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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 17 janv. 2025, n° 24/02076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 17 janvier 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/02076 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYKC
Groupement GCSM ACT UN CHEZ-SOI D’ABORD [Localité 7] METROPOLE
C/
[H] [E]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 17/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
GCSM ACT UN CHEZ-SOI D’ABORD [Localité 7] METROPOLE,
Groupement de coopération sanitaire à gestion privée
N° SIREN 843 248 113
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Cécile FROUTE, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de l’AARPI QUINCONCE
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [E]
né le 01 Août 1992
[Adresse 5]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 29 Octobre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence en date du 15 février 2021, le GCSM ACT UN CHEZ-SOI D’ABORD [Localité 7] METROPOLE a consenti à Monsieur [H] [E] une convention d’occupation portant sur un logement situé [Adresse 5] à [Localité 8], laquelle ne relève pas des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, le GCSM ACT UN CHEZ-SOI D’ABORD BORDEAUX METROPOLE, après avoir notifié à Monsieur [H] [E] par acte de commissaire de justice signifié le 19 juin 2024 la résiliation du contrat à défaut de régularisation de la dette, a assigné Monsieur [H] [E] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 22 novembre 2024 aux fins de :
— Constater le jeu de la clause résolutoire insérée au sein de la convention d’occupation à titre onéreux conclue le 15 février 2021 entre le Groupement de coopération sociale et médico-sociale UN CHEZ SOI D’ABORD et Monsieur [H] [E],
— Prononcer la résiliation de ladite convention,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [E], ainsi que de tout occupant introduit de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique,
— Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles personnels de Monsieur [H] [E], ainsi que de ses effets personnels en un lieu approprié et à ses frais, risques et périls,
— Condamner Monsieur [H] [E] au paiement de la somme provisionnelle de 2304,04 euros au titre des arriérés de loyers selon décompte en date du 7 octobre 2024, cette somme étant à parfaire et devant être assortie des intérêts légaux à compter du 19 juin 2024, date du commandement de payer,
— Condamner Monsieur [H] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer charges comprises à compter de la résiliation de la convention et jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner Monsieur [H] [E] au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer en date du 19 juin 2024.
A l’audience du 22 novembre 2024, le GCSM ACT UN CHEZ-SOI D’ABORD [Localité 7] METROPOLE, représenté par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 2545,21 euros au jour de l’audience du 22 novembre 2024 et confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [H] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Il convient de relever que l’article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le titre 1er bis de ladite loi, relatif aux rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale ne s’applique pas aux logements-foyers, ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’État portant sur leurs conditions d’occupation, ou leurs modalités d’attribution. Il ne s’applique pas non plus aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi, ni aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.
En l’espèce la location porte sur un logement faisant l’objet d’une convention avec l’État portant sur ses conditions d’occupation, ou ses modalités d’attribution qui entre dans le champ des résidences exclues de l’application du titre 1er bis de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Dès lors la demande en résiliation du bail fondée sur le défaut de paiement du loyer et des charges dus en contrepartie de l’attribution du logement, n’est pas soumise aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
De plus l’article L.632-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les dispositions de l’article L. 632-1 du même code ne s’appliquent pas aux logements-foyers ni aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’État portant sur leurs conditions d’occupation et leurs modalités d’attribution. La demande aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d’une personne dont le logement loué constitue la résidence principale n’est donc pas non plus soumise à l’obligation de la notifier, à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le Président du Tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article R.633-3 code de la construction et de l’habitation, le gestionnaire ou le propriétaire d’un logement-foyer, destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective et accueillant notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées, peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 (inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur, cessation totale d’activité de l’établissement, cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré) sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
La résiliation du contrat est signifiée par commissaire de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes, correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes, correspondant à toute la durée du préavis.
Selon l’article 12 de la convention d’occupation conclue le 15 février 2021, l’association agréée peut résilier de plein droit le contrat en cas d’inexécution de l’une des obligations incombant à l’occupant, notamment tenu au paiement des loyers et charges, la résiliation ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Il est constant que le GCSM ACT UN CHEZ-SOI D’ABORD [Localité 7] METROPOLE a notifié à Monsieur [H] [E] un commandement de payer, signifié le 19 juin 2024 rappelant la clause résolutoire prévue au sein de la convention d’occupation.
L’arriéré à cette date s’élevait à 1259,36 euros, et il ressort du décompte que l’arriéré n’était pas régularisé à la date du 20 août 2024.
Monsieur [H] [E] n’ayant pas, dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement, réglé les causes de celui-ci, la clause s’est appliquée de plein droit à la date du 20 août 2024 en vertu des dispositions du contrat.
En conséquence, Monsieur [H] [E] est occupant sans droit ni titre du logement depuis la date du 20 août 2024, ce qui constitue pour le GCSM ACT UN CHEZ-SOI D’ABORD [Localité 7] METROPOLE un trouble manifestement excessif auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la créance de la bailleresse
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au soutien de sa demande le GCSM ACT UN CHEZ-SOI D’ABORD [Localité 7] METROPOLE produit un décompte actualisé au jour de l’audience du 22 novembre 2024, selon lequel sa créance s’établirait à 2545,21 euros.
L’obligation au paiement de cette créance n’étant pas sérieusement contestable, Monsieur [H] [E] sera condamné au paiement de la somme de 2545,21 euros, à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au jour de l’audience du 22 novembre 2024 – échéance du mois de novembre 2024 incluse – et au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges (552,17 euros au jour de l’audience) à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [H] [E].
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [H] [E] à verser au GCSM ACT UN CHEZ-SOI D’ABORD [Localité 7] METROPOLE la somme de 200 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice du bailleur du logement sis [Adresse 6] [Localité 8], à la date du 20 août 2024;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [H] [E] et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges à compter de la date d’effet de la résiliation de la convention ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [E] à payer au GCSM ACT UN CHEZ-SOI D’ABORD [Localité 7] METROPOLE la somme de 2545,21 euros à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du jour de l’audience du 22 novembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [E] à payer au GCSM ACT UN CHEZ-SOI D’ABORD [Localité 7] METROPOLE à compter du 1er décembre 2024, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer mensuel révisable selon les conditions contractuelles et de la provision sur charges (552,17 euros à la date de l’audience), révisables selon les dispositions contractuelles, et à régler à leur échéance normale jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETONS pour le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [E] aux dépens;
CONDAMNONS Monsieur [H] [E] à payer au GCSM ACT UN CHEZ-SOI D’ABORD [Localité 7] METROPOLE une indemnité de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI FAIT ET JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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