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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 24 mars 2025, n° 22/02720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
24 MARS 2025
N° RG 22/02720 – N° Portalis DB22-W-B7G-QQRG
Code NAC : 63B
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 12] (59)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
[10], Société Civile Professionnelle titulaire d’un office de commissaires de Justice associés, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° [N° SIREN/SIRET 8] dont le siège social est situé [Adresse 6], et son établissement secondaire [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [R] [C]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
ACTE INITIAL du 06 Avril 2022 reçu au greffe le 11 Avril 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 27 Janvier 2025, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 24 Mars 2025.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 juin 2021, Monsieur [S] [V] a, dans le cadre d’une vente aux enchères publique organisée par la SCP [10], Huissiers de Justice, emporté l’enchère par téléphone et est devenu propriétaire d’un véhicule de type TRIUMPH TR 250 pour la somme de 27.500 euros, hors frais d’acquisition.
Le 14 juin 2021, la SCP [10] a adressé à Monsieur [S] [V] la copie de la carte grise et lui a demandé de procéder au règlement de la somme de 33.440 euros, frais d’acquisition inclus.
Le 18 juin 2021, Monsieur [S] [V] a pris possession du véhicule à [Localité 11] et est rentré chez lui avec, à [Localité 13] (59).
Incommodé par les vapeurs d’essence pendant son trajet et constatant des défauts non signalés dans le catalogue de vente, il a fait examiner son véhicule par Monsieur [X], spécialiste de voitures anciennes, du garage 4i DRIVE. Par la suite, il a fait établir un constat d’huissier le 26 juin 2021 par Maître [B] [G] et une expertise amiable a été réalisée le 22 septembre 2021 par Monsieur [O] [U], expert en automobile.
Reprochant à la SCP [10] de ne pas l’avoir informé, lors de la vente aux enchères, de l’existence de nombreux défauts affectant le véhicule, Monsieur [S] [V] a demandé à cette dernière de prendre en charge les frais de réparation à hauteur de 8.213,50 euros.
En l’absence de toute réponse à ses courriers et à ceux de son conseil, Monsieur [S] [V] a, par acte d’huissier de justice en date du 6 avril 2022, fait assigner la SCP [10] devant le Tribunal judiciaire de Versailles en responsabilité civile professionnelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2023, la SCP [10] a fait assigner en intervention forcée Monsieur [R] [C], l’expert automobile ayant renseigné le catalogue de vente.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 octobre 2023.
Au terme de ses conclusions, signifiées par RPVA le 7 avril 2023, Monsieur [S] [V] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 19 du décret n°56-222 du 29 février 1956,
Vu l’article 1.5.5 de l’arrêté du 21 février 2012,
Vu l’article L 321-17 du code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
Juger que lorsque les huissiers de justices procèdent aux prisées et ventes publiques de meubles corporels, ils doivent se conformer aux lois et règlements relatifs aux commissaires-priseurs ;
Juger que la SCP [10] est tenue de donner des indications exactes dans le catalogue mis à disposition de la clientèle et engage sa responsabilité en cas d’affirmation inexacte sans qu’il soit nécessaire de caractériser sa faute ;
Juger que la SCP [10] en s’abstenant de mentionner que le véhicule comportait de nombreux désordres a fourni des indications inexactes dans son catalogue de vente ;
Juger que la SCP [10] a engagé sa responsabilité civile à l’égard de Monsieur [V] et lui doit réparation de son entier préjudice ;
En conséquence,
Condamner la SCP [10] à verser à Monsieur [S] [V] la somme de 18.959,63 € TTC avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamner la SCP [10] à verser à Monsieur [S] [V] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Maître Mélina PEDROLETTI Avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Débouter la SCP [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ».
Après avoir rappelé les circonstances de son achat, à distance, au vu du descriptif élogieux du véhicule et des renseignements supplémentaires pris par téléphone avant la vente, il expose les défauts constatés sur le véhicule qu’il a fait examiner par un spécialiste des voitures anciennes puis constater par huissier de justice avant l’organisation d’une expertise amiable menée par Monsieur [U] en l’absence des parties adverses pourtant régulièrement convoquées. Il souligne que la SCP [10] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur et avoir tenté un rapprochement amiable, en vain.
