citées à personne morale, la société AG2R LA MONDIALE, la caisse primaire d’assurance maladie d’ILLE-ET-VILAINE et l’association PRO BTP n’ont pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe le 25 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie d’ILLE-ET-VILAINE a fait connaître le montant définitif de ses débours à hauteur de 143 022,98 euros.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 février 2024, Monsieur [E] [G] et la société BPCE IARD ont demandé au juge de la mise en état de condamner Madame [P] [U] épouse [V] à communiquer, sous astreinte, un certain nombre de documents en lien avec un précédent accident survenu le 1er juillet 2015.
***
Aux termes de conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, Monsieur [E] [G] et la société BPCE IARD demandent au juge de la mise en état de :
“Condamner madame [U] à communiquer sous astreinte de 50 € par jour de retard et document, passé un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir :
1°) l’intégralité de son dossier médical au sens des dispositions de l’article R 1112-2 du code de la santé publique,
2°) le rapport d’expertise consécutif à l’accident de moto du 1er juillet 2015 ;
3°) le jugement ou la transaction ayant permis l’indemnisation du préjudice résultant de l’accident du 1er juillet 2015.
4°) procédure d’enquête établie voire le dossier de prise en charge de madame [U] par les services de secours à la suite de l’accident du 1er juillet 2015".
Monsieur [E] [G] et la société BPCE IARD observent qu’il est désormais acquis que Madame [P] [U] épouse [V] a été victime d’un accident de moto le 1er juillet 2015, à l’origine d’une fracture du poignet droit opérée avec ablation du matériel d’ostéosynthèse, puis a été opérée d’un syndrome du canal carpien en 2016, alors qu’elle n’en faisait pas état dans son assignation au fond.
Ils relèvent que dans les suites de cet accident de 2015, l’intéressée a déploré plusieurs fractures, outre celle précitée, ayant entraîné des séquelles évaluées à 13% en droit commun.
La société BPCE IARD dit avoir sollicité la communication des documents aujourd’hui réclamés par voie de dire adressé au docteur [T] dans le cadre de ses opérations d’expertise judiciaire, sans que Madame [P] [U] épouse [V] n’y réponde. Elle fait observer que l’expert judiciaire a même déploré que l’intéressée n’ait pas évoqué ces antécédents lorsqu’il l’a interrogée à ce sujet.
Monsieur [E] [G] et son assureur contestent vivement les dernières déclarations de Madame [P] [U] épouse [V], estimant que celle-ci ment lorsqu’elle affirme que l’accident du 1er juillet 2015 n’a donné lieu à aucune expertise. Ils insistent sur le fait que le docteur [Y] [R], dans son rapport du 22 mai 2020,fait état de séquelles évaluées à 13 % en droit commun selon les propres indications de l’intéressée.
En réponse, suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, Madame [P] [U] épouse [V] demande au juge de la mise en état de :
“DONNER ACTE à Madame [P] [V] de ce qu’elle a communiqué les éléments médicaux relatifs à son accident du 1e juillet 2015
DÉBOUTER la Société BPCE et Monsieur [G] du surplus de leurs demandes au titre de la communication d’un rapport d’expertise et des justificatifs d’indemnisation, ceux-ci étant inexistants
En conséquence,
DÉBOUTER la Société BPCE et Monsieur [G] de leur demande de condamnation de Madame [P] [V] sous astreinte”.
Madame [P] [U] épouse [V] soutient que l’accident dont elle a été victime le 1er juillet 2015 n’ayant impliqué aucun tiers, puisqu’elle a chuté seule de sa moto, elle n’a touché aucune indemnisation.
Elle note que si un taux de 13% figure dans le pré-rapport du docteur [T], sans qu’elle ne sache pourquoi, celui-ci ne figure pas dans son rapport définitif. Elle dit ignorer pour quelle raison ce taux a été mentionné dans ce pré-rapport.
Madame [P] [U] épouse [V] affirme n’être en mesure de fournir que les éléments suivants :
— Un certificat médical daté du 3 juillet 2015,
— Un compte rendu opératoire pour une intervention chirurgicale daté du 1er juillet 2015,
— Une radiographie du poignet,
— Un compte rendu opératoire pour une intervention chirurgicale daté du 7 janvier 2016.
