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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 7 nov. 2024, n° 23/04126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
N° RG 23/04126 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KM43
Jugement du 07 Novembre 2024
[U] [C]
[W] [M]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Maitre BOSSARD
CERTIFIE CONFORME DELIVRE
LE
à Maitre REINHARD
à la SELARL ATHENA
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 07 Novembre 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffière ;
Audience des débats : 12 Septembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 07 Novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS :
M. [U] [C]
Mme [W] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentés par maitre BOSSARD, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par maitre REINHARD, avocate au barreau de NIMES, substituée par maitre CASTRES, avocat au barreau de RENNES
Société SVH ENERGIE
Représentée par la SELARL ATHENA
[Adresse 2]
[Localité 7]
FAITS ET PRÉTENTIONS :
Suite à un démarchage à domicile, Monsieur [U] [C] et Madame [W] [M] ont commandé, le 15 décembre 2018, auprès de la société SVH ENERGIE, l’installation de panneaux photovoltaïques, d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique pour un montant de 26 681 € TTC. L’opération a été financée par un crédit affecté d’un montant de 26 681 € souscrit le même jour auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Se prévalant de désordres et manquements rendant l’ouvrage impropre à sa destination, par acte du 22 mai 2023, Monsieur [U] [C] et Madame [W] [M] ont fait assigner la société SVH ENERGIE prise la personne de son liquidateur, la SELARL ATHENA, et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 septembre 2024 lors de laquelle Monsieur [U] [C] et Madame [W] [M], représentés par leur conseil, ont demandé à la juridiction de bien vouloir :
*A TITRE PRINCIPAL
— REJETER la fin de non recevoir soulevée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Madame [W] [M] pour défaut d’intérêt à agir et Madame [M] déclarer recevable et bien fondée à agir à l’encontre de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— PRONONCER la nullité du contrat souscrit par Monsieur [C] et Madame [M] le 15 décembre 2018 auprès de la société SVH ENERGIE,
En conséquence :
— PRONONCER l’annulation du contrat de crédit affecté, du fait de la nullité du contrat principal,
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la privation de sa créance de restitution du capital emprunté, du fait du déblocage fautif des fonds,
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [C] et Madame [M] le montant des mensualités déjà réglées au titre du crédit affecté,
* A TITRE SUBSIDIAIRE, en cas d’annulation des contrats litigieux sans condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
CONDAMNER Monsieur [C] et Madame [M] à rembourser le crédit conformément aux conditions contractuelles actuelles, en respectant l’échéancier déterminé lors de la conclusion du contrat de crédit,
* EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [C] et Madame [M] la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a demandé à la juridiction de bien vouloir :
* A TITRE LIMINAIRE :
— DECLARER Madame [W] [M] irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir, sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile,
— subsidiairement, DECLARER commune à Madame [M], toute condamnation qui pourrait être mise à la charge de Monsieur [C],
* AU FOND :
— DEBOUTER Monsieur [C] et Madame [M] de toutes leurs demandes,
Subsidiairement, en cas d’annulation des contrats :
— DEBOUTER Monsieur [C] et Madame [M] de leur demande tendant à ce que le prêteur soit privé de sa créance de restitution, dès lors qu’il n’a pas commis de faute et qu’il n’est pas justifié d’un préjudice et d’un lien de causalité,
— CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [C] et Madame [M] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 26 681 € correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal, sous déduction des échéances réglées,
* EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER solidairement Monsieur [C] et Madame [M] à porter et payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnité de 1600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— ECARTER l’exécution provisoire,
— A tout le moins, vu l’article 521 du code de procédure civile :
ORDONNER la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être Maître Laure Reinhard, avocat de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— A titre infiniment subsidiaire, vu l’article 514-5 du code de procédure civile :
ORDONNER à la charge de Monsieur [C] ou de toute partie créancière la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
Bien que régulièrement cité à personne morale, le mandataire liquidateur de la SAS SVH ENERGIE, la SELERL ATHENA,, n’a pas comparu. Il a toutefois adressé un courrier reçu au greffe le 31 mai 2023 dans lequel il indique que, compte tenu de l’impécuniosité totale du dossier, il n’est pas en mesure de se faire représenter devant la présente juridiction. Il a ajouté que Monsieur [C] et Madame [M] n’ont pas déclaré de créance et qu’il s’en remet à la décision du tribunal.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
MOTIFS :
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code civil que : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
Il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que “ L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
En l’espèce, seul Monsieur [C] a signé le bon de commande et le contrat de crédit affecté litigieux, si bien que Madame [M] n’est pas tenue par la signature du bon de commande et qu’elle ne peut être condamnée au remboursement du contrat de crédit de crédit litigieux, peu important que son nom figure sur le bon de commande qu’elle n’a pas signé et que ses revenus soient mentionnés, en sa qualité de conjoint de Monsieur [C], sur la fiche de dialogue.