Il soutient que la responsabilité délictuelle de la SCP [10] est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de l’article 19 du décrêt n°56-222 du 29 février 1956 dont il résulte que lorsque les huissiers de justice procèdent à des prisées et ventes publiques de meubles corporels, ils doivent se conformer aux lois et règlements relatifs aux commissaires priseurs et de l’article 1.5.5 de l’arrêté du 21 février 2012 relatif aux obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles, dont il résulte notamment que la description de l’objet doit être sincère, exacte, précise et non équivoque, et qu’elle doit refléter les doutes qui peuvent exister sur certaines de ses qualités.
Il fait valoir en l’espèce que le descriptif du véhicule mis aux enchères ne mentionne pas les désordres qu’il a fait constater juste après son achat et dont il donne des exemples. Il soutient en particulier qu’il est rentré chez lui au péril de sa vie dès lors que certains défauts pouvaient soit donner naissance à un incendie soit affecter la conduite.
Il demande à être indemnisé du montant des réparations qu’il a dû faire sur le véhicule, soit 11.234,63 euros, du coût du constat d’huissier, 200 euros, du coût du remplacement du pare-brise, 1.525,00 euros, de sa privation de jouissance du véhicule le temps de faire les réparations, soit 6.000 euros jusqu’au 9 janvier 2023, soit un total de 18.959,63 euros.
Il répond au défendeur, dont il souligne que les conclusions se contentent de tenter de discréditer ses éléments de preuve sans aborder le fond du litige, que la SCP [10] et Monsieur [R] [C], son expert conseil, ont été conviés aux opérations d’expertise réalisées le 22 septembre 2021 par Monsieur [O] [U] et qu’ils ont fait le choix de ne pas venir. S’agissant du constat d’huissier, il rappelle le caractère authentique de l’acte établi le 26 juin 2021. Il souligne que la SCP [10] ne s’exprime pas sur son obligation d’information portant sur l’état réel du véhicule, se contentant de se référer au prix d’acquisition pour justifier de l’état du véhicule, ce qui implicitement montre qu’elle admet le mauvais état du véhicule, en parfaite contradiction avec la présentation qui lui en avait été faite avant la vente. Enfin, il soutient que les réparations effectuées sur le véhicule ne visaient qu’à une remise en état conforme à la description présentée lors de la vente aux enchères, et non à une remise à neuf.
Au terme de ses conclusions n°2 signifiées par RPVA le 27 juillet 2023, la SCP [10] demande au tribunal de :
« Juger que Monsieur [V] ne démontre pas une faute ou une négligence imputable à la SCP [10] engageant sa responsabilité ;
En conséquence :
Débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement :
Condamner Monsieur [C] à garantir la SCP [10] de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre.
Condamner Monsieur [V] ou à défaut tout succombant au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ».
Elle fait valoir que les différents examens réalisés sur le véhicule, notamment le constat d’huissier du 26 juin 2021 et l’expertise réalisée le 22 septembre 2021, ne sont pas contradictoires. Elle reproche à Monsieur [O] [U] d’avoir manqué d’impartialité dans son expertise.
Elle conteste avoir commis une quelconque faute susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle, soutenant que Monsieur [S] [V] ne démontre pas en quoi la description du véhicule, figurant sur le catalogue de vente, n’était pas sincère ou exacte.
Elle souligne que la remise en état du véhicule de collection portait sur des éléments qui ne peuvent être considérés comme des défauts, compte tenu de l’ancienneté, du prix d’acquisition et de son état.
À titre subsidiaire, elle demande que Monsieur [R] [C], l’expert en véhicule automobile qui a établi la fiche technique du véhicule, soit condamné à la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre au motif que les prétendus désordres invoqués par Monsieur [V] n’y figurent pas.
