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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab b, 17 juil. 2025, n° 25/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 25/00663 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DVIK – 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n°25/00176
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [F] [T] épouse [W]
née le 31 Juillet 1980 à SAINT AVOLD (57500), demeurant 44 rue Saint-Sauvant – 57730 VALMONT
représentée par Me Tania MUZNIK, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/315 du 13/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [S] [W]
né le 07 Janvier 1977 à CREUTZWALD (57150), demeurant 17A rue de Strasbourg – 57730 MACHEREN
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Madame Morgane BONNET
DÉBATS : 19 MAI 2025
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
En premier ressort,
Délibéré au 17 Juillet 2025 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
signé par Madame Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Morgane BONNET, Greffier
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [T] et Monsieur [X] [W] se sont mariés le 7 juin 20028 devant l’officier de la commune de Saint-Avold sans avoir fait précéder ou suivre leur union d’un contrat de marriage.
Plusieurs enfants sont issus de cette union, [N] [W], née le 21 juillet 2000 à Saint-Avold, [I] [W], née le 3 octobre 2003 à Saint-Avold et [B] [W], née le 28 mars 2005 à Saint-Avold.
Par acte d’huissier en date du 14 avril 2025, Madame [F] [T] a assigné Monsieur [X] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de
Prononcer le divorce des époux. Elle demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux pour altération du lien conjugal,
Déclarer dissous le mariage contracté par les époux,
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
Autoriser Madame [F] [T] à persister, après divorce, dans l’usage du nom marital,
Attribuer à Monsieur [X] [W] le droit au bail relatif au domicile conjugal,
Dire et juger que les dépenses exposées dans l’intérêt e [I] et d'[B] (frais de scolarité notamment d’établissement privé, parascolaires, activités ludiques et sportives, frais médicaux non remboursés) sont prises en charge par moitié entre les parents à condition qu’ils fassent l’objet d’un accord préalable, les comptes devant être faits à la fin de chaque trimestre,
Dire et juger qu’à défaut, le parent ayant engagé la dépense sans l’accord de l’autre parent, en supportera le coût à l’exception des frais médicaux non remboursés,
Constater la révocation des avantages matrimoniaux,
Constaté que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
Inviter, en tant que besoin, les parties à solliciter l’ouverture de la procédure de partage judiciaire et de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux,
Fixer la date des effets du divorce au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 1er mars 2020,
Ordonner l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants,
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Monsieur [X] [W] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de tous.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE DIVORCE
En application de l’article 237 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Madame [F] [T] soutient que les époux résident séparément depuis mars 2020.
Il est versé aux débats une attestation d’hébergement de Monsieur [E] [T], le père de Madame [F] [T] qui certifie que sa fille occupe un appartement qui lui appartient depuis le 1er mars 2024. Il ressort en outre des attestations versées aux débats que le couple est séparé depuis 2020.
La vie commune ayant cessé depuis plus d’un an à la date de l’assignation soit le 14 avril 2025, il convient de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE EPOUX
Sur la publicité légale
Les mesures relatives à la publicité légale du présent jugement sont ordonnées conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, le demandeur demande que la date des effets du divorce soit fixée au 1er mars 2020. Les différentes attestations permettent de dater la séparation du couple au printemps 2020.
Il conviendra donc de fixer la date des effets du divorce à cette date, soit le 1er mars 2020.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [F] [T] demande à pouvoir utiliser le nom de son époux et ce dans l’intérêt des enfants qui portent le nom de leur père.
En l’absence d’opposition du père, il conviendra d’autoriser Madame [F] [T] à faire usage du nom de l’époux après le divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur Les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
L’épouse a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; il lui sera donné acte.
Sur l’attribution du droit au bail
Il ressort de la facture EDF du 28 juin 2024 que Monsieur occupe seul le logement qui constituait le domicile conjugal, bien en location et que Madame n’y réside plus et ce depuis au moins une année.
Il conviendra d’attribuer à Monsieur [X] [W] le droit au bail du logement situé 108 A rue des Jardins à Carling.
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS MAJEURS
La situation financière des parties est la suivante :
Madame [F] [T] perçoit un revenu moyen de 1447 euros (selon bulletin de paie de mars 2024). Elle perçoit une prime d’activité de 526 euros (selon attestation de paiement de la CAF du 5 février 2025). Elle est hébergée à titre gratuit dans un appartement appartenant à son père.
Monsieur perçoit un revenu moyen de 1930 euros (selon avis d’impôt sur les revenus 2024). Madame déclare que ses revenus ne reflètent pas sa situation actuelle et fait valoir que l’avis d’imposition a pris en compte les revenus de Monsieur [X] [W] alors que ce dernier était en arrêt maladie alors qu’il a repris son activité professionnelle à l’heure actuelle.
Au vu de la situation financière des parties, il conviendra de dire que les dépenses exposées dans l’intérêt de [I] et d'[B] (frais de scolarité notamment d’établissement privé, parascolaires, activités ludiques et sportives, frais médicaux non remboursés) sont prises en charge par moitié entre les parents à condition qu’ils fassent l’objet d’un accord préalable, les comptes devant être faits à la fin de chaque trimestre,
SUR LES DEPENS
En l’espèce, chaque partie supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiale, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [F] [T], née le 31 juillet 1980 à SAINT-AVOLD (Moselle)
Et de
Monsieur [X] [S] [W], né le 7 janvier 1977 à CREUTZWALD (Moselle)
Lesquels se sont mariés le 7 juin 20028 devant l’officier de la commune de Saint-Avold ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er mars 2020 ;
DONNE ACTE à l’épouse de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE en tant que de besoin les parties devant le tribunal judiciaire compétent pour la procédure de partage judiciaire ;
AUTORISE Madame [F] [T] à faire usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à Monsieur [X] [W] le droit au bail du logement situé 108 A rue des Jardins à Carling ;
DIT que les dépenses exposées dans l’intérêt de [I] et d'[B] (frais de scolarité notamment d’établissement privé, parascolaires, activités ludiques et sportives, frais médicaux non remboursés) sont prises en charge par moitié entre les parents à condition qu’ils fassent l’objet d’un accord préalable, les comptes devant être faits à la fin de chaque trimestre ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé la dépense sans l’accord de l’autre parent, en supportera le coût à l’exception des frais médicaux non remboursés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT que chacun des époux supportera ses frais et dépens.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le juge aux affaires familiales qui l’a rendu et le greffier, le 17 juillet 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUP
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