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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 15 janv. 2026, n° 25/01295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01295 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OF6D du 15 Janvier 2026
N° RG 25/01295 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OF6D
Minute N° 2026/0060
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Janvier 2026
— ----------------------------------------
[H] [S]
C/
S.D.C. [Adresse 4]
[O] [C]
[E] [L]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 15/01/2026 à :
la SELARL BRG – 206
la SELARL FALGA-VENNETIER – 138
Me Virginie LOMBART – 42
copie certifiée conforme délivrée le 15/01/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 15/01/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 11]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 18 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 15 Janvier 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Virginie LOMBART, avocate au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.D.C. [Adresse 4], représenté par son syndic SYNDIC PARTIE COMMUNE (RCS [Localité 12] N°913679908), domicilié : chez SYNDIC PARTIE COMMUNE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représenté par Maître Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocate au barreau de NANTES
Madame [O] [C], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 6]
Représentés par Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 18 mars 2024 par Me [X] [V], notaire associé à [Localité 12] (44), M. [H] [S] a fait l’acquisition auprès de M. [E] [L] et Mme [O] [C] d’un appartement (lot n°6) de 44,42 m² dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 14] pour un prix de 130 000,00 €.
Se plaignant de l’apparition de moisissures sur les murs de la chambre, principalement derrière les meubles, puis dans le salon, et de la découverte de l’existence de rapports antérieurs à l’acquisition de l’appartement dont il n’a pas été informé, lesquels faisaient état d’infiltrations tant en partie privative qu’en parties communes auxquelles il n’avait pas été remédié, M. [H] [S] a fait assigner en référé M. [E] [L], Mme [O] [C] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Adresse 13] ([Adresse 9]) représenté par son syndic la S.A.S SYNDIC PARTIE COMMUNE selon actes de commissaires de justice des 28 novembre et 1er décembre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
M. [E] [L] et Mme [O] [C] formulent toute protestations et réserves en précisant que suite à des interventions de la société AX’EAU sollicitée pour la recherche de fuites, ils ont confié à la société ALP PEINTURE DECORATION, suivant devis du 26 septembre 2023, divers travaux d’aménagement intérieur, notamment pour reprendre les problèmes d’humidité, ensuite desquels, ils n’ont plus constaté de désordres dans leur appartement.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5]) formule toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [H] [S] présente des copies des documents suivants :
— acte notarié du 18/03/2024,
— courriel de M. [S] à NEXITY du 16/08/24,
— rapport [I] du 17/01/22,
— rapport [I] du 04/05/22,
— rapport AQUATEC du 15/11/24.
M. [E] [L] et Mme [O] [C] y ajoutent le devis ALP PEINTURE DECORATION du 26 septembre 2023.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint M. [H] [S] concernant notamment l’apparition de moisissures dans son appartement sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [R] [U], expert près la cour d’appel de [Localité 16], demeurant [Adresse 8], Téléphone : [XXXXXXXX01], Mél. : [Courriel 15] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation et notamment l’humidité dans l’appartement du demandeur, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher la localisation précise des infiltrations et sources d’humidité en précisant si elles se situent sur des parties communes ou des parties privatives de l’immeuble et en identifiant les nouvelles parties éventuellement concernées,
* rechercher si les désordres existaient avant la vente et si le vendeur en avait nécessairement connaissance en précisant les éléments susceptibles de permettre de s’en convaincre,
* préciser si les désordres concernent des ouvrages sur lesquels des travaux ont été effectués depuis moins de 10 ans en précisant la date de ces travaux et de leur réception,
* donner son avis sur le caractère apparent ou non des désordres au moment de la vente pour un acquéreur profane,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [H] [S] devra consigner au greffe avant le 15 mars 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 28 février 2027,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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