Monsieur [R] [C] n’a pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 février 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 27 janvier 2025, a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
La présente décision, rendue en première instance, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” ou de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la responsabilité délictuelle :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice, d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Aux termes de l’article 19 du décret du 29 février 1956, lorsque les huissiers de justice procèdent aux prisées et ventes publiques de meubles et mobiliers corporels, ils doivent se conformer aux lois et règlements relatifs aux commissaires priseurs.
Il résulte de l’arrêté du 21 février 2012 portant approbation du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques que ceux-ci sont tenus à un devoir de loyauté vis-à-vis notamment de leurs clients, vendeurs et acheteurs, mais également à un devoir de vigilance et d’information. Ils doivent effectuer les recherches appropriées pour identifier le bien qui leur est confié en vue de la vente et déterminer, en l’état actuel des connaissances, la qualité de celui-ci. Le cas échéant, ils recourent à l’assistance d’un expert.
Le paragraphe 1.5.5 de l’arrêté relatif à la description de l’objet proposé à la vente indique que la description doit être sincère, exacte, précise et non équivoque. La description de la nature de cet objet et de son état doit refléter les doutes qui peuvent exister sur certaines de ses qualités. La description doit indiquer l’existence de réparations ainsi que de restaurations, manques et ajouts significatifs dont le bien peut avoir fait l’objet et qui ont pu être constatés.
En l’espèce, Monsieur [V] dirige son action contre la SCP [10], huissiers de justice (devenus commissaires de justice), qui a organisé la vente publique du 13 juin 2021 à l’occasion de laquelle il a acquis un véhicule de collection TRIUMPH TR 250. Il lui reproche un descriptif sur catalogue ne correspondant pas à l’état réel du véhicule.
Il est notamment indiqué dans ce descriptif que le véhicule est de 1968, que “comme sur beaucoup d’anglaises de collections, les Triumph TR présentent un avantage qui n’est pas négligeable, la plupart des pièces détachées sont disponibles chez de nombreux spécialistes. Les entretiens et réparations sont grandement facilités. La TR250 de la vente se présente dans un très bel état général. Avec son certificat d’immatriculation “véhicule de collection”, elle est entre les mains du même passionné depuis plus de seize ans. Après avoir commandé une importante remise en état il y a quelques années, notre amateur a su profiter de sa monture sans avoir le moindre problème. Carrosserie, peinture, chromes, sellerie, mécanique, échappement inox, etc. tout a été refait, changé ou révisé comme nous l’a confirmé le propriétaire et de fait la voiture est très belle. Disponibles en supplément à l’époque, de luxueuses roues à rayons chromées remplacent les roues standard. Les pneumatiques en 185 SR 15 sont conformes à l’origine. (…) Le rare volant d’origine est présent. Mécaniquement, le moteur démarre à la première sollicitation et tourne bien rond. Les vitesses passent facilement et l’overdrive, option d’époque, fonctionne normalement. Le très récent contrôle technique a montré qu’il fallait changer les rotules de direction et régler les phares. La belle teinte bleu nuit et son magnifique intérieur en cuir beige forment une combinaison très réussie qui contribue à l’élégance formidable qui se dégage de ce cabriolet. Conduire ou piloter cette TR avec les cheveux au vent, c’est faire un voyage temporel par un saut de cinquante ans en arrière tout en appréciant la “dolce vita” dans sa plus belle réalité.” (Souligné par le tribunal)
Il résulte de ce descriptif que le véhicule, de collection, a fait l’objet d’une remise en état importante, et qu’hormis quelques réglages à faire, il est parfaitement roulant.
Monsieur [V], qui avait pris des renseignements par téléphone avant la vente et avait notamment demandé l’envoi de quelques photos pour y voir les éventuels défauts apparents (pièce n°2 mail du 7 juin 2021), affirme sans être contredit que lorsque Monsieur [C], expert ayant rédigé le descriptif, lui a envoyé lesdites photos, il a indiqué qu’il y joignait le contrôle technique mais qu’en réalité, celui-ci ne figurait pas dans son envoi par Wetransfer.
Ce contrôle technique a été communiqué après la vente puisque l’huissier qui a dressé constat le 25 juin 2021 l’y fait figurer.
