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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 24/02025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02025 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z6HZ
AFFAIRE : [W] [G] épouse [F], [E] [F], [U] [F], [S] [F] C/ [M] [H], S.A.S. GROUPE MONTS D’OR IMMOBILIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [W] [G] épouse [F]
née le 12 Février 1952 à [Localité 13] (ITALIE)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maitre Alexis SEMET, avocat au barreau de LYON
Monsieur [E] [F]
né le 21 Août 1957 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alexis SEMET, avocat au barreau de LYON
Monsieur [U] [F]
né le 11 Mars 1980 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 10] (BELGIQUE)
représenté par Maître Alexis SEMET, avocat au barreau de LYON
Monsieur [S] [F]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Alexis SEMET, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [M] [H]
né le 05 Octobre 1982 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON
S.A.S. GROUPE MONTS D’OR IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 04 Février 2025 – Délibéré au 29 Avril 2025 prorogé au 23 Septembre 2025
Notification le
à :
Me Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES – 2167 (expédition)
Me Antoine GUERINOT – 1383 (expédition)
Me Alexis SEMET – 2953 (grosse + expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
Selon permis de construire en date du 07 août 2019, Monsieur [M] [H] a fait procéder à des travaux de transformation et d’aménagement d’un bâtiment agricole en maison d’habitation, au [Adresse 4] ([Adresse 12]).
Une déclaration d’achèvement des travaux a été déposée le 25 janvier 2022.
Monsieur [M] [H] a mis ce bien en vente, par l’intermédiaire de la SAS GROUPE MONTS D’OR IMMOBILIER, agent immobilier.
Par acte authentique en date du 20 février 2023, Monsieur [E] [F] et Madame [W] [G], son épouse (les époux [F]), ont acquis de Monsieur [M] [H] la maison d’habitation se trouvant sur la parcelle cadastrée section AO, n° [Cadastre 5], ainsi qu’une quote-part indivise d’un tiers de la parcelle cadastrée section AO, n° [Cadastre 6].
Par acte du 07 août 2023, les époux [F] ont donné, à Messieurs [U] et [S] [F], leurs enfants, la nue-propriété de ladite maison, à hauteur de la moitié chacun.
Les époux [F] se sont notamment plaints de la chute du portail de la maison, d’infiltrations d’eau dans le salon, dans la cuisine et dans la dépendance, d’humidité dans la cuisine, d’un dysfonctionnement du système de chauffage avec pompe à chaleur.
Le 12 décembre 2023, Monsieur [Y] [I], entrepreneur individuel, a fait état non conformités de l’installation de la pompe à chaleur.
Le 04 juin 2024, Maître [C] [J], commissaire de justice mandaté par les acquéreurs, a dressé un procès-verbal de constat des désordres dénoncés par ses mandants.
Le 13 juin 2024, la SARL LABEL 2 PLOMBERIE a établi un rapport de recherche de fuite, portant sur l’humidité en pied de cloison dans la cuisine. Elle a relevé un taux d’humidité de 78% et constaté l’absence d’enduit du mur de façade de la cuisine, ainsi que l’absence d’étanchéité des fondations.
A l’été 2024, la SARL ENTREPRISE TERNAYSARDE DE TRAVAUX PUBLICS a par ailleurs relevé que l’évacuation des eaux pluviales de la maison des époux [F], ainsi que celles de deux maison voisines, aboutissait dans un puits, manifestement sous-dimensionné au regard de la surface de collecte. Elle a conclu qu’il s’agissait de la cause des refoulements dans la cour de la maison des époux [F] lors d’intempéries.
Par courrier en date du 30 août 2024, les consorts [F] ont sollicité de Monsieur [M] [H] le paiement d’indemnités à hauteur de 100 445,00 euros, au titre des désordres et préjudices subis.
Par actes de commissaire de justice en date des 30 et 31 octobre 2024, les consorts [F] ont fait assigner en référé
Monsieur [M] [H] ;
la SAS GROUPE MONT D’OR IMMOBILIER ;
aux fins d’expertise in futurum et de paiement d’une provision ad litem.
