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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 9 déc. 2024, n° 23/04938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MAIF c/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [ Adresse 5 ], S.A. GTF GESTION ET TRANSACTION DE FRANCE, S.A. AXA FRANCE IARD, son syndic le cabinet GTF GESTION ET TRANSACTION DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Isabelle DUQUESNE CLERC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Isabelle DUQUESNE CLERC
Me Ariane LAMI [Localité 9]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/04938 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MQB
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 09 décembre 2024
DEMANDEURS
Madame [U] [B], demeurant [Adresse 4]
[R] [P] [S] [T], demeurant [Adresse 4]
Société MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0895
DÉFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 5] représenté par son syndic le cabinet GTF GESTION ET TRANSACTION DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Me Stéphanie PERACCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1505
S.A. GTF GESTION ET TRANSACTION DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0380
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Décision du 09 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/04938 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MQB
représentée par Me Amandine LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0549
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 décembre 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [B] est propriétaire des lots n°5 et 31, correspondant à un appartement et à une cave au sein d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8], soumis au régime de la copropriété.
L’appartement est localisé au 1er étage droite du bâtiment A. Elle y demeure avec Madame [R] [T].
Madame [U] [B] et Madame [R] [T] se plaignent, depuis plusieurs années, d’infiltrations d’eau depuis la façade de l’immeuble et le toit-terrasse de l’immeuble, située au 2ème étage.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2023, elles ont fait assigner le syndicat de copropriétaire représenté par son syndic en exercice, la société Gestion et Transaction de France (GTF), la société GTF prise en son nom personnel et l’assureur du syndicat de copropriétaire, la société AXA France Iard, devant le tribunal judiciaire de PARIS, pôle de proximité, afin d’obtenir :
la condamnation du syndicat de copropriétaires à réaliser, sous astreinte de 100 euros par jour, les travaux listés dans le rapport d’expertise amiable du 15 décembre 2022 et dans le compte-rendu de chantier du 14 février 2023,la condamnation in solidum du syndicat de copropriétaires, de son assureur et du syndic de copropriété à leur verser la somme de 8 280 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, outre la somme de 138 euros par mois jusqu’à la réalisation des travaux, la demande au titre du préjudice matériel devant être réservée,le débouté des défenderesses de toutes leurs demandes,leur condamnation in solidum à verser aux requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Lors de l’audience du 25 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [U] [B] et Madame [R] [T], représentées par leur conseil, ont indiqué que les travaux sollicités dans l’assignation avaient été réalisés en juillet et septembre 2023. Elles ont déposé des conclusions qu’elles ont soutenues oralement, aux termes desquelles elles sollicitent :
de déclarer recevable l’intervention volontaire de la MAIF,de condamner in solidum les défenderesses à leur verser la somme de 9 936 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,de condamner in solidum les défenderesses à verser à la MAIF, subrogée dans les droits de Madame [U] [B] et de Madame [R] [T], la somme de 3 452,79 euros en réparation de leur préjudice matériel,de condamner in solidum les défenderesses à conserver à leur charge le coût du remplacement de la fenêtre d’un montant de 1 760 euros TTC,de débouter les défenderesses de toutes leurs demandes,de condamner les défenderesses, in solidum, à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Elles soutiennent que leur action n’est pas prescrite en ce que le point de départ du délai de 5 ans prévu par l’article 2224 du code civil ne court pas à compter du sinistre mais des expertises en ayant déterminé l’origine. En tout état de cause, elles estiment que la loi ELAN ayant réduit le délai de prescription, le délai a commencé a courir à compter de son entrée en vigueur, soit le 23 novembre 2018 et que par conséquent, l’action a été introduite dans les temps.
Elles demandent ensuite, sur le fondement des articles 328 et 329 du code civil, que l’intervention volontaire de la MAIF soit déclarée recevable compte-tenu de la subrogation intervenue, conformément à l’article L 121-12 du code des assurances et qu’à défaut, la subrogation conventionnelle a opéré.