Là où il est indiqué dans le descriptif que “Le très récent contrôle technique a montré qu’il fallait changer les rotules de direction et régler les phares”, il faut lire qu’il s’agit de deux défaillances majeures, rendant le contrôle défavorable et obligeant à une contre-visite avant le 31 juillet 2021.
Sont par ailleurs relevées sept défaillances mineures dont il n’est pas fait état dans le descriptif du catalogue de vente :
— numéro d’identification, de châssis ou de série du véhicule : identification inhabituelle
— performance du frein de service : déséquilibre AR
— jeu anormal dans la direction
— ripage excessif
— glace légèrement défectueuse des indicateurs de direction et feux de signal de détresse
— le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé AVG, AED, AVD, ARG.
— rotules de suspension : capuchon antipoussière détérioré AVG AVD.
Le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice, auxiliaire de justice assermenté dont l’impartialité ne peut être remise en cause au seul motif qu’il est payé par son client, reprend sur 74 pages les anomalies constatées, photographies à l’appui.
La SCP [10], qui fait essentiellement valoir que l’huissier n’est pas impartial pour être payé par son client et que le constat n’est pas contradictoire, ne formule aucune contestation sur le fond et sur les anomalies constatées.
Monsieur [V] a ensuite fait intervenir un expert, inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Douai, Monsieur [O] [U], qui a adressé des convocations par lettre recommandée avec accusé de réception à la SCP [10] et à son expert, Monsieur [R] [C]. Ils ont fait le choix de ne pas se présenter à l’expertise amiable, elle n’en reste pas moins contradictoire.
Monsieur [U] relève les défauts suivants :
— absence de clés pour l’ouverture et la fermeture des portes, malle et boîte à gants.
— durite d’alimentation carburant poreuse et manque joint d’étanchéité au niveau du réservoir.
— colonne de direction et volant modifiés (par meulage) déclenchant par rotation l’avertisseur.
— durites de trop plein carburant mal positionnées, dessus échappement : risque d’incendie.
— capot moteur mal aligné, enjoliveur aile se dégrafe, aile AVG réparée sans respect des règles de l’art.
— charnière porte G cassée provoquant lors de l’ouverture un marquage extérieur du panneau de porte, charnière porte D fortement usée.
— garniture dossier siège conducteur, fixations défectueuses.
— ventilateur du radiateur de refroidissement voilé.
— chrome charnières de malle dégradés.
— pare-soleil défectueux.
— feux AR cassés et fendus.
— absence d’entourage sur certains commutateurs (collés grossièrement).
— optique différents dont un sans marque.
— bocal lave glace fendu et moteur grippé.
— absence de durites de chauffage habitacle.
— moteur essuie-glace mal fixé et vitesse lente non fonctionnelle.
— nombreuses ampoules non fonctionnelles, certaines fiches de connections débranchées!
— absence de glissière de guidage de vitre-porte.
— durites de refroidissement craquelées, risque de rupture.
— pas de cric ni de manivelle.
— éclairage voyant de cadran du tableau de bord non fonctionnel.
— sigle TR5 sur malle dégradé.
— pommeau de changement de vitesse fendu.
— amortisseurs avants D et G de couleur et de marque différentes, dont l’un est déformé.
— câbles de freins à mains rompus.
— problème de charge batterie-alternateur, l’ampoule d’alerte a été enlevée ! De plus, l’alternateur n’est pas d’origine et le faisceau a été modifié.
— rétroviseur intérieur ne peut positionner (usure).
— problème au niveau de la roue AVG (démontage nécessaire).
— défaut de ralenti moteur.
L’expert conclut que “ce véhicule ne correspond pas à la présentation faite sur la désignation du lot n°43518, celui-ci au jour des enchères et de la livraison était bien affecté de très nombreux défauts ou désordres. Certains défauts présentent des risques ; soit de donner naissance à un incendie ou d’affecter la conduite, que Monsieur [V] a fait corriger rapidement en qualité de “bon père de famille”.
Au jour de notre examen, les devis présentés initialement ont été majorés suite à des investigations supplémentaires de la part du spécialiste, soit la somme de 1.863,33 euros TTC que nous validons après vérification.”