Madame [M] sera donc déclarée irrecevable en ses demandes, pour défaut de qualité à agir. Elle sera également mise hors de cause, si bien que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de toutes les demandes présentées contre Madame [M].
Sur l’annulation du bon de commande :
L’article L.221-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose que “Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.”
L’article L.221-5 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au jour de la conclusion du contrat dispose que “Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.”
L’article L.111-1 du code de la consommation dispose que “Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.”
L’article L.242-1 du même code précise que “Les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.”
En l’espèce, le bon de commande produit par les demandeurs ne comporte ni les conditions, ni le délai, ni les modalités d’exercice du droit de rétractation et n’est pas assorti d’un formulaire de rétractation. Il comporte la seule mention “si vous voulez annuler votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre et le renvoyer à l’adresse ci dessous”, ce qui contrevient aux dispositions des articles L.221-9 et L.221-5 du code de la consommation.
En réponse, le prêteur soutient que des conditions générales contenant notamment un bordereau de rétractation et les informations sur les délais de rétractation, étaient annexées au verso du bon de commande. Pour en justifier, il doit produire soit l’original du bon de commande comportant ces conditions générales, soit des conditions générales de vente comportant une référence permettant de les identifier et reprise dans le bon de commande, ce qu’il ne fait pas. En effet, le bon de commande produit, qu’i n’est qu’une photocopie, mentionne seulement “le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générale de vente imprimées au verso du présent bon de commande”, sans qu’aucune référence précise permettant de déterminer de quelles conditions générale de vente il s’agit, ne soit produite.
Dès lors, en l’absence de production d’un original comportant au verso les conditions générales de vente visées et en l’absence de référence permettant d’identifier les conditions générales de vente auxquelles il est fait référence dans le bon de commande et en l’absence de signature de ces conditions générales par l’acheteur, le prêteur échoue à démontrer que le bon de commande signé par Monsieur [C] comportait bien des conditions générales de vente comportant un bordereau des rétractation et les informations requises sur le délai de rétractation.
De plus, le bon de commande ne comporte que le prix global de l’offre à hauteur de 26 681 euros, à l’exclusion du prix de chaque pack. Or, contrairement à ce que soutient le prêteur, les différents pack souscrits par Monsieur [C] sont indépendants et ne sont pas nécessairement souscrits ensemble puisque l’installation peut fonctionner sans souscription des pack LED ou E-CONNECT. Il en résulte que, faute de détail sur le contenu des différents packs et sur leur prix unitaire, Monsieur [C] n’a pas été en mesure de comparer l’offre de la société SVH ENERGIE avec d’autres offres, avant la conclusion du contrat, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation.
Il convient, en outre, de relever que le bon de commande produit ne comporte pas l’information requise par l’article L.111-1 6° du code de la consommation relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation et que les garanties légales prévues par l’article L.111-1 5° du code de la consommation ne figurent pas sur le bon de commande.
En application des dispositions de l’article L.242-1 du code de la consommation, la nullité du contrat de vente est encourue.
Sur les conséquences de la nullité du bon de commande :
L’article 1182 du code civil dispose que “La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. ”
En l’espèce, Monsieur [C], qui n’a pas eu connaissance des conditions générale sde vente et de la nullité du bon de commande, n’a pu renoncer à se prévaloir de la nullité du bon de commande en la confirmant.
Il convient de prononcer l’annulation du contrat de vente du 15 décembre 2018.
Il résulte de l’article L.312-55 du code de la consommation que “ En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.”