A l’audience du 04 février 2025, les consorts [F], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
condamner in solidum Monsieur [M] [H] et la SAS GROUPE MONTS D’OR IMMOBILIER à leur payer une provision ad litem d’un montant de 15 000,00 euros ;
condamner in solidum Monsieur [M] [H] et la SAS GROUPE MONTS D’OR IMMOBILIER à leur payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
débouter Monsieur [M] [H] et la SAS GROUPE MONTS D’OR IMMOBILIER de leurs prétentions.
Monsieur [M] [H], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
stater ce que de droit sur la demande d’expertise ;
rejeter la demande de provision ad litem ;
rejeter la demande en garantie de la SAS GROUPE MONTS D’OR IMMOBILIER ;
rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS GROUPE MONTS D’OR IMMOBILIER, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, débouter les consorts [F] de leurs demandes à son encontre ;
à titre subsidiaire, rejeter la demande de provision ad litem ;
à titre plus subsidiaire, juger que Monsieur [M] [H] doit la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
en tout état de cause, condamner les consorts [F] ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, eu égard aux travaux de transformation réalisés entre 2019 et 2022, Monsieur [M] [H] est à la fois réputé constructeur, en vertu de l’article 1792-1 du code civil, et vendeur, susceptible d’être tenu de la garantie des vices-cachés.
Les pièces produites rendent vraisemblables les griefs dont se plaignent les Demandeurs, ainsi que la responsabilité éventuelle de Monsieur [M] [H], quand l’expertise sollicitée présente un lien utile avec le litige en germe entre les parties, dès lors que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
S’agissant de la SAS GROUPE MONTS D’OR IMMOBILIER, les consorts [F] font valoir qu’elle a commis des manquements fautifs, de nature à engager sa responsabilité, en :
ne réclamant pas au vendeur les informations relatives à l’installation de chauffage et à son entretien, ce qui l’a empêchée de les informer de l’impossibilité de procéder à son entretien : la SAS GROUPE MONTS D’OR IMMOBILIER démontre cependant leur avoir remis la facture de la SAS CENTRAL ENERGIE CONCEPT, datée du 12 décembre 2022 et transmise par Monsieur [M] [H], portant sur l’entretien de ladite installation. Cette facture constitue d’ailleurs la pièce n° 5 des Demandeurs.
En l’absence d’autre élément, il ne saurait être reproché à l’agent immobilier de ne pas avoir enquêté sur cette société, dont le dirigeant, la société [M] ONE, a Monsieur [M] [H] pour dirigeant. Il ne saurait davantage être soutenu par les Demandeurs qu’en transmettant cette facture, l’agent immobilier les aurait volontairement induits en erreur, alors qu’aucune pièce n’étaye cette allégation.
En outre, munie de cette facture d’entretien et en l’absence d’anomalie apparente du document et des équipements, la SAS GROUPE MONTS D’OR IMMOBILIER, professionnelle de l’immobilier mais pas du bâtiment, a légitimement pu croire à la sincérité de ses énonciations, ignorer une éventuelle difficulté d’accessibilité de l’installation et tenir son entretien pour effectif.
ne sollicitant pas de Monsieur [M] [H] d’informations relatives aux infiltrations d’eau, antérieures à la vente, qu’il aurait nécessairement subies : les consorts [F] ne versent aux débats aucune pièce de nature à justifier le fait que de telles infiltrations se seraient produites avant la vente, ni que ces désordres auraient été apparents à l’agent immobilier, et non pas cachés par des reprises effectuées par le vendeur.
De plus, ils ont rappelé, par courrier du 10 mai 2024, que Monsieur [M] [H] leur a affirmé n’avoir jamais subi d’infiltration d’eau dans le salon et l’entrée de la maison. Ainsi, quand bien même des infiltrations auraient eu lieu, il est probable que le vendeur ait tenu le même discours à son mandataire. En effet, le vendeur a encore déclaré, dans la promesse de vente (p. 19) puis dans l’acte de vente (p. 15), n’avoir pas connaissance d’un sinistre antérieur et non réglé.
