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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 27 sept. 2024, n° 24/01038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate sans débat que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du JLD après l'expiration des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01038 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXO3
MINUTE : 24/00554
ORDONNANCE
rendue le 27 septembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 2]
CS9912
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [H] [D]
né le 19 Mars 1980 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant ,
Mention : Me Aliénor GAUME a été saisi du dossier de procédure et a adressé des conclusions de nullité réceptionnées par courriel au greffe le 26/09/204
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
UDAF 63
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 26/09/2024
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier étant en notre cabinet
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [H] [D] a été admis depuis le 18-09-2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce l’ UDAF 63, es qualité de curateur ;
Attendu que par requête reçue le 26 Septembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, le Juge des Libertés et de la détention est saisi dans un délai de 8 jours à compter de l’admission du patient en soins sans consentement, que ce magistrat constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, s’il est saisi , au-delà de ce délai à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense ;
Attendu qu’en l’espèce, il échet de relever que la requête du Directeur de l’établissement d’accueil a été établie le26/09/2024 et réceptionnée par courriel au greffe le 26/09/2024 à 10h56 ; Que cette saisine étant hors délai comme ayant été faite le 9 ème jour , il y a lieu dans ces conditions et sans débat d’ordonner la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques de Monsieur [H] [D] ;
PAR CES MOTIFS
Sans débat, et en premier ressort,
Constatons la saisine du juge au 9 ème jour de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [H] [D], soit hors délai.
Constatons que la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement de Monsieur [H] [D] est acquise ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 27 septembre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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