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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 17 oct. 2025, n° 25/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d'assurance mutuelle à cotisations fixes immatriculé au RCS du Mans sous le, Société MMA IARD Société anonyme immatriculée au RCS du Mans sous le c/ Compagnie d'assurance [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 17 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00364 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ISAY
AFFAIRE : Société MMA IARD Société anonyme immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d’assurance mutuelle à cotisations fixes immatriculé au RCS du Mans sous le n° 775 652 126
c/ Compagnie d’assurance [Adresse 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 octobre 2025
DEMANDERESSES
Société MMA IARD Société anonyme immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d’assurance mutuelle à cotisations fixes immatriculé au RCS du Mans sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocats au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 19 septembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 17 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Selon acte reçu devant maître [U], notaire au [Localité 7], la société BUILDER ART a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier constitué d’une ancienne caserne dite caserne Mangin située [Adresse 9] et [Adresse 8].
La société BUILDER ART, après obtention d’un arrêté de construire, a procédé au changement de destination de l’immeuble et à sa rénovation pour créer un ensemble immobilier comprenant quinze logements individuels et vingt-cinq logements collectifs avec quinze maisons individuelles de deux étages au rez-de-chaussée puis cinq bâtiments pour les logements collectifs de deux à trois étages, une cour intérieure au milieu des cinq bâtiments et un parking.
Les travaux ont été déclarés achevés le 21 avril 2016. Le [Adresse 10] [Adresse 6] a alors été créé ainsi que l’état descriptif de division et le règlement de copropriété selon acte reçu par maître [R], notaire au [Localité 7], le 21 avril 2016.
La société BUILDER ART avait souscrit pour ces travaux une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie d’assurance ALPHA INSURANCE. Cette société a depuis été placée en liquidation judiciaire.
L’ensemble des lots a été vendu entre avril 2016 et fin d’année 2017.
Progressivement, la copropriété a constaté l’apparition de fissuration du gros oeuvre au droit des porches créés pour le passage des véhicules dans les cours intérieures ainsi qu’un décollement de peinture de façade et de l’humidité dans les caves. Le syndicat des copropriétaires a alors fait appel à un cabinet d’expert et monsieur [E] du cabinet HADEX est intervenu et a pu constater : des fissurations structurelles au droit des porches créés lors des travaux ; un décollement et un cloquage de la peinture de façade ; une humidité importante et une inondation dans les caves ; et des fissurations de corniches et de baies.
Pour les fissurations structurelles, l’expert a noté qu’elles étaient évolutives et portaient atteinte à la destination de l’immeuble, en affectant sa solidité. Le cabinet HADEX a préconisé de faire appel à un bureau d’études structures et de faire procéder à tous travaux de renforcement nécessaires après calculs. L’expert a confirmé la dégradation de la peinture de façade en de multiples endroits des bâtiments et a préconisé la réalisation de travaux pour remédier à l’humidité des caves et stopper les inondations.
Aucun des désordres n’ayant fait l’objet d’un règlement amiable, le [Adresse 10] MANGIN a assigné la SARL BUILDER ART devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, par acte du 6 décembre 2024 pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par la suite, le syndicat a appelé à la cause la SAS APAVE NORD OUEST (chargée d’une mission de contrôle technique avec mission solidité et vérification des existants) et son assureur la société LLOYD’S OF LONDON, la SMABTP en qualité d’assureur de la société ELYSSA CONSTRUCTION [J] [C] (chargée du lot maçonnerie), les sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la SMABTP, la SAS BLEU D’ARCHI (en sa qualité de maître d’oeuvre) et son assureur la MAF, et la société SARTHE PEINTURE (chargée du lot peinture) assurée auprès de la société COVEA devenue MMA IARD, selon assignations des 26 mars et 1er avril 2025.
Le dossier enrôlé sous le numéro 25/178 a été joint au dossier numéro 24/594 à l’audience du 16 mai 2025, l’objet du litige étant identique.
Puis par acte du 26 mai 2025, la SMABTP a appelé à la cause les MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société ELYSSA CONSTRUCTION [J] [C]. En effet, la SMABTP a précisé que la société ELYSSA CONSTRUCTION [J] [C] était assurée en responsabilité décennale auprès d’elle lors de la réalisation des travaux mais qu’elle avait résilié sa police d’assurance auprès de la SMABTP, le 15 février 2018, pour se réassurer auprès des MMA IARD/MMA ASSURANCES MUTUELLES, selon une police n°[Numéro identifiant 1]. Depuis, la société ELYSSA CONSTRUCTION [J] [C] a cessé son activité.
La jonction de ce dossier avec le dossier initial n°24/594 a été ordonnée à l’audience du 13 juin 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 juillet 2025.
Par ordonnance du 12 septembre 2025, le juge des référés a notamment :
— mis hors de cause la société LLOYD’S OF LONDON, prise en la personne de ses représentants légaux ;
— déclaré recevable l’intervention volontaire de LLYOD’S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de l’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE ;
— ordonné une expertise, confiée à monsieur [L] [W].
Par acte du 11 juillet 2025, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur des sociétés CONSTRUCTION B. [C] et SARTHE PEINTURE ont fait citer la compagnie [Adresse 4] devant le juge des référés auquel elles demandent de lui étendre les opérations d’expertise, dans la mesure où la société SARTHE PEINTURE a résilié son contrat d’assurance auprès des MMA, le 1er janvier 2020 et qu’elle est désormais assurée par la compagnie GROUPAMA.
À l’audience du 19 septembre 2025, la compagnie [Adresse 4] ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 12 septembre 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [W] (RG 24/594).
Les MMA justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la compagnie [Adresse 4] les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, il est justifié de ce que la société SARTHE PEINTURE est intervenue sur le chantier, avant que soient constatés des désordres. Dès lors, son assureur GROUPAMA peut être appelé à la cause.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge des MMA, la mesure étant sollicitée à leur demande et dans leur intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 12 septembre 2025 (RG : 24/594) sont communes et opposables à la compagnie [Adresse 4], qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la compagnie GROUPAMA CENTRE MANCHE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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