Elles entendent engager la responsabilité sans faute du syndicat de copropriétaires prévue par les articles 10 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 en cas de dommages causés au copropriétaires en raison d’un défaut d’entretien des parties communes et en application de la théorie des troubles anormaux de voisinage, puisque les dommages subis dans leur appartement et sur leur fenêtre sont dus au défaut d’étanchéité du toit-terrasse comme constaté par l’ensemble des expertises et du compte-rendu de l’architecte de la copropriété.
Par ailleurs, elles estiment, au visa de l’article 1240 du code civil, que le syndic de copropriété a également engagé sa responsabilité car il a failli aux obligations qui lui sont imposées par l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 en mettant la question de la réalisation des travaux à l’ordre du jour des assemblées de copropriété puis en missionnant architectes et entreprises avec beaucoup de retard, en dépit des courriers en ce sens.
Enfin, elles rejettent l’argument de la société AXA qui tente de s’exonérer de sa responsabilité en tant qu’assureur en raison d’une prétendue absence d’aléa, celle-ci ne démontrant pas que le syndicat de copropriétaires, qui s’est certes montré peu diligent, ait eu la volonté de causer le sinistre.
Les requérantes considèrent avoir subi un préjudice de jouissance correspondant à la perte d’usage à hauteur de 20% de la pièce à vivre et de la mezzanine représentant une surface de 24 m², caractérisé par les rapports des différentes expertises réalisées et ce, depuis 2018 jusqu’à la réalisation des travaux de reprise intervenus, après séchage complet, le 6 juin 2024 et dont la MAIF demande le remboursement à hauteur de 3 452,79 euros, outre le remboursement du coût du remplacement de la fenêtre pour un montant de 1 760 euros.
***
Le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles elle sollicite :
à titre liminaire,
de déclarer prescrite l’action engagée par Madame [U] [B] et Madame [R] [T],à titre subsidiaire et en tout état de cause,
de débouter Madame [U] [B] et Madame [R] [T] de toutes leurs demandes,de condamner Madame [U] [B] et Madame [R] [T] à lui verser la somme de 1 760 euros en remboursement du coût de remplacement de la fenêtre,de dire que la clause d’exclusion de garantie relative aux dommages résultant d’un défaut d’entretien incluse dans le contrat d’assurance souscrit par le syndicat de copropriétaire est nulle,de condamner la société AXA à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,de condamner Madame [U] [B] et Madame [R] [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient, à titre liminaire et au visa de l’article 2224 du code civil, que l’action introduite par les demanderesses est prescrite puisque la déclaration de sinistre que Madame [U] [B] et Madame [R] [T] ont effectuée date du 15 décembre 2016 et que l’assignation a été délivrée le 20 juin 2023, soit plus de cinq ans plus tard.
Sur le fond, il estime que le toit-terrasse, dont les requérantes prétendent qu’il est à l’origine des infiltrations dans leur appartement du fait de son défaut d’étanchéité, n’est pas en cause puisque ces infiltrations sont en réalité provoquées par un défaut de conception et qu’ il a procédé à la réfection totale de cette toiture. Ainsi, il indique ne pas avoir manqué à l’obligation d’entretien des parties communes qui lui incombe en vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Pour les mêmes motifs, il soutient que sa responsabilité ne peut pas plus être engagée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Par ailleurs, le syndicat de copropriétaire argue de ce que les requérantes ne démontrent pas la réalité du trouble de jouissance dont elles demandent réparation, en l’absence de caractérisation d’un dommage tel, qu’il les priverait de l’usage des pièces concernées et, qu’au surplus, elles y ont contribué en laissant s’écouler une année entre la réalisation des travaux par la copropriété et la réalisation de leurs travaux de reprise. Il indique que la MAIF, en outre, n’est pas fondée à demander le versement de la somme de 3 452,79 euros en réparation du préjudice matériel, en l’absence de preuve de la subrogation qui se serait opérée. Enfin, il considère que la fenêtre qui a été remplacée est une partie privative et qu’il ne lui incombe pas de prendre en charge, sur le plan financier, son remplacement.
