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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 9 avr. 2026, n° 24/01440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
___________________________________________________________________________
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
___________________________________________________________________________
Dossier n° N° RG 24/01440 – N° Portalis DBZD-W-B7I-COEC
BIENS 2026/
JUGEMENT DU 09 Avril 2026
DEMANDEURS :
Aucune [M] [G]
[Adresse 1]
représenté par Me Olivier SIUTRYK, avocat au barreau de BRIEY,
Madame [Q] [B]
[Adresse 2]
représentée par Me Olivier SIUTRYK, avocat au barreau de BRIEY,
Madame [K] [V]
[Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Me Olivier SIUTRYK, avocat au barreau de BRIEY,
Monsieur [W] [G]
[Adresse 4]
représenté par Me Olivier SIUTRYK, avocat au barreau de BRIEY,
S.A.R.L. [I] [J] Immobilier Immo LUNA SARL
RCS BRIEY 821 521 242
[Adresse 5]
représentée par Me Olivier SIUTRYK, avocat au barreau de BRIEY,
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [X]
[Adresse 6]
représenté par Me Tiffanie PACIOCCO, avocat au barreau de BRIEY, ayant déposé son mandat
Madame [P] [T]
[Adresse 6]
représentée par Me Tiffanie PACIOCCO, avocat au barreau de BRIEY, ayant déposé son mandat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
_______________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me [E], Me PACIOCCO le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 10 mars 2022 rédigé avec le concours de l’agence immobilière [I] [J] Immobilier IMMO LUNA SARL, Mme [M] [G], Mme [K] [V], M. [W] [G] et Mme [Q] [G] née [B] ont vendu à M. [L] [X] et Mme [P] [T] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 2] au prix de 142 000 euros.
La vente a été conclue sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt par les acquéreurs de 142 000 euros au taux d’intérêt maximal de 1,50 %, la réception de l’offre devant intervenir au plus tard le 9 mai 2022.
La réitération de la vente a été fixée au plus tard le 15 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2022, Mme [M] [G], Mme [K] [V], M. [W] [G], Mme [Q] [G] née [B] et la société [I] [J] Immobilier IMMO LUNA SARL, ont fait assigner M. [L] [X] et Mme [P] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, demandant à ce dernier de :
Condamner solidairement M. [X] et Mme [T] à payer la somme de 14 200 euros aux consorts [G] au titre de la clause pénale stipulée dans l’acte du 10 mars 2022 ;Condamner solidairement M. [X] et Mme [T] à payer la somme de 7 000 euros à l’agence [I] [J] Immobilier IMMO LUNA SARL, au titre de sa commission ;Condamner solidairement M. [X] et Mme [T] à payer la somme de 1500 euros aux consorts [G] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement M. [X] et Mme [T] à payer la somme de 1 500 euros à l’agence [I] [J] Immobilier Immo Luna SARL en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les défendeurs aux entiers frais et dépens.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 août 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [M] [G], Mme [K] [V], M. [W] [G], Mme [Q] [G] née [B] et la société [I] [J] Immobilier IMMO LUNA SARL sollicitaient du juge de :
Se déclarer incompétent pour statuer sur l’affaire dont il est saisi au motif que son quantum est supérieur à 10.000 euros ;Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de BRIEY, avec représentation obligatoire par ministère d’avocat ;Débouter les consorts [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 13 juin 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les défendeurs sollicitaient du juge, au visa de l’article R. 212-8 du code de l’organisation judiciaire, de :Déclarer les demandes des consorts [G], [B] et [V] et de l’agence immobilière [I] [J] Immobilier LUNA SARL irrecevables en l’absence de procédure avec représentation obligatoire ;Condamner in solidum Mme [M] [G], Mme [Q] [B], Mme [K] [V], M. [W] [G] et l’agence immobilière [I] [J] Immobilier LUNA SARL à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum Mme [M] [G], Mme [Q] [B], Mme [K] [V], M. [W] [G] et l’agence immobilière [I] [J] Immobilier LUNA SARL aux dépens ;Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du 19 août 2024, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent matériellement et a ordonné le renvoi de la cause et des parties devant le tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY.
Par message RPVA du 17 septembre 2025, le représentant de M. [L] [X] et Mme [P] [T] a informé le greffe du tribunal qu’il déposait son mandat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 8 janvier 2026.
À l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 768 du code de procédure civile, en procédure écrite, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, les parties n’ont pas déposé de conclusions à la suite du jugement du 19 août 2024 par lequel le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent matériellement et a ordonné le renvoi de la cause et des parties devant le tribunal judiciaire.
Or, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2023, les demandeurs sollicitaient principalement du juge des contentieux de la protection qu’il se déclare incompétent.
Les défendeurs n’ont pas déposé de conclusions.
En conséquence, le tribunal saisi sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente ,doit constater qu’il n’est saisi d’aucune demande.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs, Mme [M] [G], Mme [K] [V], M. [W] [G], Mme [Q] [G] née [B] et la société [I] [J] Immobilier IMMO LUNA SARL.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE n’être saisi d’aucune demande sur le fond,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [M] [G], Mme [K] [V], M. [W] [G], Mme [Q] [G] née [B] et la société [I] [J] Immobilier IMMO LUNA SARL aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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