Elle dit ne pas pouvoir déférer à la demande de la société BPCE et son assuré, les documents réclamés n’existant pas.
Plaidé à l’audience du 6 juin 2024, l’incident a été mis en délibéré au 4 juillet suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 11 du même code, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Il se déduit de ces textes que le juge dispose en matière de production forcée d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire (cf en ce sens notamment Civ 2ème, 25 mars 2021 pourvoi n°20-10.659).
La demande de production de pièces doit concerner une ou plusieurs pièces précisément identifiées, dont l’existence entre les mains de la partie désignée dans la demande doit être justifiée.
Le demandeur doit en outre justifier d’un intérêt légitime à la production de la ou des pièces dont il sollicite la production. Autrement dit, il doit en démontrer l’utilité pour la solution du litige.
En l’espèce, il est désormais acquis que Madame [P] [U] épouse [V] a subi un accident de la voie publique, à moto, le 1er juillet 2015. Les pièces médicales qu’elle fournit dans le cadre du présent incident de procédure le confirment.
Il ressort du compte rendu opératoire daté du même jour (sa pièce 2) que l’intéressée a présenté les blessures suivantes : une fracture complexe de l’extrémité inférieure du radius droit sus et intra-articulaire très déplacée (traitée par ostéosynthèse), une fracture-tassement de D12, un petit pneumothorax avec fracture des 3ème, 4ème, 5ème et 6ème côtes gauches, une plaie très importante et très profonde abdominale jusqu’à la crête iliaque gauche, ainsi que trois plaies au niveau de la face antérieure, lesquelles ont justifié la prescription d’une incapacité temporaire totale de 60 jours pour ces blessures suivant certificat du 3 juillet 2015 (sa pièce 1).
Il est tout aussi acquis que Madame [P] [U] épouse [V] n’a pas fait état spontanément de cet antécédent auprès du docteur [T], expert judiciaire, et ne lui a a fortiori communiqué aucune pièce utile pour lui permettre d’apprécier l’existence ou non d’un état antérieur (cf page 12 du rapport définitif d’expertise judiciaire du 4 janvier 2022, paragraphe intitulé “Réponse aux observations écrites”).
L’expert judiciaire note pourtant expressément, au titre du déficit fonctionnel permanent : “Il convient de tenir compte de cet état antérieur dans l’évaluation des séquelles de l’accident du 30 août 2019. Néanmoins, le précédent rapport d’expertise médicale ne nous a pas été adressé, de telle sorte qu’il n’est pas possible de déterminer la part imputable à ce premier accident dans l’état de santé actuel de la vicitme. Nous pouvons supposer que la part imputable à cet état antérieur aurait été évaluée entre trois et cinq pour cent.” (cf page 11 du rapport définitif)
Dans le cadre du présent incident de procédure, la société BCPE IARD et son assuré produisent l’assignation en référé-expertise délivrée par Madame [P] [U] épouse [V], ainsi que la pièce 17 visée dans celle-ci qui correspond au rapport d’expertise non judiciaire réalisé le 22 mai 2020 par le docteur [Y] [R], mandaté par la compagnie ALLIANZ, dans le cadre de l’accident du 30 août 2019.
En page 3 de ce rapport non judiciaire, au paragraphe “Antécédents”, il est mentionné :
“La blessée fait état d’un accident de la voie publique à moto le 1er juillet 2015 à l’origine d’une fracture complexe du poignet droit et d’une fracture du rachis T12 non neurologique avec fracture de côtes et pneumothorax.
Il persistait des séquelles qui ont été évaluées à 13 % en droit commun.”.
Le taux ainsi mentionné a donc été indiqué au docteur [Y] [R] par Madame [P] [U] épouse [V].
Ces différentes observations conduisent le juge de la mise en état à suspecter un manque de loyauté de la part de Madame [P] [U] épouse [V] dans ses explications.
Pour lever ce doute, il importe que l’intéressée s’explique de manière plus complète qu’elle ne le fait dans le cadre du présent incident de procédure et qu’elle justifie de sa bonne foi.
