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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 mars 2026, n° 25/58183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. SOCIETE c/ S.A.S. SOCIETE YEMANJA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/58183
N° Portalis 352J-W-B7J-DBJOY
N° : 6
Assignation du :
21 Novembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mars 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. SOCIETE, [C],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme BENYOUNES, avocat au barreau de PARIS – #L0047
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE YEMANJA,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Yoni WEIZMAN, avocat au barreau de PARIS – #M1
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé du 21 novembre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 29 janvier 2026 ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 février 2025 par la société, Jomianga d’homologation de ce protocole d’accord et de désistement d’instance et d’action ;
Vu les conclusions d’homologation de ce protocole d’accord et de désistement d’instance et d’action de la société Yemanja ;
Vu les articles 2044 du code civil et 1543 à 1545 du code de procédure civile ;
SUR CE
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 1543, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, en vigueur au 1er septembre 2025, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L’article 1544 du même code, dans la même rédaction, prévoit que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public ; il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Aux termes de l’article 1545 du même code, dans la même rédaction, la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître ; à moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige ; le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, les parties sollicitent l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé le 29 janvier 2026, qui contient des concessions réciproques, dont l’objet est licite et qui ne contrevient pas à l’ordre public.
Il y a donc lieu de lui conférer force exécutoire.
Par application des dispositions de l’article 384 et 394 à 399 du code de procédure civile, il sera constaté le désistement d’instance et d’action de la société, Jomianga qui est parfait par l’acceptation de la société Yemanja.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé rendue publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel signé le 29 janvier 2026 entre la société, Jomianga et la société Yemanja annexé à la présente ordonnance, et lui conférons force exécutoire ;
CONSTATONS le désistement de la société, Jomianga de l’instance et de l’action engagée à l’encontre de la société Yemanja ;
DÉCLARONS ce désistement d’instance parfait et l’instance éteinte ;
CONSTATONS, en conséquence, le dessaisissement du tribunal de la présente procédure inscrite au répertoire général sous le numéro RG n° 25/58183 ;
LAISSONS à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Fait à, [Localité 1] le 18 mars 2026
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Mathilde BALAGUE
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