Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 juil. 2025, n° 25/01776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01776 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJNG Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame PIAT
Dossier n° N° RG 25/01776 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJNG
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Ariane PIAT, juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse du 11 décembre 2023 portant interdiction du territoire français à Monsieur X se disant [T] [X], né le 30 Novembre 1987 à [Localité 2] (ALGER), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [T] [X] né le 30 Novembre 1987 à [Localité 2] (ALGER) de nationalité Algérienne prise le 11 juillet 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 15 juillet 2025 à 10 heures 02 ;
Vu la requête de M. X se disant [T] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 18 Juillet 2025 à 11 heures 36 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 juillet 2025 reçue et enregistrée le 18 juillet 2025 à 10 heures 17 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de M. [V] [Z], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01776 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJNG Page
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Arnaud PIQUEMAL-KERN, avocat de M. X se disant [T] [X], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [T] [X], né le 30 novembre 1987 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, est entré sur le territoire français en 2023.
Monsieur X se disant [T] [X] a été condamné à une peine de 8 mois d’emprisonnement délictuel et à une interdiction judiciaire du territoire français pendant 5 ans prononcée par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 11 décembre 2023, pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants.
Il a fait l’objet d’une décision fixant le pays de renvoi prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 06 juin 2024, notifiée le jour même et confirmée par le Tribunal administratif de Toulouse le 27 juin 2024.
Placé en centre de rétention administrative le 24 juin 2024, il a été libéré le 25 juillet 2024 par la Cour d’appel de Toulouse. Il a été assigné à résidence en suivant.
Par jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse le 30 janvier 2025, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse le 28 mai 2025, Monsieur X se disant [T] [X] a été condamné à 6 mois d’emprisonnement délictuel pour non-respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence et maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire.
A l’issue de sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 3], Monsieur X se disant [T] [X] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 11 juillet 2025, régulièrement notifié le 15 juillet 2025 à 10 heures 02.
Par requête datée du 18 juillet 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11 heures 36, Monsieur X se disant [T] [X] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Incompétence du signataire de l’acteDéfaut de motivation sur sa vulnérabilitéDéfaut de motivation et d’examen personnel de sa situation
Par requête datée du 17 juillet 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 18 juillet 2025 à 10 heures 17, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [T] [X] pour une durée de 26 jours (première prolongation). Sa requête indique que la décision de placement en rétention ne souffre d’aucune illégalité interne ni externe et qu’aucun vice n’affecte la procédure de placement en rétention. Elle précise que le départ de l’intéressé est subordonné à l’obtention d’un laissez-passer consulaire et que celui-ci ne présente pas de garanties de représentations suffisantes.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu pour soutenir sa requête écrite, à laquelle il sera référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 juillet 2025, le conseil de Monsieur X se disant [T] [X] ne soulève pas d’irrégularité de la procédure in limine litis et soulève une fin de non-recevoir, en raison de l’absence de transmission d’une copie du registre actualisé du centre de rétention administrative faisant mention de la contestation de Monsieur X se disant [T] [X] quant à la décision de fixation du pays de renvoi et ses suites.
Sur le fond, les moyens de la requête écrite sont maintenus, sauf celui relatif à l’incompétence des signataires.
Il estime que la vulnérabilité de Monsieur X se disant [T] [X] n’a pas été prise en compte, notamment l’opération ancienne qu’il a subie et qui nécessite toujours un suivi médical dont il ne peut disposer en centre de rétention administrative. Il évoque aussi ses propos suicidaires.
Il ajoute qu’il n’y a pas de perspectives d’éloignement, car les relations diplomatiques sont tendues entre la France et l’Algérie.
Monsieur X se disant [T] [X] précise qu’il a fait une précédente demande d’asile car il était militaire. Il précise qu’il a subi une opération en 2014 et qu’à la suite d’une infection grave, il doit avoir un suivi et un traitement médicamenteux, dont il n’a bénéficié ni en détention ni en centre de rétention administrative, les médecins ne lui ayant donné que du doliprane pour les douleurs. Il ajoute qu’il peut se « faire du mal ».
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est précisé que la présence du préfet ou de son représentant à l’audience n’est pas obligatoire et qu’il appartient au juge de répondre aux moyens figurant dans la requête écrite (2e Civ., 21 octobre 1999, n°98-50.032).
