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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 7 mai 2026, n° 26/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00351 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OO45
Minute N° 2026/0373
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Mai 2026
— ----------------------------------------
[D] [M]
C/
[C] [N], [A] [R]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 07/05/2026 à :
Maître Guillaume GUILLEVIC de la SARL MENSOLE AVOCATS – 348
Me Maxime SAHO – 125
copie certifiée conforme délivrée le 07/05/2026 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE
Greffier : Madame Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 23 Avril 2026
PRONONCÉ fixé au 07 Mai 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Guillaume GUILLEVIC de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
Monsieur [C], [N], [A] [R], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Maxime SAHO, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
N° RG 26/00351 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OO45 du 07 Mai 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 19 mai 2025, M. [D] [M] a donné à bail commercial à M. [C] [R] un local de 116,14 m² formant le lot n° 12 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 2] pour une durée de 9 ans à compter du 1er juin 2025, à destination de bureaux pour l’activité d’accompagnement en sport, art de la scène et nutrition, moyennant un loyer annuel de 24 000 € hors taxes hors charges avec une franchise de trois mois, payable mensuellement d’avance.
Se plaignant d’un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 19 février 2026, M. [D] [M] a fait assigner en référé M. [C] [R] suivant acte de commissaire de justice du 23 mars 2026 pour solliciter :
— le constat de la résiliation du bail,
— l’expulsion de M. [C] [R] et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l’aide de la force publique à compter de la signification de l’ordonnance,
— le paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation de 135,67 € par jour du 20 mars 2026 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés, soit au 9 avril 2026, une provision de 2 849,07 €, ou à défaut une indemnité d’occupation équivalente au dernier loyer, soit 2 261,33 € par mois,
— le paiement provisionnel de la somme de 5 908,63 € au titre des loyers impayés,
— le paiement de la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement du 19 février 2026.
M. [C] [R] explique qu’il a rencontré des difficultés liées au lancement de son activité, qu’il a fait une proposition d’échelonnement avant même la saisine de la juridiction, que les prévisions démontrent un retour possible à la rentabilité d’exploitation grâce à un prêt professionnel de 20 000 € et un apport en compte courant de 5 000 €. Il demande un délai de 24 mois pour apurer son retard avec suspension des effets de la clause résolutoire et rejet des prétentions à une indemnité d’occupation supérieure au loyer et au titre des frais irrépétibles.
M. [D] [M] s’oppose aux délais en soulignant que le taux d’effort est particulièrement élevé, puisque le loyer représente plus de 50 % des charges mensuelles, que la rentabilité de l’affaire est douteuse, puisque le chiffre d’affaires ne couvre pas les charges, que les financements supplémentaires ne font que retarder l’inéluctable, que la proposition d’échelonnement n’a été adressée qu’après l’assignation, qu’un échelonnement aussi long ne saurait être accordé alors que le loyer courant n’est pas payé.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail du 19 mai 2025 prévoyait le versement d’un loyer annuel de 24 000 € hors taxes hors charges avec une franchise de trois mois, payable mensuellement d’avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
M. [D] [M] a fait délivrer un commandement de payer le 19 février 2026 portant sur un arriéré de loyer et charges de 4 522,66 € TTC et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.
Il résulte d’un état récapitulatif des inscriptions délivré par Infogreffe qu’il n’y a pas de créanciers inscrits au 19 mars 2026 sur le fonds de commerce.
La dette n’ayant pas été entièrement réglée dans le délai imparti, ce qui n’est pas contesté, le preneur encourt la résiliation du bail.
En ce cas, il n’y aurait pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu’il conviendrait de constater, ce qui justifierait l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique.
L’indemnité provisionnelle d’occupation serait fixée sur la base de l’article 23 du bail, dont l’application ne fait l’objet d’aucune contestation motivée, à 2 % du montant trimestriel du dernier loyer TTC par jour, c’est à dire la somme de 135,67 € TTC par jour correspondant à : 6 783,99 TTC x 2 %.
Le décompte des loyers et accessoires au 19 mars 2026 permet de constater qu’il est dû 5 908,63 € jusqu’à cette date, de sorte que cette somme n’est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision.
Il est équitable de fixer à 1 200 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que M. [C] [R] devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le statut des baux commerciaux prévoit et encadre la faculté du juge d’accorder des délais et de suspendre les effets de la clause résolutoire dans les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce qui renvoient à celles de l’article 1343-5 du code civil. Ces dispositions imposent de tenir compte de la situation du débiteur et de prendre en considération les besoins du créancier.
M. [C] [R], présumé de bonne foi, explique qu’il a été victime des aléas liés à la mise en place de son activité, mais que le prévisionnel comptable et son programme d’animations et événements laisse entrevoir un retour à la rentabilité dès le prochain exercice 2026/2027.
Les tableaux des charges, budget prévisionnel et planning prévisionnel, viennent confirmer le sérieux de ces affirmations et perspectives. Par ailleurs, M. [R] justifie de ses démarches pour l’obtention d’un crédit de trésorerie de 20 000 € et d’un apport en compte courant de 5 000 € destinés à permettre à l’entreprise de faire face à ses charges pendant la période intermédiaire. Le taux d’effort est certes élevé mais correspond à la nature de l’activité exercée.
Pour sa part, M. [D] [M] n’évoque aucun élément particulier concernant ses besoins, mais il doit à tout le moins pouvoir faire face aux charges de copropriété et d’assurance du bien.
Le bailleur n’est pas le banquier du preneur et il appartient à ce dernier de rétablir sa situation grâce aux concours financiers qu’il a obtenus.
Il est donc impératif que le paiement du loyer courant soit repris et que l’échéancier soit calculé au plus juste, en prenant en considération le montant de la dette locative actualisé à 6 783,99 €, tenant compte des loyers et charges jusqu’au 31 mars 2026.
Eu égard à l’importance de la dette accumulée, l’étalement sur un délai de six mois pour solder la dette, en plus du loyer courant, à compter de juin 2026, est raisonnable et sera accordé avec suspension des effets de la clause résolutoire.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons M. [C] [R] à payer à M. [D] [M] :
— une provision de 5 908,63 € TTC au titre des loyers et charges dus jusqu’au 19/03/26,
— une somme de 1 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorisons M. [C] [R] à s’acquitter de l’ensemble des sommes dues au titre de la présente décision, actualisées à 6 783,99 € au 31 mars 2026 pour le retard de loyers et charges, outre les frais d’instance, sous la forme de :
— un versement équivalent à l’ensemble des sommes qui resteraient dues au titre des échéances de loyers et charges entre le 01/04/26 et le 31/05/26, au plus tard le 31/05/26,
— cinq versements mensuels de 1 330,00 € en plus du loyer courant, le premier devant intervenir dans le mois de la présente décision, et un sixième versement du solde de la dette, dans le mois suivant le cinquième versement,
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire et des voies d’exécution,
Disons qu’en cas de non paiement d’un seul des versements prévus ou du loyer courant à leur échéance, la clause résolutoire reprendra son effet et qu’en ce cas :
— l’expulsion de M. [C] [R] et celle de tous occupants de son chef pourra intervenir sans nouvelle formalité au besoin avec l’aide de la force publique,
— le solde restant dû redeviendra immédiatement exigible et les voies d’exécution pourront être reprises,
— une indemnité d’occupation égale à 135,67 € TTC par jour sera due jusqu’à la libération complète des lieux,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons M. [C] [R] aux dépens, y compris le coût du commandement du 19 février 2026.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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