En tout état de cause, le syndicat de copropriété sollicite, au visa de l’article L 113-1 du code des assurances la condamnation de son assureur à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, faute de démonstration de sa part qu’il a intentionnellement causé le dommage.
***
La société AXA, également représentée, a soutenu les conclusions déposées à l’audience, par lesquelles elle demande :
à titre liminaire :
de déclarer prescrite l’action engagée par Madame [U] [B] et Madame [R] [T],de déclarer la MAIF irrecevable en ses demandes,à titre principal :
d’être mise hors de cause, en application de la clause d’exclusion de garantie, et par conséquent, débouter l’ensemble des demandes formées par Madame [U] [B], Madame [R] [T] et la MAIF en ce qu’elles sont formulées à son encontre,à titre subsidiaire :
d’exclure de la condamnation en garantie qui pourrait être prononcée les frais de réparation et le prononcé d’une astreinte,de débouter Madame [U] [B], Madame [R] [T] et la MAIF de toutes leurs demandes et, subsidiairement, les ramener à de plus justes proportions,En tout hypothèse :
d’écarter l’exécution provisoire,débouter toutes les parties des demandes à son encontre,condamner toutes parties perdantes à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société AXA fait également valoir, à titre liminaire, que l’action intentées par Madame [U] [B] et Madame [R] [T] est prescrite puisque le dommage est survenu le 15 décembre 2016, selon le rapport d’expertise amiable.
A titre subsidiaire, elle sollicite d’être mise hors de cause, en application de la clause d’exclusion de garantie prévue par le contrat d’assurance souscrit par le syndicat de copropriétaire et reprise aux termes des conditions générales renvoyant à l’article 1964 du code civil, compte-tenu du comportement de son assuré, incompatible avec l’exigence d’un aléa. En tout état de cause, elle soutient que les dispositions contractuelles ne permettent de garantir les dommages résultant d’infiltrations qu’à la condition que le dernier ravalement ait été réalisé moins de quinze ans auparavant, qu’elle est assortie d’une franchise de 10% et qu’elle ne couvre ni les astreintes ni les frais de réparation des biens à l’origine du sinistre.
A titre encore plus subsidiaire, elle indique que la MAIF ne justifie ni du contrat qui la lie avec les requérantes, ni avoir procédé au versement des sommes dont elle demande remboursement, ni, par voie de conséquence, de la subrogation dont elle se prévaut. Elle estime que le préjudice de jouissance dont les requérantes demandent réparation n’est pas démontré et qu’il doit être rejeté ou, à défaut, ramené à de plus justes proportions.
***
La société GTF, représentée par son conseil, a déposé des conclusions et demandé
de déclarer la MAIF irrecevable en ses demandes,de débouter les requérantes de l’ensemble de leurs demandes,de les condamner, solidairement ou in solidum, à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle estime que sa responsabilité n’est pas engagée puisqu’elle a tout mis en œuvre pour mettre un terme aux infiltrations constatées dans l’appartement des requérantes, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Subsidiairement, si une faute de sa part était retenue, elle soutient que les demanderesses ne font pas la preuve de leur préjudice de jouissance et ne démontrent pas que l’appartement a été inhabitable pendant la durée évoquée dont la longueur leur incombe puisqu’elles ont fait réaliser les travaux de reprise un an après que les surfaces ont été asséchées. Enfin, elle fait valoir que tant les conditions de la subrogation légale que celles de la subrogation conventionnelle ne sont pas réunies pour permettre à la MAIF de voir ses demandes aboutir.
***
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2024, date à laquelle le présent jugement a été mis à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré transmise le 4 octobre 2024, la MAIF a transmis les conditions particulières du contrat souscrit par Madame [U] [B]. Le syndic de copropriété a répondu le 11 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version modifiée par la loi ELAN du 23 novembre 2018, prévoit que les actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent dans un délai de cinq ans contre dix ans auparavant.
