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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 17 mars 2026, n° 26/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00401
Minute n° 26/200
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [V] [T]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 17 Mars 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 17 Mars 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [V] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur [V] [T], né le 03 Octobre 1965 à [Localité 2]
[Adresse 1]
Comparant et assisté par Me Clotilde LABARRERE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [V]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [R] [T] en sa qualité de fille
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 16/03/2026,
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [V] en date du 13 Mars 2026, reçu au Greffe le 13 Mars 2026, concernant M. [V] [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 17 Mars 2026 de M. [V] [T], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [V], de Madame [R] [T] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [V] [T] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa fille) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 6 mars 2026 avec maintien en date du 9 mars 2026.
Par requête reçue au greffe le 12 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [V] [T].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, au vu des derniers éléments médicaux versés, soulignant une compliance aux soins mais pas forcément à l’hospitalisation, et vu l’importance des risques suicidaires, requiert, par observations écrites en date du 16 mars 2026, le maintien de la mesure.
A l’audience, M. [V] [T] déclare se sentir mieux et n’avoir plus d’idées suicidaires. Il reconnait avoir besoin d’un traitement mais n’exprime pas clairement son sentiment quant à la poursuite ou non de l’hospitalisation.
Le conseil de M. [V] [T] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison
de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement au motif que le certificat médical initial a été établi par un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil alors que la nécessité de recourir à la procédure d’urgence n’est pas caractérisée. Sur le fond, elle fait valoir que M. [T] se sent mieux et qu’il souhaiterait bénéficier de permissions de sortie en vue d’une transition en douceur vers une levée totale de la mesure, M. [T] ayant conscience qu’une levée ce jour est peut-être un peu prématurée.
Pour faire suite à la demande du juge adressée à l’établissement de soins en cours de délibéré, nous a été transmis un certificat de situation établi ce jour par le Dr [I].
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
— Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation de l’urgence dans le certificat médical initial
Le conseil de M. [V] [T] demande qu’il soit constaté que la procédure d’hospitalisation mise en oeuvre à l’égard de ce dernier est irrégulière en ce que le certificat médical initial a été établi par un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil alors que la nécessité de recourir à la procédure d’urgence n’est pas caractérisée.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit que :
« En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts (…)»
Il sera rappelé que le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade au moment de l’hospitalisation.
En l’espèce, la demande d’hospitalisation a été présentée par Mme [R] [T], fille du patient. Était joint à cette demande un certificat médical établi par le Dr [F], médecin au sein du CHU de [Localité 3], mentionnant un “patient ralenti, apragmatique avec difficulté de prise de décision quant à un épisode dépressif sévère évoluant depuis une année (insomnie, aboulie, trouble du sommeil)”.
Il apparaît en outre à la lecture des certificats médicaux de 24 et 72 heures que M. [T] présentait des idées suicidaires lors de son arrivée aux urgences et qu’il a tenté de fuguer de ce service, ce que confirment les pièces transmises par sa fille, notamment la demande d’avis psychiatrique établie le 06 mars 2026 par le Dr [A], médecin traitant de M. [T], laquelle mentionne ainsi que “(…) Syndrome anxio-dépressif évoluant depuis 1 an, mais aggravé depuis 2 semaines avec insomnie depuis (…) M. [T] est bloqué dans ses pensées, a peur de tous, sensation d’avoir des problèmes qui ne sont pas objectifs selon sa famille. Sa fille parle de sentiment de persécution (…) Présence d’idées suicidaires au cours du dernier mois, a évoqué une TS où il a voulu se mettre dans le puits. Hypervigilance de sa conjointe qui ne dort pas pour le surveiller”. Le dépôt de plainte de l’épouse de Mme [T] confirme également le contexte dans lequel M. [T] a été pris en charge et sa tentative de fugue aux urgences.
Ces éléments sont ainsi suffisamment précis pour caractériser l’existence d’un risque de mise en danger du patient au moment de l’hospitalisation, et il convient donc de considérer que la condition afférente à l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade apparaît suffisamment établie de sorte que la procédure d’urgence, visée par le médecin rédacteur du certificat initial, était justifiée.
Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été plus amplement discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [F] en date du 6 mars 2026 que M. [V] [T] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (patient ralenti, apragmatique avec difficulté de prise de décision quant à un épisode dépressif sévère évoluant depuis une année, aboulie, trouble du sommeil) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures rappelle que le patient a eu des idées suicidaires la veille et qu’il a tenté de fuguer des urgences. Il décrit une perplexité anxieuse, un ralentissement idéo-moteur, une altération du sommeil et un patient ambivalent par rapport aux idées suicidaires. Il est encore relevé que le patient refuse de rester hospitalisé et que sa capacité à donner un consentement libre et éclairé est altéré.
Le certificat médical de 72 heures rappelle que le patient a été admis pour ruminations et idées suicidaires. Il indique que le patient est légèrement désorienté et très perplexe, qu’il a du mal à retracer et comprendre le parcours jusqu’à l’hospitalisation. Il évoque des idées suicidaires qu’il a “probablement eues” et dont il ne se souvient pas. Il reconnaît une insomnie et une anorexie au domicile, avec perte d’envie.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [J] en date du 12 mars 2026 joint à la saisine, il est rappelé que M. [T] a été hospitalisé pour un épisode dépressif avec idées suicidaires. Il est de meilleur contact au jour de l’examen, mais reste confus dans son discours, le psychiatre précisant qu’il y a peu d’élaboration, qu’il présente toujours des angoisses, des symptômes dépressifs importants, et que les idées suicidaires sont difficiles à évaluer. Il est décrit comme compliant aux soins et au traitement mais il reste ambivalent quant à son hospitalisation. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Lors de l’audience, si M. [T] dit se sentir mieux et n’avoir plus d’idées suicidaires, il semble cependant éprouver des difficultés à se positionner quant à son hospitalisation. Il fait ainsi valoir, par la voix de son conseil, qu’il souhaiterait dans l’idéal la mainlevée de la mesure, tout en ayant conscience que c’est un peu prématuré et qu’il aimerait donc a minima pouvoir bénéficier de permissions de sortie.
Suivant certificat de situation établi ce jour par le Dr [I] il est indiqué qu’il s’agit de la première hospitalisation pour ce patient qui a présenté une crise suicidaire. Il est également fait état de ce que la critique des idées suicidaires est partielle et de ce que le patient reste ambivalent quant à la poursuite des soins, en ambulatoire ou pour cette hospitalisation, confirmant ainsi nos propres constatations lors de l’audience. Le psychiatre ajoute que dans le cadre des soins proposés il sera organisé prochainement des temps de sortie pour évaluer avec son entourage la restauration de son état clinique et que la mesure est à maintenir dans l’attente.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [V] [T] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés en défense ;
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [V] [T] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 17 Mars 2026 à :
— M. [V] [T]
— Me Clotilde LABARRERE
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [V]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [R] [T]
La Greffière,
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