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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 1er avr. 2026, n° 26/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, S.A.R.L. BERKLI AUTOMOBILE, S.A.S. GVA BYMYCAR BOURGOGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [F] [U] épouse [G]
[J] [G]
c/
S.A.S. GVA BYMYCAR BOURGOGNE
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
S.A.R.L. BERKLI AUTOMOBILE
N° RG 26/00038 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCAC
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Paul BROCHERIEUX – 24la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES – 46la SCP HAMANN – BLACHE – 56la SCP LDH AVOCATS – 16-1
ORDONNANCE DU : 01 AVRIL 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
Mme [F] [U] épouse [G]
née le 29 Janvier 1967 à [Localité 1] ([Localité 2]-ET-[Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [J] [G]
né le 25 Novembre 1966 à [Localité 5] (JURA)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. BERKLI AUTOMOBILE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon
S.A.S. GVA BYMYCAR BOURGOGNE
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD-CALLIES & ASSOCIES, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Lyon, plaidant, Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 8] Droit – 21000 DIJON, avocats au barreau de Dijon, postulant
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Katia CHASSANG de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de Paris, plaidant, Me Paul BROCHERIEUX, demeurant [Adresse 12], avocat au barreau de Dijon, postulant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 février 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 juin 2024, Mme [F] [U] épouse [G] et M. [J] [G] ont acquis auprès de la SAS GVA BYmyCAR un véhicule d’occasion Peugeot 3008 mis en circulation le 25 septembre 2018, pour un prix de 20 650,76 euros.
Par actes de commissaire de justice des 7, 8 et 16 janvier 2026, Mme [F] [U] épouse [G] et M. [J] [G] ont assigné devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SAS GVA BYmyCAR Bourgogne, la SARL Volkswagen Bank GMBH et la SARL Berkli Automobile aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— juger qu’ils justifient d’un motif légitime à ce qu’une expertise judiciaire soit organisée au contradictoire de la société GVA BYmyCAR Bourgogne, de la société Volkswagen Bank et de la société Berkli ;
en conséquence,
— ordonner une mesure d’expertise ;
— juger que les dépens seront joints au fond.
Les époux [G] exposent que :
le véhicule a été livré le 20 juillet 2024. Néanmoins, sur le chemin du retour, la boîte de vitesse a connu un dysfonctionnement, restant bloquée sur la huitième vitesse ;
ils ont pris contact avec la SAS GVA BYmyCAR Bourgogne, laquelle leur a répondu qu’aucun rendez-vous ne pourrait être fixé avant un mois et demi ;
constatant que le dysfonctionnement persistait, ils ont confié leur véhicule à une concession Peugeot en date du 25 novembre 2024, qui leur a remis deux estimations. A cette occasion, le garage Sonalp a constaté que le problème concernant la boîte de vitesse était apparu antérieurement à la vente ;le 16 décembre 2024, ils ont adressé un courrier recommandé à la SAS GVA BYmyCAR Bourgogne afin de solliciter soit la réparation de leur véhicule, soit l’annulation de la vente mais cette dernière n’y a pas répondu ;
ils ont pris contact avec leur protection juridique qui a mandaté le cabinet Idea dans l’objectif d’organiser une expertise amiable contradictoire, à laquelle la SAS GVA BYmyCAR Bourgogne n’a pas participé ;
l’expert a conclu à l’existence d’une défaillance antérieure à la vente de la boîte de vitesse, ce désordre empêchant tout usage normal du véhicule. Il a précisé qu’aucune mauvaise utilisation du véhicule, ni aucun défaut d’entretien ne peuvent être reprochés à Mme [G] depuis l’acquisition ;
l’expert a également fait valoriser le coût du remplacement de la boîte de vitesse, lequel a été chiffré à la somme de 9 727,19 € par le garage Sonalp ;
après de multiples échanges de courriers, un accord est intervenu avec la SAS GVA BYmyCAR Bourgogne, qui s’est engagée à prendre en charge le changement de boîte de vitesse par l’intermédiaire d’un sous-traitant ;
la SARL Berkli Automobile a réalisé le changement et a refusé de leur remettre une facture dans la mesure où celle-ci serait payée par la SAS GVA BYmyCAR Bourgogne ;
la nouvelle boîte de vitesse – qui s’est au demeurant avérée être une boîte d’occasion, ce qui ne leur avait jamais été précisé – a toutefois connu les mêmes dysfonctionnements que l’ancienne et le véhicule est finalement tombé en panne le 24 septembre 2025 ;
Mme [G] a sollicité l’annulation de la vente mais a toutefois refusé la proposition qui lui a été faite d’une reprise à hauteur de 11 000 €, soit 9 000 € de mois que le prix d’achat ;
le véhicule est aujourd’hui immobilisé au sein du garage Berkli Automobile, aucun ordre de réparation n’ayant été donné par la SAS GVA BYmyCAR Bourgogne et les époux [G] refusant de supporter des frais de remise en état du véhicule ;
malgré une ultime démarche de la protection juridique de Mme [G] en date du 13 octobre 2025, la SAS GVA BYmyCAR Bourgogne n’y a pas donné suite.