Selon l’article 2222 du code civil, la loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure’ ;
En l’espèce, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 25 novembre 2018, date de l’entrée en vigueur de la loi ELAN et s’est terminé le 25 novembre 2023, cinq ans plus tard sans que la durée totale qui en résulte depuis la date de déclaration de sinistre à l’origine de la procédure le 15 décembre 2016, n’excède dix ans.
Par conséquent, l’action introduite le 20 juin 2023 n’est pas prescrite.
Sur la réparation du préjudice de jouissance
Sur les responsabilités engagées
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété. Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il s’agit d’une responsabilité de plein droit pour tout dommage trouvant sa source dans les parties communes. Elle ne s’applique qu’aux dommages causés par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes. Le syndicat est ainsi responsable des vices de construction même si aucun défaut d’entretien ne peut lui être reproché. Le syndicat ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en apportant la preuve de la faute de la victime.
Par ailleurs, en application de l’article 1992 du code civil, le syndic, en sa qualité de mandataire doit répondre des fautes qu’il commet dans sa gestion.
En l’espèce, il est établi que la toiture-terrasse, constitue une partie commune sur laquelle donne directement la fenêtre privative de l’appartement de Madame [U] [B].
Les demanderesses produisent une déclaration de sinistre effectuée auprès de leur assureur le 24 janvier 2017 suite à des infiltrations constatées à compter du mois de décembre 2016, date que ne contestent pas les défenderesses puisque c’est précisément celle qu’elles retiennent pour calculer le délai de prescription.
Ces infiltrations d’eau dans l’appartement de Madame [U] [B], au niveau de la mezzanine, ne sont pas contestées.
Or il résulte des pièces versées au dossier que depuis 2018, plusieurs causes ont été évoquées et qu’il a été remédié partiellement à certaines d’entre elles, à l’instar de la différence de niveau entre la fenêtre et le toit-terrasse, ou encore, de la vétusté de l’étanchéité de la terrasse.
Néanmoins, au cours des expertises successives, il a également été révélé la présence de fissures importantes dans le mur de façade au dessus de la fenêtre, ainsi qu’un défaut d’étanchéité du solin. En outre, le dernier rapport d’architecte en date du 29 avril 2021 préconise la réfection de la terrasse dans sa totalité pour éviter de nouvelles infiltrations à l’avenir, travaux qui ont été soumis au vote lors de l’assemblée générale du 7 juillet 2022 et approuvés, ce qui permet d’établir que le syndicat de copropriété a considéré que l’étanchéité de la toiture n’était pas satisfaisante en l’état.
Ainsi, il est établi que les causes de l’infiltration se trouvent dans les parties communes, à savoir, le toit-terrasse, notamment au niveau du solin et les murs de la façade.
Aucune faute de la part de Madame [U] [B] n’est démontrée ni même alléguée par le syndicat de copropriétaires qui ne saurait non plus arguer de la crise sanitaire pour justifier, courant juillet 2023 et postérieurement à la délivrance de l’assignation, de la réalisation des travaux préconisés le 29 avril 2021 par son architecte.
Par conséquent, bien que le syndicat de copropriété ne soit pas resté inactif depuis 2016 et qu’il ait finalement procédé aux réparations en 2023, il engage sa responsabilité compte-tenu de l’origine du sinistre provenant des parties communes et de l’absence de faute de la part de la victime dans la survenance du dommage.
En revanche, il ne peut qu’être constaté que les requérantes échouent à rapporter la preuve d’une résistance de la part du syndic à remédier aux difficultés auxquelles elles font face depuis 2018 notamment, eu égard au nombreuses diligences entreprises par le syndicat de copropriétaires, représenté par son syndic qui, dès lors, a rempli correctement son mandat. En témoignent notamment l’expertise conduite dès le mois de novembre 2018, puis, la réalisation de travaux en février 2019, la mise à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 18 juin 2019 du problème d’infiltration affectant l’appartement des requérantes et la visite de l’architecte en janvier 2020 en marge du chantier principal, puis, après une interruption liée à la crise sanitaire, la réalisation d’une nouvelle expertise par l’entreprise AQUANEF le 10 avril 2021 à la suite d’un nouveau sinistre, la mise à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 7 juillet 2022 de la réfection de l’étanchéité du toit-terrasse et le début des travaux courant novembre 2022, réceptionnés le 27 juillet 2023.
