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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 10 mars 2026, n° 25/01633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
Site, [Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01633 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLN4
Section 3
VA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 10 mars 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur, [S], [W] – demeurant, [Adresse 4]
Comparant en personne
Madame, [E], [M] épouse, [W] – demeurant, [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame, [L], [I] – demeurant, [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
Monsieur, [R], [Z] – demeurant, [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 09 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Victor ANTONY, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2022, M., [S], [W] et Mme, [E], [M] épouse, [W] ont loué à Mme, [L], [I] et M., [R], [Z], qui ne se sont pas engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé, [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 648,00 € outre 195,00 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, M., [S], [W] et Mme, [E], [M] épouse, [W] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1 761,36 € au titre des loyers et charges échus au mois d’avril 2025 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 14 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, M., [S], [W] et Mme, [E], [M] épouse, [W] ont fait assigner Mme, [L], [I] et M., [R], [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer la demande recevable et bien fondée,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,
— condamner les locataires solidairement à payer la somme de 3 654,44 € au titre des loyers et charges impayés (frais et autres dus inclus) arrêtés au 12 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, fixée à la somme de 880,68 € à compter de la date de la résiliation du bail jusqu’à la libération complète des lieux et remise des clés aux bailleurs ou son mandataire,
— condamner les locataires in solidum à payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le commandement de payer visant la clause résolutoire.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Haut-Rhin le 18 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 9 décembre 2025.
A cette audience, M., [S], [W] et Mme, [E], [M] épouse, [W] sont présents. Ils indiquent que les locataires ont quitté les lieux selon procès-verbal d’état des lieux de sortie du 13 novembre 2025. Les demandeurs renoncent à leur demande d’expulsion mais sollicitent le bénéfice de leur assignation pour le surplus en actualisant leur créance à la somme de 7 972,99 € au titre des loyers et charges échus au 15 novembre 2025, terme du mois de novembre 2025 (proratisé).
Les demandeurs justifient en délibéré avoir notifié leur demande en augmentation aux défendeurs par mail du 15 novembre 2025.
Cités par actes délivrés selon dépôt à l’étude tant pour Mme, [L], [I] que pour M., [R], [Z], ceux-ci ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est donné acte aux demandeurs que les locataires ont quitté les lieux de sorte que la demande en constat et/ou prononcé de la résiliation et expulsion est devenue sans objet.
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M., [S], [W] et Mme, [E], [M] épouse, [W] versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 15 novembre 2025, la dette locative de Mme, [L], [I] et M., [R], [Z] s’élève à la somme de 7 972,99 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de novembre 2025 inclus. Il convient donc de condamner les locataires au paiement de cette somme.
Le bail ne comporte pas de clause de solidarité de sorte que celle-ci ne peut être prononcée.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme, [L], [I] et M., [R], [Z] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens à l’exception du commandement de payer visant la clause résolutoire, le bail ne comportant pas une telle clause.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M., [S], [W] et Mme, [E], [M] épouse, [W] et en l’absence d’éléments sur la situation financière des défendeurs, Mme, [L], [I] et M., [R], [Z] seront condamnés in solidum à verser aux demandeurs la somme de 800,00 € en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme, [L], [I] et M., [R], [Z] à verser à M., [S], [W] et Mme, [E], [M] épouse, [W] la somme de 7 972,99 € (sept mille neuf cent soixante-douze euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) selon décompte arrêté au 15 novembre 2025, mois de novembre 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE M., [S], [W] et Mme, [E], [M] épouse, [W] du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Mme, [L], [I] et M., [R], [Z] in solidum à verser à M., [S], [W] et Mme, [E], [M] épouse, [W] une somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [L], [I] et M., [R], [Z] in solidum aux dépens, à l’exclusion du coût du commandement de payer ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2026, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Victor ANTONY, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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