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Les pièces utiles sont celles qui permettent au magistrat de vérifier que les conditions légales de la procédure sont remplies, mais également que la rétention s’est déroulée de manière régulière, de sorte que la copie du registre qui doit être remise doit être actualisée (Civ. 1e, 15 décembre 2021, 20-50.034).
Aux termes de l’article L.744-2 du CESEDA en effet, « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
En l’espèce, le texte relatif au registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention ne fait pas mention de la nécessité d’apposer sur le registre la contestation de la décision fixant le pays de renvoi et ses suites, étant précisé au surplus que cette décision ne constitue qu’une mesure de police et n’est pas celle qui fonde la nécessité d’éloignement et le placement en rétention y afférant, à la différence de l’interdiction judiciaire du territoire français qui est mentionnée sur le registre.
Aussi, il n’est pas démontré en quoi la copie du registre n’est pas actualisée et en quoi la requête ne serait pas accompagnée des pièces justificatives nécessaires.
Il convient de déclarer la requête recevable.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-4 du CESEDA prévoit que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de Monsieur X se disant [T] [X], notamment faute d’une prise en compte suffisante de son état de vulnérabilité.
Concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation.
Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de Monsieur X se disant [T] [X] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Monsieur X se disant [T] [X] est entré irrégulièrement en France en 2023 ;Il a été condamné le 11 décembre 2023 par le Tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de 8 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant 5 ans ;Il a fait l’objet d’un premier placement en centre de rétention administrative, levé le 25 juin 2024 par la Cour d’appel de Toulouse, et n’a pas respecté les obligations de son assignation à résidence ultérieures, de sorte qu’il a fait l’objet d’une condamnation à 6 mois d’emprisonnement délictuel pour non-respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence et maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire par la Cour d’appel de Toulouse le 28 mai 2025 ;Il ne justifie pas de ressource licite ni d’un billet de transport pour exécuter la mesure, il n’a pas d’adresse stable, effective et permanente et il n’est pas accompagné d’un enfant mineur, de sorte qu’il ne présente pas de garantie de représentation ;Il se trouve dans les conditions du 1°, du 4°, du 5° et du 8° alinéa de l’article L.612-3 du CESEDA ;Ses déclarations sur son accident en 2014 sont peu circonstanciées, évasives et non étayées par des justificatifs de sa situation. En outre, il a refusé de communiquer avec les services de police le 2 juillet 2025, de sorte qu’il n’a justifié d’aucun changement qui ferait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement, d’aucune aucune situation de vulnérabilité et d’aucun handicap ;
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 11 juillet 2025 permet de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de Monsieur X se disant [T] [X], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté, Monsieur X se disant [T] [X] ayant refusé d’être entendu et n’ayant fait aucune observation sur sa situation en 2025 – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles.
Si Monsieur X se disant [T] [X] allègue d’une opération en 2014 ayant toujours des conséquences sur sa santé, cette situation a bien été prise en compte par l’arrêté, étant précisé que Monsieur X se disant [T] [X] ne démontre pas plus que lors de la prise de l’arrêté de cette situation.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que Monsieur X se disant [T] [X] a été entendu par le Consulat d’Algérie le 12 juin 2024 à 10 heures et que sa fiche décadactylaire originale a été transmise le 13 juin 2024. Des relances ont été adressées au consulat le 21 juin 2024 et les 1er et 23 juillet 2024. Une demande de réactivation du dossier a été envoyée le 07 juillet 2025 au consulat d’Algérie.
Dans la mesure où les diligences complètes de l’administration permettent d’envisager un éloignement de l’intéressé avant la fin du délai maximal prévu par la loi, l’audition pouvant encore utilement intervenir et les relations diplomatiques pouvant évoluer dans le délai légal, les conditions légales d’une seconde prolongation sont réunies.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne ;
DECLARONS recevable la requête de Monsieur X se disant [T] [X] ;
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur X se disant [T] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 19 Juillet 2025 à
LA GREFFIERE LA JUGE
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01776 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJNG Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. X se disant [T] [X] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est données à M. X se disant [T] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disant [T] [X] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET
avisé par mail LE GREFFIER
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