Aucun élément de vraisemblance d’un manquement de la SAS GROUPE MONTS D’OR IMMOBILIER à son devoir d’information et de conseil n’est donc rapporté par les Demandeurs sur ce point.
n’attirant pas leur attention sur le caractère suspect de certaines factures de travaux communiquées par Monsieur [M] [H] : comme le soutient à bon droit la SAS GROUPE MONTS D’OR IMMOBILIER, elle ne saurait être tenue, en l’absence d’anomalie susceptible d’attirer son attention, de procéder à une vérification de l’authenticité des factures de travaux remises par le vendeur, alors qu’elle communiquait aux acquéreurs les justificatifs de ceux qu’il avait déclaré avoir fait réaliser.
Au demeurant, les consorts [F] se contentent d’alléguer que des travaux facturés auraient été réalisés chez un tiers, ou n’auraient pas été réalisés, sans préciser les travaux auxquels ils font référence, ce qui interdit d’apprécier la vraisemblance du caractère apparent de ces griefs.
Il résulte de ces éléments que les reproches formulés par les consorts [F] à l’encontre de la SAS GROUPE MONTS D’OR IMMOBILIER sont manifestement vains et qu’une action en responsabilité à son encontre serait manifestement vouée à l’échec, rendant inutile sa participation à l’expertise sollicitée.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS GROUPE MONTS D’OR IMMOBILIER et d’y faire droit en ce qu’elle vise Monsieur [M] [H].
II. Sur la demande de provision ad litem
L’article 1641 du code civil énonce : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1792, alinéa 1, du même code dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, la demande de provision ad litem est manifestement infondée à l’égard de la SAS GROUPE MONTS D’OR IMMOBILIER, qui ne participera pas à l’expertise ordonnée, faute pour les consorts [F] de justifier d’un motif légitime de voir réaliser les investigations à son contradictoire, en l’absence de perspective d’un éventuel litige futur susceptible de prospérer la concernant.
L’obligation indemnitaire de Monsieur [M] [H] est également sérieusement contestable, en ce que les Demandeurs :
ne démontrent pas, avec l’évidence requise en référé, que les désordres dénoncés présentent les caractéristiques prévues par l’article 1641 du code civil, ni qu’ils existaient à la date de la vente et étaient, en présence d’une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés, connus du vendeur ou affectent des travaux qu’il a personnellement réalisés ;
après avoir cité l’article 1792 du code civil, n’articulent aucune démonstration du fait que les désordres qui affecteraient leur bien relèveraient de la garantie décennale des constructeurs, alors qu’en l’état, les infiltrations d’eau dans les parties habitables ne sont pas établies avec évidence, qu’un refoulement d’eaux pluviales dans une cour, lors d’intempéries, ne rend pas le bien impropre à sa destination, et que le système de chauffage n’est pas inopérant, mais souffre d’un défaut d’accessibilité à l’unité intérieure et de réseaux non-conformes
En l’état, les consorts [F] ne rapportent donc pas la preuve d’une obligation indemnitaire non sérieusement contestable dont Monsieur [M] [H] serait débiteur envers eux, ni partant, n’établissent le bien fondé de leur demande de provision ad litem.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les consorts [F] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les consorts [F], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article précité et condamnés à payer la somme de 750,00 euros à la SAS GROUPE MONTS D’OR IMMOBILIER.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d’expertise des consorts [F] à l’encontre de la SAS GROUPE MONTS D’OR IMMOBILIER ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Port. : 07 68 31 77 72
Mél : [Courriel 17]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 14], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 19], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ;
6 vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par les consorts [F] uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
7 dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
7.1 existait antérieurement à la vente du 20 février 2023 ;
7.2 rend le bien impropre à son usage d’habitation ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
7.3 est de nature à entraîner une éventuelle moins-value du bien ;
7.4 était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences pour un acquéreur profane lors de l’acquisition du bien par les époux [F], ou s’il leur a été révélé postérieurement et par quels moyens ;
7.5 est susceptible d’avoir été ignoré du vendeur, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci ;
7.6 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
7.7 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
8 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
9 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
10 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
11 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les consorts [F], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
12 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
13 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les consorts [F] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 14], avant le 30 novembre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem des consorts [F] ;
CONDAMNONS provisoirement les consorts [F] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
CONDAMNONS les consorts [F] à payer à la SAS GROUPE MONTS D’OR IMMOBILIER la somme de 750,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de les consorts [F] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 14], le 23 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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