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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 19 mars 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI [ Adresse 8 ] c/ SAS MEZIZOU, SA BANQUE CIC EST |
Texte intégral
— N° RG 25/00080 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ37
Date : 19 Mars 2025
Affaire : N° RG 25/00080 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ37
N° de minute : 25/00150
Formule Exécutoire délivrée
le : 24-03-2025
à : Me Christian LEFEVRE + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 24-03-2025
à : Me François MEURIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors des débats et de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SCI [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SAS MEZIZOU
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante par son gérant Monsieur [C] [K], mais non représenté par un avocat
Intervenant(s) volontaire(s) :
SA BANQUE CIC EST
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 19 Février 2025 ;
— N° RG 25/00080 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ37
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 11 janvier 2017, la S.C.I [Adresse 8] a donné à bail commercial à la S.A.S PIZZA SARA des locaux situés [Adresse 4], moyennant un loyer annuel de 11 400 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Suivant acte notarié en date du 16 octobre 2018, la S.A.S PIZZA SARA cédé son fond de commerce à la SAS MEDIZOU.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 25 août 2023, pour une somme de 7967,67 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er août 2023.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte d’huissier du 17 janvier 2025, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit du bailleur.
— Ordonner en conséquence l’expulsion de la SAS MEDIZOU des lieux loués situés [Adresse 4] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l’assistance d’un commissaire de police et d’un serrurier, si besoin est.
— Ordonner le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux dans tel garde-meubles ou en tout autre lieu au choix du bailleur, aux frais, risques et périls de la partie expulsée.
— Dire et juger que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 à L.433-2 et R.433-7 à R.442-1 du code des procédures civiles d’exécution.
— Condamner la SAS MEDIZOU à payer à la SCI [Adresse 7] la somme provisionnelle de 12460,42 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 02/01/2025.
— Condamner la SAS MEDIZOU à payer à la SCI [Adresse 7] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer contractuel et des charges jusqu’à parfaite libération des lieux.
— Condamner la SAS MEDIZOU à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 1225 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS MEDIZOU aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
La procédure a été dénoncée à la BANQUE CIC EST, créancier inscrit sur le fonds de commerce, par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025.
A l’audience du 19 février 2025, la S.C.I [Adresse 8] a maintenu ses demandes en actualisant sa créance à hauteur de 9689,58 euros, terme de février inclus.
La SAS MEDIZOU n’était pas représentée. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
La BANQUE CIC EST a sollicité de prendre acte de son intervention volontaire ès qualité de créancier inscrit sur le fond de commerce de la SAS MEDIZOU.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur l’intervention volontaire de la Banque CIC EST
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la BANQUE CIC EST, dont la recevabilité n’est pas contestée, sera reçue.
2 – Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la S.C.I [Adresse 8] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 7967,67 euros, arrêtée au 1er août 2023, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SAS MEDIZOU et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
3 – Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due par la SAS MEDIZOU depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.C.I [Adresse 8] , l’obligation de la SAS MEDIZOU au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation, terme de février 2025 inclus (et incluant un dernier versement du preneur d’un montant de 1378,99 euros en date du 17 février 2025), n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 9689,58 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la SAS MEDIZOU, avec intérêts au taux légal à hauteur de 7967,67 euros à compter du 25 août 2023, date du commandement de payer visant la clause résolutoire et à compter de l’assignation pour le surplus.
4 – Sur les mesures de fin de jugement
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS MEDIZOU, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 août 2023.
En considération de l’équité, la SAS MEDIZOU sera condamnée à payer à la S.C.I [Adresse 8] la somme de 1225 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Recevons l’intervention volontaire de la société BANQUE CIC EST,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 26 septembre 2023,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS MEDIZOU et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS MEDIZOU, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons par provision la SAS MEDIZOU à payer à la S.C.I [Adresse 8] la somme de 9689,58 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus, terme de février inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2023 sur la somme de 7967,67 euros et à compter du 17 janvier 2025 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
Condamnons la SAS MEDIZOU aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 août 2023,
Condamnons la SAS MEDIZOU à payer à la S.C.I [Adresse 8] la somme de 1225 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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