Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 8 juil. 2025, n° 25/04914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Juillet 2025
MINUTE : 25/725
RG : N° RG 25/04914 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FS7
Chambre 8/Section 1
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOURADI Siham, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [Z] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie ROBINAT, avocat au barreau de SEINE-ST-DENIS (140)
ET
DEFENDEUR :
S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me ORHON Harry, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, subsistué par Me Marjolaine LOUIS.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOURADI, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 24 Juin 2025, et mise en délibéré au 08 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 08 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 21 octobre 2024, le juge de l’exécution de ce siège a accordé à Madame [Z] [R] un sursis à expulsion de 9 mois expirant le 21 juillet 2025.
Par requête du 6 mai 2025, Madame [Z] [R] a sollicité une nouvelle mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 11 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de Madame [Z] [R] a demandé un délai avant expulsion de 3 mois. Il demande au juge de l’exécution de :
— déclarer recevable et bien fondée Madame [Z] [R] en ses demandes ;
— lui accorder un délai supplémentaire de 3 mois pour l’exécution de la décision d’expulsion, soit jusqu’au 21 octobre 2025 ;
— dire que le délai court à compter de l’expiration du précédent délai accordé.
Il considère notamment que sa demande est recevable, car il justifie d’un élément nouveau à savoir la grossesse de Madame [Z] [R]. Il indique que l’accouchement est prévu le 11 juillet 2025.
Le conseil de la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a approuvé l’octroi de délai jusqu’à l’accouchement de Madame [Z] [R]. Il a précisé que les délais de paiement accordés à cette dernière n’avaient pas été respectés.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des pièces transmises en cours de délibéré par la défenderesse
Par courrier reçu au greffe le 26 juin 2025, le conseil de la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a transmis une série de documents
Or, conformément aux dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, le juge de l’exécution n’a pas autorisé les parties à déposer une note en délibéré ou des documents.
En conséquence, les documents transmis en cours de délibéré par la société défenderesse seront déclarés irrecevables et seront écartés des débats.
Sur la recevabilité de la demande en raison de l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
C’est ainsi que lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux.
En l’espèce, par jugement rendu le 21 octobre 2024, le juge de l’exécution de ce siège a accordé à Madame [Z] [R] un sursis à expulsion de 9 mois expirant le 21 janvier 2025. Cependant, Madame [Z] [R] rapporte la preuve de son état actuel de grossesse lequel constitue un élément nouveau.
En conséquence, sa requête sera donc déclarée recevable.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Il résulte des documents versés aux débats que Madame [Z] [R] occupe le logement avec ses trois enfants âgés respectivement de 16, 14 et 9 ans. Il résulte du certificat médical en date du 5 mai 2025 qu’elle est enceinte et que son accouchement est prévu au 11 juillet 2025.
Actuellement en congé maternité, Madame [Z] [R] a perçu 843 euros pour la période comprise entre le 16 mai et le 13 juin 2025. Elle a perçu des indemnités journalières pour une période de maladie entre les mois de janvier 2024 et de mai 2025 pour des montants variables, 3.404 euros pour la période allant du 5 janvier 2024 au 28 avril 2024.
Il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 5 mai 2025 que Madame [Z] [R] perçoit également 1.148 euros au titre des prestations sociales. La requérante justifie également d’une demande d’aide au logement réalisée le 5 mai 2025.
Le 19 mars 2025, la Commission de médiation du droit au logement opposable a reconnu la requérante comme prioritaire et devant être relogée d’urgence.
Le défendeur n’a pas formé d’opposition à l’octroi des délais jusqu’à l’accouchement de Madame [Z] [R] mais précise que l’échéancier de remboursement de la dette n’a pas été respecté.
Il ressort du décompte fourni par le bailleur que la requérante a effectué plusieurs paiements partiels au titre de l’indemnité d’occupation mise à sa charge et que la dette locative s’élève à 31.131 euros au 16 juin 2025 qui s’explique par la faiblesse de ses ressources.
Pour tenir compte du fait que l’accouchement de Madame [Z] [R] est prévu le 11 juillet 2025 prochain, circonstance qui ne lui permet évidemment pas d’entamer de nouvelles démarches en vue d’être relogée et au vu de sa situation financière et familiale, il y aura lieu de faire droit à sa demande de sursis à expulsion mais seulement à hauteur de 3 mois, dès lors qu’elle a déjà bénéficié d’un délai de neuf mois et que le juge de l’exécution ne peut pas accorder un délai supérieur à 12 mois. Ce délai débutera le 21 juillet 2025 pour expirer le 21 octobre 2025.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [R] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE Madame [Z] [R] recevable en sa demande de délais pour quitter les lieux ;
ACCORDE à Madame [Z] [R], et à tout occupant de son chef expirant le 21 octobre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
DIT que Madame [Z] [R], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 21 octobre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy dans son jugement rendu le 11 septembre 2023, Madame [Z] [R] perdra le bénéfice du délai accordé et société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 8 juillet 2025.
Le Greffier, Le juge de l’exécution,
Siham Mouradi Stéphane Uberti-Sorin
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Banque
- Crédit foncier ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Finances ·
- Exécution ·
- Épouse ·
- Prix ·
- Notaire ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente
- Crédit ·
- Résolution ·
- Signature électronique ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Défaillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Servitude ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Constat ·
- Titre ·
- Avocat
- Expulsion ·
- Surseoir ·
- Conseil ·
- Délais ·
- Procès verbal ·
- Slovaquie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Audience
- Indemnités journalieres ·
- Interruption ·
- Fins ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Recevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bruit ·
- Commissaire de justice ·
- Nuisances sonores ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Meubles ·
- Résiliation ·
- Plainte ·
- Contentieux ·
- Protection
- Risque ·
- Salarié ·
- Harcèlement ·
- Conditions de travail ·
- Dégradations ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Fatigue ·
- Souffrance ·
- Expert
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Protection ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Peinture ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Référé
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Recours ·
- Certificat médical ·
- Salarié ·
- Lorraine ·
- Sécurité sociale
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Motif légitime ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Assurances ·
- Mesure d'instruction ·
- Hors de cause
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.