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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 23/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00513 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JOQ7
Minute N° : 25/00491
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 20 Août 2025
DEMANDEUR
URSSAF PACA
20 avenue VITON
13299 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [H] [Z]
90 CHEMIN LES MASSIGAS
84840 LAPALUD
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
M. Thierry COLOMBIER, Assesseur employeur,
M. [B] [R], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 06 Mars 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 06 Mars 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 20 Août 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : URSSAF PACA
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 22 juin 2023, l’URSSAF PACA a fait signifier à Monsieu [E] [H] [Z] une contrainte émise le 21 juin 2023, relative à des cotisations et majorations de retard pour la période concernant la régularisation 2021, 4ème trimestre 2022 et la régularisation 2022 et une somme totale de 6.108,00 euros.
Par recours du 28 juin 2023, Monsieur [E] [H] [Z] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
Sur la forme,
Déclarer recevable en la forme le recours effectué par Monsieur [E] [H] [Z] ;Sur le fond,
Dire et Juger que la contrainte est fondée en son principe ;Valider la contrainte émise le 21 juin 2023 et signifiée le 22 juin 2023 pour un montant en principal de 435,68 euros et 49 euros au titre des majorations de retard pour un montant ramené à 484,68 euros portant sur le recouvrement des cotisations et contributions sociales relatives à la régularisation 2021, au 4ème trimestre 2022 et à la régularisation 2022 ;Condamner l’usager au paiement de la somme de 484,68 euros ;Dire et Juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement ;Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur Monsieur [E] [H] [Z].Condamner Monsieur [E] [H] [Z] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale.Condamner Monsieur [E] [H] [Z] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024, lors de laquelle elle a été renvoyée au 6 mars 2025.
Lors de l’audience, l’URSSAF PACA confirme au tribunal que sur la contrainte de 6.108,00 euros, le requérant reste redevable de la seule somme de 484,68 euros.
Lors de l’audience, Monsieur [E] [H] [Z] confirme oralement qu’il lui reste devoir à l’URSSAF PACA la somme de 484,68 euros.
Cette affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, prorogé au 10 juillet 2025 et prorogé au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’opposition à contrainte formée par le requérant, celle-ci n’étant nullement contestée.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Au cas présent, il est constant que l’URSSAF PACA a fait signifier à Monsieur [E] [H] [Z] une contrainte émise le 21 juin 2023 pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard pour la période concernant la régularisation 2021, le 4ème trimestre 2022 et la régularisation 2022 pour une somme totale de 6.108,00 euros.
Le tribunal relève que Monsieur [E] [H] [Z] ne conteste ni le bien fondé, ni le montant réclamé par l’URSSAF PACA au titre de la contrainte litigieuse et des sommes restant dues à ce jour y afférentes.
En conséquence, Monsieur [E] [H] [Z] sera condamné à payer à l’URSSAF PACA la somme de 484,68 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant la régularisation 2021, 4ème trimestre 2022 et la régularisation 2022.
Sur les frais de signification et les dépens
En application de l’article R.133-6 du code la sécurité sociale, Monsieur [E] [H] [Z] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,44 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [H] [Z], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en dernier ressort :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l’opposition à contrainte;
Rappelle que le jugement se substitue à la contrainte du 21 juin 2023, signifiée le 22 juin 2023;
Condamne Monsieur [E] [H] [Z] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 484,68 euros, correspondant à 435,68 euros de cotisations pour le 4ème trimestre 2022 et de 49,00 euros de majorations de retard la régularisation 2021, 4ème trimestre 2022 et la régularisation 2022 ;
Condamne Monsieur [E] [H] [Z] à payer l’URSSAF PACA la somme de 73,44 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
Condamne Monsieur [E] [H] [Z] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 12 juin 2025, prorogé au 10 juillet 2025 et prorogé au 20 août 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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