Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 23 juin 2025, n° 25/05161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/05161 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2R2C Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Sylvie BARGHEON-DUVAL
Dossier n° N° RG 25/05161 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2R2C
:
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sylvie BARGHEON-DUVAL, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Laëtitia DELACHARLERIE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 juin 2025 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 juin 2025 reçue et enregistrée le 19 juin 2025 à 15h30 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] Alias [H] [E] [S],, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu la requête de M. [X] Alias [H] [E] [S],, en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 juin 2025 réceptionnée lors de l’audience à 10h15
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 25/5161
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE,
préalablement avisée,
☐ est présente à l’audience,
représenté(e) par M [Z] [Y]
PERSONNE RETENUE
M. [X] Alias [H] [E] [S],, né le 05 Mai 1998
de nationalité Marocaine,
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de Me Amélie MONGIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat commis d’office,
☐ en présence de [G] [U] , interprète en langue ARABE, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
☐ interprète inscrit sur la liste de la CA de Bordeaux
****
RG 25/5197
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M. [X] Alias [H] [E] [S],, né le 05 Mai 1998
de nationalité Marocaine,
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de Me Amélie MONGIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat commis d’office,
☐ en présence de [G] [U] , interprète en langue ARABE, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
☐ interprète inscrit sur la liste de la CA de Bordeaux
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE,
préalablement avisée,
☐ est présente à l’audience,
représenté(e) par M [Z] [Y]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt d’une requête en contestation à l’audience par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
M. [Z] [Y] représentant le préfet a été entendu en ses observations;
Monsieur [X] Alias [H] [E] [S] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Amélie MONGIE, avocat de, M. [X] Alias [H] [E] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé;
EXPOSÉ DU LITIGE :
[X] [W], né le 5 Mai 1998 à KHEMISSET, de nationalité Algérienne, a été interpellé le 18 Juin 2025 lors d’un contrôle d’identité des occupants d’un bus FLIXBUS à la barrière de péage de SAINT SELVE (33) sur réquisition du Procureur de la République, son passeport en cours de validité étant dépourvu de visa.
Il ressortait des éléments recueillis au cours de sa retenue que son passeport qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ordonnée par le Préfet du LOT-ET-GARONNE le 22 Novembre 2023 notifiée le même jour à 18h15, avec interdiction de retour pendant une année.
Par arrêté du 19 Juin 2025, notifié le même jour à 13h30, le préfet de la Gironde a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 22 Juin 2025 à 15h30, le préfet de la GIRONDE sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention administrative de [X] [W] pour une durée maximale de 26 jours.
L’instance a été fixée à l’audience du 23 Juin 2025 à 10h00.
Par requête reçue avant l’ouverture des débats de l’audience le 23 Juin 2025 à 10h15, le Conseil de [X] [W] a formé une contestation de l’arrêté de placement en rétention.
[X] [W] a été entendu en ses observations. Il indique qu’après la décision du Préfet du LOT-ET-GARONNE il est parti en ESPAGNE et il n’est revenu que la veille de son interpellation, il a été contrôlé dans le bus qui le ramenait pour voir ses amis et travailler. Il précise avoir fait une demande d’asile car il ne veut pas retourner au MAROC ayant besoin de travailler pour envoyer de l’argent à sa famille.
Au soutien de sa requête en contestation, le conseil de [X] [W] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative pris à l’encontre de ce dernier est irrégulier en ce que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en ce que le Procureur de la République n’a pas été avisé de son placement en rétention, ce qui constitue une violation de ses droits qui lui fait nécessairement grief,
— il n’a pas été assisté par un avocat et une association lors de sa demande malgré ses demandes, ce qui constitue une violation de ses droits qui lui fait nécessairement grief.
En réponse, le représentant du Préfet de la GIRONDE souligne que l’Arrêté datant du 19 Juin 2025, ayant été notifié le même jour à 13h30, il avait jusqu’à hier soir minuit pour formuler son recours, de telle sorte qu’il est irrecevable.
Sur le fond, le représentant du Préfet de la GIRONDE demande la prolongation de la mesure. Il souligne que disposant d’un passeport en cours de validité, il n’existait aucun obstacle à son retour, mais l’intéressé s’y est opposé en déposant une demande d’asile au dernier moment. Or, il ne dispose d’aucune garantie de représentation étant sans domicile fixe et sans ressource. Il souligne que la prolongation est nécessaire dans l’attente des résultats de l’instruction de sa demande.
En défense, le conseil de [X] [W] estime que l’intéressé est dans les conditions pour bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence alors qu’il détient un passeport en cours de validité et qu’il est hébergé par des amis. Il souligne que l’obligation de quitter le territoire a été respectée puisqu’il est parti de lui-même pour travailler en ESPAGNE.
