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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 nov. 2025, n° 25/56201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/56201 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAW7R
N° :2/MC
Assignation du :
16 Septembre 2025
N° Init : 24/51074
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 novembre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
ALLIANZ, SA,
en qualité d’assureur DO et CNR
en qualité d’assureur RCD de la société BALAS
[Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS – #P0325
DEFENDERESSE
Société [Y]
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #G0153
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 16 septembre 2025, la compagnie d’assurance ALLIANZ a fait délivrer une assignation à comparaître à la société [Y] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 02 avril 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par la société SOGECAP, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] 8ème, représenté par son syndic en exercice le Cabinet Patricia et Fabrice DEAN et l’établissement public WDR-TELE ALLEMANDE – PREMIERE CHAINE ARD.
Par ordonnance de référé du 14 novembre 2024 (RG 24/56104), l’expertise de Monsieur [Z] a été étendue à la société AXEL SHONOERT ARCHITECTES et son assureur, la MAF ainsi qu’à QUALICONSULT et son assureur, la SMA SA.
Par ordonnance de référé du 11 avril 2025 (RG 25/51514), l’expertise a été rendue commune aux sociétés ETUDES THERMIQUE DU BATIMENT MONGEREAU et FBE INGENIERIE ainsi qu’à leurs assureurs.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 octobre 2025.
La compagnie d’assurance ALLIANZ a maintenu les termes de son assignation en précisant qu’elle s’opposait à la demande de mise hors de cause, que la société [Y] devait faire partie de l’expertise et qu’il était inopérant d’arguer de son absence de responsabilité, dès lors que l’expertise a été ordonnée en application de l’article 145 du code de procédure civile.
Concluant en réponse, la société [Y] s’oppose à sa mise en cause au motif que l’objet même de la mesure sollicitée est sans rapport avec ses interventions, rien ne pouvant lui être reproché, de sorte que la condition du motif légitime n’est pas remplie. En outre, elle souligne que l’article 145 du code de procédure civile n’a pas vocation à pallier l’insuffisance d’éléments réunis par la partie demanderesse.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Par ordonnance du 02 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise portant le numéro de répertoire général 24/51074.
La compagnie d’assurance ALLIANZ justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société [Y] les résultats de l’expertise déjà ordonnée, celle-ci étant la société de maintenance de l’installation expertisée par Monsieur [Z], sans que cela ne préjuge nullement de la responsabilité éventuelle de la société [Y].
L’expert a émis un avis favorable à cette mise en cause.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de mise hors de cause de la société [Y] et de lui déclarer opposable les opérations d’expertise.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il y a lieu de rejeter la demande de communication de pièce formée par la demanderesse.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la compagnie d’assurance ALLIANZ, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
L’équité commande que soit exclue l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société [Y].
PAR CES MOTIFS
Statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société [Y];
RENDONS COMMUNE à :
— la société [Y]
notre ordonnance de référé du 02 avril 2024 ayant commis Monsieur [F] [Z] en qualité d’expert,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société [Y] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé jusqu’au 07 septembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
“L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Rejetons la demande de communication de pièce formée par la demanderesse ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la compagnie d’assurance ALLIANZ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 5], le 25 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Mathilde BALAGUE
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