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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 21 juil. 2025, n° 23/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle Social, CC Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
21 Juillet 2025
N° RG 23/00520
N° Portalis DBY2-W-B7H-HKU6
N° MINUTE :25474
AFFAIRE :
Société [10]
C/
[5]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Société [10]
CC [5]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Société [10]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
[5]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [U] [L], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Avril 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 21 Juillet 2025.
JUGEMENT du 21 Juillet 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mars 2023, la société de travail temporaire [9] (l’employeur) a établi à une déclaration d’accident du travail pour un accident qui serait survenu le 16 mars 2023 à son salarié, M. [G] [O] (l’assuré), dans les circonstances suivantes : “M. [O] manipulait des miroirs. Selon les dires de M. [X] n’y a pas eu d’accident, j’ai ressenti une douleur grandissante au fil de la journée”. Cette déclaration d’accident du travail était accompagnée d’une lettre de réserves.
Le certificat médical initial daté du 17 mars 2023 mentionnait : “douleur épaule droite, contracture trapèze”.
Une information préalable à la déclaration d’accident du travail avait été établie le 17 mars 2023 par l’entreprise utilisatrice, la société [8], faisant état d’un accident du travail pour un accident survenu à M. [G] [O] le 16 mars 2023, dans les circonstances suivantes : “Mr [O] déclare ressentir une douleur grandissante au niveau de l’épaule droite, au fil de la journée, en manipulant des miroirs ; douleur existante depuis plusieurs jours”. Elle précisait que l’accident a été porté à sa connaissance le 16 mars 2023 à 15h00.
Après instruction, la [6] (la caisse) a, par décision du 13 juin 2023, pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 9 août 2023, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui par décision du 7 septembre 2023, a rejeté le recours de l’employeur.
Par courrier recommandé envoyé le 11 octobre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 avril 2025.
A cette date, l’employeur, dispensé de comparaître conformément à sa demande du 23 avril 2025, s’en rapporte à ses conclusions n°1 datées du 15 avril 2025 aux termes desquelles il demande au tribunal de:
— infirmer la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable ;
— déclarer que la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels lui est inopposable.
L’employeur soutient que la matérialité de l’accident n’est pas établie, faisant valoir que la lésion constatée ne résulte pas d’un fait brut et soudain survenu le 16 mars 2023 mais de l’évolution d’une douleur survenue bien avant le sinistre. Il invoque à l’appui de ses dires le questionnaire du témoin, les déclarations de l’assuré ainsi que sa propre lettre de réserves qui mentionne l’existence d’une douleur existante depuis plusieurs jours ainsi que l’ordonnance du médecin généraliste du 24 mars 2023 faisant état d’une tendinopathie de l’épaule gauche soit d’une pathologie relevant du tableau n°57A des maladies professionnelles.
L’employeur ajoute que la caisse a manqué au respect du contradictoire au motif qu’elle n’a pas mis un dossier complet à sa disposition, à défaut de comporter les certificats médicaux de prolongation.
La caisse, s’en rapporte oralement à ses conclusions du 19 mars 2025 complétées par son courrier du 22 avril 2025 et demande au tribunal de :
— dire et juger le recours de l’employeur mal fondé en tous ses points ;
— débouter l’employeur de son recours ;
— en conséquence, juger la décision de prise en charge de l’accident litigieux au titre de la législation sur les risques professionnels opposable à l’employeur.
La caisse soutient avoir respecté le principe du contradictoire durant l’instruction, considérant qu’elle n’était pas tenue, conformément à la législation en vigueur, de communiquer à l’employeur les certificats médicaux postérieurs au certificat médical initial lesquels ne participent pas à la solution du litige.
La caisse affirme apporter la preuve de la matérialité du fait accidentel, expliquant que le salarié a bien été victime d’un événement accidentel ou d’une série d’événements au temps et au lieu du travail ; qu’il ressort des éléments présents au dossier un faisceau de présomption de la survenance d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail qui dépasse très largement les simples dires de l’assuré.
Elle souligne que le salarié avait trois jours d’ancienneté dans le poste de sorte que des gestes répétés au cours d’une journée correspondent à la définition d’un accident de travail.