[X] [W] a eu la parole en dernier. Il souligne être revenu en FRANCE pour travailler n’ayant plus d’activité en ESPAGNE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.743-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, «Lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique.».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-10 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, «L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L.743-3 à L.743-18.»
* Sur sa recevabilité
En l’espèce, il ressort des pièces de notification de l’Arrêté de placement que le placement en rétention de [X] [W] et de l’extrait individualisé du registre du Centre de Rétention Administratif émargé par l’intéressé que celle-ci lui a été notifiée le 19 Juin 2025 à 13h30 de telle sorte que ce dernier avait jusqu’au 23 Juin 2025 minuit pour contester la décision.
Dès lors la contestation formulée par son conseil est recevable et le représentant du Préfet de la GIRONDE doit être débouté de son exception d’irrecevabilité liée à la forclusion.
* Sur l’irrégularité du placement en rétention
1°- Sur l’absence d’avis adressé au Procureur de la République :
Aux termes des dispositions de l’article L.741-8 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, en vigueur depuis le 1er Mai 2021, “Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention”.
En l’espèce, il convient de relever que la notification de la décision mentionne sous la signature de l’intéressé que “Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux et Monsieur le Procureur de la République compétent dans le ressort du centre de rétention dans lequel il est retenu, sont immédiatement informé du placement de Monsieur au Centre de Rétention Administrative.” Il convient de mentionner que le texte n’impose aucun formalisme particulier et que cette mention de l’OPJ fait fois jusqu’à preuve du contraire.
En conséquence, le Conseil de [X] [W] ne rapportant pas la preuve contraire, il convient de rejeter ce motif d’irrégularité.
2°- Sur le non-respect du droit à l’avocat ou à l’assistance d’une association :
Aux termes des dispositions de l’article L.741-9 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, en vigueur depuis le 1er Mai 2021, “L’étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l’article L.744-4".
L’article L.744-4 dudit code précise, “L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat”.
En l’espèce, le Conseil affirme lors des débats que son client aurait sollicité la présence d’un avocat lors de la retenue administrative, [X] [W] ajoutant qu’il a aussi sollicité l’assistance d’une association et qu’il en aurait été privé.
Il convient de souligner que le procès-verbal de notification des droits lors de sa rétention administrative mentionne qu’il a renoncé à son droit d’assistance par un avocat. Quant à l’assistance par une association son exercice n’est pas effectif au stade de la rétention administrative mais à son arrivée au Centre de Rétention.
En tout état de cause, il convient de souligner que l’intéressé ne justifie pas de ses demandes et force est de constater qu’il a vraisemblablement obtenu l’aide associative sollicitée puisqu’il a été en capacité de déposer une demande d’asile.
En conséquence, le Conseil de [X] [W] ne rapportant pas la preuve contraire, il convient de rejeter ce motif d’irrégularité.
Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile : «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
“- L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
— L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
— L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
— L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français,
— L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
— L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour,
— L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document,
— L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L.142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5. »
Par ailleurs, il résulte de l’article L.741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet et il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, il est justifié de ce qu’une demande de routing par les voies aériennes a été effectuée, le vol était programmé le 20 Juin 2025, soit dans le délai initial de quatre jours mais que suite au dépôt d’une demande d’asile, il doit être retardé.
S’il dispose d’un document d’identité, il ne dispose d’aucune garantie de représentation, n’ayant pas de logement personnel tant sur le territoire français qu’espagnol et qu’il ressort de la procédure qu’il est sans ressources légales. Il ne fournit aucune attestation d’hébergement.
Dès lors, le maintien en rétention de [X] [W] étant le seul moyen de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
Etant observé qu’il a bénéficié d’une assignation à résidence le 22 Novembre 2023 qu’il n’a pas respecté, se rendant en ESPAGNE, où il n’a entrepris aucune démarche de régularisation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à [X] [W]
DÉCLARONS recevable la requête de [X] [W] en contestation de la décision de rétention administrative,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 25/5197 au dossier n°RG 25/5161, statuant en une seule et même ordonnance,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [X] [W] régulière,
REJETONS les moyens d’irrecevabilité de la procédure de rétention soulevée par [X] [W],
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [X] [W] pour une durée de vingt-six jours, soit jusqu’au 18 Juillet 2025,
Fait à BORDEAUX le 23 Juin 2025 à 17h 40
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/05161 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2R2C Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [X] Alias [H] [E] [S],, qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 23 Juin 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA GIRONDE, le 23 Juin 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Amélie MONGIE le 23 Juin 2025.
Le greffier,
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