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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 28 mai 2026, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]
28/05/2026
4ème chambre
Affaire N° RG 25/00124 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NOFY
DEMANDEUR :
S.A.R.L. BOULANGERIE GRAND LARGE (RCS [Localité 2] N°535023790)
Rep/assistant : Me Loïc RAJALU, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A.R.L. ID MAG DESIGN
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD La compagnie AXA FRANCE IARD, société anonyme au capital de 214.799.030 €, entreprise régie par le code des assurances, (RCS [Localité 3] N 722.057.460), dont le siège social est situé [Adresse 2], ès qualité d’assureur de la société ID MAG DESIGN, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.C.I. TREVEC 22 (RCS [Localité 4] N°537424111)
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Audience incident du 12 Mars 2026, délibéré au 28 Mai 2026
Le vingt huit Mai deux mil vingt six.
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Par acte du 4 décembre 2024, la SARL BOULANGERIE GRAND LARGE a fait assigner la SARL ID MAG DESIGN, la société AXA France IARD et la SCI TREVEC 22 devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins notamment d’indemnisation de travaux de reprise.
La SARL BOULANGERIE GRAND LARGE a saisi le juge de la mise en état par conclusions de désistement d’instance et d’action.
Par courrier RPVA du 13 mars 2026, la S.A AXA France IARD a accepté le désistement.
Selon l’article 395 du Code de procédure civile “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, les défendeurs n’ont pas conclu au fond et le désistement est parfait.
Chaque partie conservera ses dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la SARL BOULANGERIE GRAND LARGE ;
CONSTATIONS que les défenderesses n’ont pas conclu au fond ;
DECLARONS parfait le désistement d’instance et d’action ;
DISONS que chaque partie conservera ses dépens ;
DEBOUTONS les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
F.DUBOIS L.FENART
copie :
Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG – 206
Me Loïc RAJALU – 189
Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT – 343
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