En l’absence d’une quelconque faute de la part du syndic dans l’exécution de son mandat, alors que de nombreuses démarches ont été entreprises depuis 2018, la responsabilité du syndic de copropriété en son nom personnel ne sera pas retenue.
Sur la caractérisation du trouble et le préjudice qui en résulte
En application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la responsabilité du syndicat de copropriétaires peut être retenue à la condition qu’un dommage ait été causé au copropriétaire.
Les requérantes sollicitent ainsi la réparation du préjudice découlant du trouble de jouissance qu’elles ont subi, pendant cinq ans, entre 2018 et 2023, sur 20% de la surface de leur logement.
Si les infiltrations d’eau dans leur logement ne sont pas contestées et que les boursouflures, sur le pourtour de la fenêtre de la mezzanine sont avérées, les requérantes ne rapportent toutefois pas la preuve d’un quelconque préjudice en découlant et notamment, elles ne démontrent pas que ces boursouflures ont eu pour conséquence de nuire à l’habitabilité du logement.
De manière surabondante, il convient de relever que les requérantes ne formulent pas de demandes concernant d’éventuels autres postes de préjudice, que le seul préjudice de jouissance qui, dans tous les cas, ne seraient étayés par aucune pièce puisqu’elles se contentent d’indiquer que ces infiltrations nuisent à leur santé et qu’elle ont endommagé leurs livre et les ont contraintes à plusieurs reprises à éponger le sol sans en justifier.
Par conséquent, Madame [U] [B] et Madame [R] [T] seront déboutées de leur demande d’indemnisation du trouble de jouissance à l’encontre de l’ensemble des défenderesses, sans qu’il ne soit besoin d’examiner la demande de la société AXA d’être mise hors de cause.
Sur la réparation du préjudice matériel
Sur la recevabilité de l’action de la MAIF
A titre liminaire, il convient de préciser que les défenderesses soutiennent que les conditions de la subrogation, tant légales que conventionnelles, ne sont pas réunies, ce qui fait échec au succès des prétentions formées par la MAIF. Ce moyen de défense ne saurait être analysé comme une fin de non-recevoir qui aurait des conséquences sur la recevabilité de son action, mais comme un moyen de défense au fond et sera donc traité comme tel.
L’article L 121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’article 1346 du code civil dispose que « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
L’article 1346-1 du même code poursuit ainsi : « la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ».
Ainsi, après le paiement, la subrogation est impossible en raison de l’effet extinctif de celui-ci. Dès lors, la subrogation conventionnelle ne peut être admise en l’absence de précision sur la date du paiement, et une quittance subrogative ne fait pas preuve par elle-même de la concomitance de la subrogation et du paiement. La preuve de cette concomitance incombe au subrogé.
En l’espèce, la MAIF produit, au soutien de ses demandes et du bénéfice de la subrogation, une quittance subrogative datée du 23 juillet 2024 ainsi que les conditions générales du contrat d’assurance RAQVAM souscrit par Madame [R] [T] et les conditions particulières qui ne comporte aucune clause d’exclusion relative au dommage causé par la survenance d’un dégât des eaux, de sorte que les conditions de la subrogation légale sont réunies.
Par conséquent, la MAIF, subrogée dans les droits de Madame [R] [T], est recevable en son action.
Sur les sommes dues au titre de la subrogation
S’il résulte de la quittance subrogative versée au débat que Madame [U] [B] et Madame [R] [T] ont reçu la somme de 3 452,79 euros de la MAIF, la facture jointe aux pièces versées par les requérantes semble concerner des travaux effectués dans le salon.
Or les requérantes déplorent les dommages causés par le défaut d’étanchéité du toit-terrasse qui a endommagé le pourtour de la fenêtre de la mezzanine et il établit que celles-ci ont subi plusieurs dégâts des eaux.