Le contrat de crédit étant l’accessoire du contrat de vente auquel il est subordonné, l’annulation du contrat principal entraîne l’annulation subséquente du contrat accessoire.
L’annulation du contrat de vente conclu entre Monsieur [U] [C] et la SARL SVH ENERGIE entraîne donc l’annulation subséquente du contrat de crédit du 15 décembre 2018 conclu entre Monsieur [U] [C] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Sur la restitution des sommes empruntées :
L’annulation du contrat de prêt entraîne la restitution par l’emprunteur du capital prêté, déduction faite des sommes versées à l’organisme prêteur, sauf à démontrer une faute de celui-ci dans l’exécution de ses obligations à l’origine d’un préjudice pour l’emprunteur.
En l’espèce, la société de crédit a versé les fonds prêtés à la SARL SVH ENERGIE au vu d’un bon de commande qui était manifestement entaché de nullité puisqu’elle ne disposait pas de la preuve de la remise des conditions générales à l’acheteur et que le prix des différents packs n’était pas mentionné dans l’offre. Or, il lui appartenait de relever la non conformité apparente du bon de commande par rapport aux dispositions impératives du code de la consommation. EN ne le faisant pas, la société BNP PARIBAS a commis une faute.
De plus, le prêteur a manifestement débloqué les fonds sans que Monsieur [C] n’ait signé aucune attestation de fin de travaux, si bien que le prêteur ne s’est pas assuré de la bonne réalisation de la prestation avant le versement des fonds. Il s’agit, là encore, d’une faute du prêteur.
Ces fautes ont entraîné un préjudice pour Monsieur [C]. En effet, le rapport d’expertise produit par les demandeurs démontre que l’installation n’a pas été effectuée dans le respect des normes par la société SVH ENERGIE, si bien qu’elle comporte des risques électriques importants (risques d’électrisation par contacts directs, faute de protection des connexions par des gaines et goulottes adéquates, pack de stockage de batterie se trouvant en alarme, ce qui confirme des défauts de l’installation électrique) et que des stigmates de fuite faisant suite à un déplacement des ardoises par les installateurs de la société SVH ENERGIE, ont été repérés au niveau des velux. Le constat d’huissier produit fait également état d’une installation de chauffage qui ne fonctionne pas correctement.
Monsieur [C] démontre donc que l’installation posée par la société SVH ENERGIE ne fonctionne pas correctement et a été mal posée, ce qui caractérise indéniablement un préjudice, qui est à mettre en lien avec les fautes commises par la banque puisque, faute pour cette dernière d’avoir vérifié la validité du bon de commande et d’avoir vérifié la bonne installation avant le déblocage des fonds, Monsieur [C] a subi un préjudice important, à savoir qu’il doit financer une installation qui ne fonctionne pas correctement.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc privée de sa créance de restitution des sommes empruntées.
Elle sera également condamnée à restituer à Monsieur [U] [C] les sommes qu’il a déjà versé au titre du contrat de crédit annulé.
— Sur l’exécution provisoire :
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."
En l’espèce, il convient donc de constater que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Au vu de faits d’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il n’y a pas lieu, non plus, de faire application des dispositions de l’article 514-5 du code de procédure civile, ni des dispositions de l’article 521 du même code. Ces demandes du prêteur seront donc rejetées.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Selon l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…).”
En l’espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui succombe à la présente instance, sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros à Monsieur [U] [C] et Madame [W] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La demande présentée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [W] [M] irrecevable en ses demandes, pour défaut de qualité à agir ;
MET hors de cause Madame [W] [M] ;
DEBOUTE, en conséquence, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [W] [M] ;
PRONONCE l’annulation du contrat de vente conclu le 15 décembre 2018 entre Monsieur [U] [C] et la société SVH ENERGIE ;
PRONONCE l’annulation subséquente du contrat de crédit conclu le 15 décembre2018 entre Monsieur [U] [C] et et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DIT que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est privée de sa créance de restitution;
CONDAMNE, en conséquence, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Monsieur [U] [C] les sommes que ce dernier lui a déjà versé en exécution du contrat annulé ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens de l’instance;
MAINTIENT l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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