En conséquence, les époux [G] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
A l’audience du 25 février 2026, les époux [G] ont maintenu leur demande.
La SA Volkswagen Bank GMBH demande au juge des référés de :
— constater qu’elle émet les protestations et réserves d’usage au titre de la mesure d’expertise sollicitée ;
— débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
— condamner solidairement M. [J] [G] et Mme [F] [G] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
La SAS GVA BYmyCAR demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas sous les réserves d’usage et sans aucune reconnaissance de responsabilité à la désignation d’un expert automobile, aux frais avancés des époux [G], avec mission telle que l’estimera utile le tribunal, et de laisser les dépens à la charge des époux [G].
La SARL Berkli Automobile demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ce qu’elle émet des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire formulée ;
— ordonner que la mesure d’expertise judiciaire soit réalisée aux frais des demandeurs ;
— réserver les dépens.
Elle entend rappeler qu’elle est intervenue sur le véhicule des époux [G] comme sous-traitant de la SAS GVA BYmyCAR, de sorte qu’il n’existe aucun lien contractuel entre elle et les consorts [G].
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, les époux [G] versent notamment aux débats :
— le bon de commande du véhicule du 15 juin 2024,
— les estimations valorisées du garage Sonalp du 25 novembre 2024 et du 17 février 2025,
— le rapport d’expertise du cabinet Idea du 7 avril 2025,
— les courriers échangés entre Mme [G], Covea, protection juridique, et la SAS GVA BYmyCAR Bourgogne,
— le justificatif de la remise du véhicule à la SARL Berkli Automobile en date du 8 octobre 2025,
— le courrier recommandé adressé par la MMA à la SAS GVA BYmyCAR Bourgogne le 13 octobre 2025.
Au vu de ces éléments, les époux [G] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs, avec la mission telle que retenue au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS GVA BYmyCAR Bourgogne, la SARL Volkswagen Bank GMBH et la SARL Berkli Automobile, défenderesses à une mesure d’expertise judiciaire, ne peuvent être considérées comme parties perdantes.
Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge des époux [G] qui sont à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA Volkswagen Bank GMBH est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’il est fait droit à la demande d’expertise des époux [G].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SAS GVA BYmyCAR, la SARL Volkswagen Bank GMBH et la SARL Berkli Automobile de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [R] [A]
AMG Expertise
[Adresse 13]
[Localité 9]
Mail : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au lieu de stationnement du véhicule de Mme [F] [U] épouse [G] et de M. [J] [G], situé au sein du garage Berkli Automobile, [Adresse 14] à [Localité 10] ou faire transporter le véhicule dans un lieu adapté à l’expertise ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, devis, factures, commandes de pièces, contrôle technique, diagnostic ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner le véhicule litigieux Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 1] et les documents fournis par les parties ;
6. Établir un historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, retracer l’historique des pannes, réparations et interventions ;
7. Vérifier l’existence des désordres ayant affecté le véhicule, en déterminer l’origine et la cause ; dire s’ils sont la conséquence de l’existence d’un défaut de conformité ou d’un vice préexistant à la vente ou d’un manquement du garagiste dans le cadre des réparations qu’il a effectuées ou à toute autre cause comme une utilisation inadaptée du véhicule ou un défaut d’entretien conforme aux prescriptions du constructeur ou la pose d’accessoires ;
8. Préciser si le véhicule était atteint de défauts de quelque nature qu’ils soient, au moment de la vente ;
9. Dire si ces défauts étaient visibles lors de l’achat par un non-professionnel ;
10. Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent son usage ;
11. Dire si le véhicule est réparable et décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur, y compris celui lié à l’immobilisation du véhicule ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 2 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [F] [U] épouse [G] et M. [J] [G] à la régie du tribunal au plus tard le 15 mai 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons la SARL Volkswagen Bank GMBH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement solidairement Mme [F] [U] épouse [G] et M. [J] [G] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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