Par conséquent, la preuve n’est pas rapportée que le versement fait par la MAIF au titre des travaux de reprise ont bien concerné la mezzanine où les dommages liés aux infiltrations objet de la présente procédure ont localisés.
La MAIF sera donc déboutée de sa demande de condamnation de l’ensemble des défenderesses, au paiement de la somme de 3 452,799 en réparation du préjudice matériel subi par Madame [U] [B] et Madame [R] [T] au titre de la subrogation à l’encontre sans qu’il ne soit besoin d’examiner la demande de la société AXA d’être mise hors de cause.
Sur la prise en charge financière du remplacement de la fenêtre
L’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
En l’espèce, il résulte de la résolution 22 du procès-verbal de l’assemblée générale du 7 juillet 2022 que les travaux de réfection de l’étanchéité de la petite terrasse ont été votés mais que néanmoins « la fenêtre est à la charge de Mme [B] ».
Si l’attestation de non-recours afférent à cette assemblée générale n’est pas versée aux débats, Madame [U] [B] ne soutient pas avoir contesté cette délibération, étant précisé, en outre, qu’elle était présente lors de cette assemblée. Par conséquent, elle est définitive et Madame [U] [B] ne saurait demander que le coût de remplacement de la fenêtre soit pris en charge par le syndicat de copropriétaires, en dépit du rapport réalisé par le cabinet GBE qui indique que son coût doit être pris en charge par la copropriété.
Il résulte des pièces versées au dossier que l’entreprise LMA CABART a établi un devis pour le remplacement de la fenêtre pour un montant total de 1 760 euros TTC et que par suite, le syndic de copropriété a émis un ordre de service pour y procéder, qu’une facture a été émise le 31 juillet 2023 et que les travaux ont bien été réceptionnés.
Par conséquent, Madame [U] [B] seule sera condamnée à verser au syndicat de copropriétaires la somme de 1760 euros.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile permet au juge, par décision motivée, de mettre la totalité ou une fraction des dépens à la charge d’une autre partie que celle qui succombe à la cause.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a fait réaliser les travaux sollicités par les requérantes dans leur acte introductif d’instance postérieurement à la délivrance de l’assignation qui s’est donc révélée utile à la résolution du litige. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires supportera la charge des dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser aux requérantes la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MAIF et la société AXA Assurance seront déboutées de leur demande à l’encontre de Madame [U] [B] et Madame [R] [T].
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
DÉCLARE, par conséquent, recevable l’action de Madame [U] [B], Madame [R] [T] et de la MAIF,
DÉBOUTE Madame [U] [B] et Madame [R] [T] de leur demande de condamnation en réparation de leur trouble de jouissance formée in solidum à l’encontre du syndicat de copropriétaire du [Adresse 5], représenté par son syndic, la société Gestion et Transaction de France, la société Gestion et Transaction de France prise en son nom personnel et la société AXA France Iard,
DÉBOUTE la MAIF de sa demande de condamnation à lui verser, au titre de la subrogation, la somme de 3 452,79 euros en réparation du préjudice matériel subi par Madame [U] [B] et Madame [R] [T], formée in solidum à l’encontre du syndicat de copropriétaire du [Adresse 5], représenté par son syndic, la société Gestion et Transaction de France, la société Gestion et Transaction de France prise en son nom personnel et la société AXA France Iard,
CONDAMNE Madame [U] [B] et Madame [R] [T] à verser au syndicat de copropriétaire du [Adresse 5], représenté par son syndic, la société Gestion et Transaction de France, la somme de 1760 euros correspondant au coût du remplacement de la fenêtre,
CONDAMNE le syndicat de copropriétaire du [Adresse 5], représenté par son syndic, la société Gestion et Transaction de France aux dépens de l’instance,
CONDAMNE le syndicat de copropriétaire du [Adresse 5], représenté par son syndic, la société Gestion et Transaction de France à verser à Madame [U] [B] et Madame [R] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024 et signé par la juge et la greffière susnommés,
La greffière La présidente
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