La caisse ajoute que la date mentionnée sur le certificat médical initial par le médecin traitant correspond à la date d’établissement de ce certificat ; que le médecin traitant n’est pas tenu de déterminer la date de l’accident du travail mais seulement de constater les lésions et d’indiquer la date de ce constat ;que la notion de tendinopathie ne renvoie pas nécessairement à une maladie professionnelle.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la décision de la commission de recours amiable
Si, en application des articles L. 142-4 et suivants du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d’annuler cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige.
II. Sur la matérialité de l’accident
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit que “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique.
L’accident du travail se distingue de la maladie professionnelle, dont l’apparition est progressive, par son caractère soudain. Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle ou psychique. La soudaineté du fait accidentel permet de donner date certaine à l’accident faisant présumer l’intervention d’un facteur traumatisant lié au travail.
Dans ses rapports avec l’employeur, c’est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, dès le 20 mars 2023, l’employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident pour deux raisons :
— le salarié a dit avoir ressenti une douleur grandissante dans la journée, ce qui ne correspond pas à la condition de soudaineté qu’implique un accident de travail,
— le salarié lui a indiqué qu’il ressentait déjà cette douleur depuis plusieurs jours voire plusieurs semaines.
Suite à cette lettre de réserves, la caisse a diligenté une enquête.
Interrogée sur les circonstances de l’accident, la société utilisatrice déclare “[G], lors des manipulations de produits verriers et différentes manutentions liées à son poste, a ressenti une douleur grandissante au fur et à mesure de la journée.”
De même, dans le cadre du questionnaire témoin, le responsable atelier, M. [H] [C], indique que : “[G] est venu m’avertir la veille de son arrêt, à deux heures de la fin de son poste qu’il ressentait une douleur au niveau de l’épaule qui remontait jusqu’au cou et qu’il avait beaucoup de difficulté à manutentionner les produits verriers débités à son poste de travail”. Il précise qu’avant l’accident, “[G] ne manifestait pas de gène apparente. Je l’ai trouvé comme tous les jours” ; qu’après l’accident, “il était crispé et ressentait une douleur lorsqu’il est venu me voir”.
Toutefois, à la question de savoir si la victime l’avait informé le jour de l’accident, ce dernier répond par l’affirmative et déclare : “il m’a dit que la douleur est devenue croissante au fil des jours”.
Surtout, aux termes de son questionnaire, le salarié déclare : “je soulève des miroirs toute la journée pour les transfert d’une table de coupe à des chariots de stockage. Depuis plusieurs semaines, des douleurs survenaient constamment au fur et à mesure des journées de travail (s’amoindrissant le week-end au repos). Lors de la journée du 15/03/2023, la douleur s’est faite plus présente et le lendemain 16/03/2023, je portais des miroirs comme d’habitude, mais la douleur n’était plus soutenable pour mon activité. Mon épaule à ce moment me faisait mal même en ne faisant aucun effort physiques”.
Il a joint à ce questionnaire une ordonnance de son médecin traitant datée du 24 mars 2023 mentionnant “la prise en charge d’une tendinopathie de l’épaule droite avec impotence fonctionnelle limitante. Multiples contractures musculaires secondaires”.
Ainsi, les éléments de l’enquête, s’ils confirment l’existence d’une lésion apparue à l’occasion du travail, à la suite de la réalisation de gestes répétés, mettent également en évidence l’existence de douleurs déjà existantes dans les jours précédents le 16 mars 2023, soit d’une lésion apparue progressivement, ce qui exclut la notion même d’accident du travail.
La preuve d’un accident du travail survenu le 16 mars 2023 n’est donc pas rapportée par la caisse.
Il y a lieu en conséquence de déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
III. Sur les dépens
La caisse succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [9] de sa demande d’infirmation de la décision de la commission de recours amiable ;
DÉCLARE inopposable à la société [9] la décision de la [6] du 13 juin 2023 tendant à prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident subi par M. [G] [O] le 16 mars 2023 ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Lorraine MEZEL
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