Pour cela, il est indispensable que Madame [P] [U] épouse [V] justifie des circonstances de l’accident du 1er juillet 2015 pour que le tribunal puisse vérifier si un tiers est impliqué ou non. A cette fin, il lui appartiendra de fournir tout justificatif utile (PV d’enquête de police ou gendarmerie, constat amiable, rapport de prise en charge par les services de secours…).
Si aucun tiers n’a été impliqué, Madame [P] [U] épouse [V] a pour autant pu recevoir une indemnisation de la part de son propre assureur au titre de la garantie conducteur ou d’une garantie des accidents de la vie. Il importe qu’elle en justifie ou, à tout le moins, qu’elle justifie par une attestation de son assureur de l’époque qu’elle n’a reçu aucune indemnisation à ce titre.
Le cas échéant, Madame [P] [U] épouse [V] devra produire le rapport médical justifiant du taux de 13 % repris par le docteur [Y] [R]. Le juge de la mise en état émet l’hypothèse que ce taux a pu être déterminé dans le cadre d’une procédure relevant d’un organisme de protection sociale (accident de trajet assimilable à un accident du travail, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, reconnaissance de l’état d’invalidité…).
Si tel est le cas, il appartient à Madame [P] [U] épouse [V] d’en justifier et de fournir tous justificatifs utiles, à commencer par le rapport médical correspondant.
Ces justificatifs et explications sont indispensables pour évaluer au plus juste les préjudices subis par Madame [P] [U] épouse [V], en particulier le déficit fonctionnel permanent, les pertes de gains actuels et futurs, ainsi que l’incidence professionnelle qu’elle subit en lien direct avec l’accident dont elle a été victime le 30 août 2019.
En conséquence, il convient de faire droit, pour l’essentiel et avec quelques adaptations, à la demande de communication de pièces de la société BPCE IARD et son assuré.
A ce stade de la procédure, une astreinte apparaît nécessaire pour contraindre Madame [P] [U] épouse [V] à s’exécuter. Toutefois, pour lui laisser le temps de réunir les documents nécessaires, au besoin en s’adressant à tout tiers utile, il importe de lui laisser un délai suffisant pour s’exécuter spontanément.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues aux articles 795 du code de procédure civile,
ENJOINT à Madame [P] [U] épouse [V] de produire les documents suivants :
— tout justificatif permettant au tribunal de déterminer les circonstances exactes de l’accident de la circulation subie le 1er juillet 2015 et, plus particulièrement, l’implication ou non d’un tiers (procès-verbaux d’enquête de police ou gendarmerie, constat amiable et/ou rapport de prise en charge par les services de secours…).
— en cas d’implication d’un tiers dans l’accident, tout justificatif de l’indemnisation reçue par Madame [P] [U] épouse [V] en réparation de ses préjudices corporels (jugement ou transaction) avec, le cas échéant, le rapport d’expertise médicale correspondant,
— en l’absence d’implication d’un tiers dans l’accident, tout justificatif de l’indemnisation reçue de la part de son propre assureur au titre de la garantie conducteur ou d’une garantie des accidents de la vie avec le rapport médical correspondant ou, à défaut, tout justificatif émanant de son assureur de l’époque établissant l’absence d’indemnisation reçue en lien avec l’accident du 1er juillet 2015,
— tout rapport médical ou tout autre justificatif du taux de 13 % selon le barème de droit commun mentionné par le docteur [Y] [R] dans son rapport du 22 mai 2020,
— tous éléments ou certificats médicaux permettant au tribunal de déterminer les suites médicales de la fracture du poignet consécutive à l’accident du 1er juillet 2015 (éléments postérieurs au dernier compte-rendu opératoire du 7 janvier 2016 portant sur l’ablation de la plaque d’ostéosynthèse),
DIT que Madame [P] [U] épouse [V] devra fournir ces pièces sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à courir à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de la présente ordonnance et durant une durée totale de trente jours, délai à l’issue duquel il pourra être de nouveau statué,
RENVOYE l’affaire à la mise en état du 12 décembre 2024 pour conclusions au fond en réponse de Monsieur [E] [G] et la société BPCE IARD.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, La Juge de la mise en état,
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