Les devis initiaux chiffrant la remise en état étaient de 7.088,50 euros TTC et de 1.093,00 euros TTC.
Pour mémoire, le catalogue indiquait que “la TR250 de la vente se présente dans un très bel état général”, que “Carrosserie, peinture, chromes, sellerie, mécanique, échappement inox, etc. tout a été refait, changé ou révisé comme nous l’a confirmé le propriétaire et de fait la voiture est très belle” et que “Conduire ou piloter cette TR avec les cheveux au vent, c’est faire un voyage temporel par un saut de cinquante ans en arrière tout en appréciant la “dolce vita” dans sa plus belle réalité.” A titre de défaut, il prévenait simplement que “le très récent contrôle technique a montré qu’il fallait changer les rotules de direction et régler les phares”, sans préciser qu’il s’agissait de deux défaillances majeures nécessitant une contre-visite.
En réalité, les défauts étaient bien plus nombreux et la plupart étaient détectables par un simple examen visuel d’un professionnel.
La SCP [10] se contente d’affirmer, sans pour autant apporter la moindre contradiction aux constatations figurant dans le constat d’huissier ou dans le rapport de l’expert, qu’il n’est pas établi que la description telle qu’elle figure sur le catalogue n’était pas sincère ou exacte ni qu’elle n’aurait pas respecté ses obligations. Elle reconnaît pourtant implicitement qu’elle avait connaissance de l’existence des défauts ou désordres puisqu’elle indique que le prix d’acquisition correspond au type de véhicule et à son état.
Elle a donc manqué à son obligation de loyauté et d’information en publiant un descriptif qui ne permet pas de comprendre qu’en réalité pour être roulant en toute sécurité, des réparations sont nécessaires et qu’il existe en outre des défauts ou désordres dans une proportion telle qu’il ne peut être dit que le véhicule se présente dans un très bel état général.
Sa responsabilité civile professionnelle est donc engagée.
S’agissant du préjudice, il doit être en lien avec les manquements reprochés.
En l’espèce, Monsieur [V] demande à être indemnisé de l’ensemble des travaux de réparations qu’il a engagés sur le véhicule pour qu’il soit roulant et que les pièces abîmées, usées ou non conformes soient changées.
Il communique à cet effet les devis et des factures acquittées.
Si, comme le souligne la SCP [10], les travaux effectués ont eu pour objet de remplacer toutes les pièces affectées de désordres et qu’il pourrait lui être reproché de se faire financer une remise à neuf du véhicule, dès lors que le descriptif indiquait que “Carrosserie, peinture, chromes, sellerie, mécanique, échappement inox, etc. tout a été refait, changé ou révisé”, Monsieur [V] s’attendait à acquérir un véhicule ne nécessitant aucune réparation à l’exception du changement des rotules de direction et du réglage des phares.
Les factures produites ne permettent pas de déterminer le coût de ces travaux pour les déduire.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts évalués comme correspondant au coût des travaux de reprise, tels que validés par l’expert, soit 7.088,50 euros, 1.093,00 euros et 1.863,33 euros TTC, le surplus des devis et factures produits ne lui ayant pas été soumis, ce qui fait un total de 10.044,83 euros auquel il convient d’ajouter le coût du constat d’huissier de 200 euros (pièce 16) et un préjudice de jouissance qui sera ramené à la somme de 2.000,00 euros s’agissant d’un véhicule de collection.
La SCP [10] sera donc condamnée à verser à Monsieur [V] la somme de 12.244,83 euros à titre de dommages et intérêts. La somme, compte tenu de sa nature indemnitaire, portera intérêt au taux légal à compter du jugement.
Sur l’appel en garantie :
Il résulte de l’article L. 321-17 du code de commerce que :
Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui les assistent dans la description, la présentation et l’estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à l’occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.
Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites.
Les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée. Mention de ce délai de prescription doit être rappelée dans la publicité prévue à l’article L. 321-11.
Il est de principe que la responsabilité de l’expert peut être retenue lorsqu’il a décrit de façon inexacte l’objet mis en vente, et ce même en l’absence de faute.
En l’espèce, il résulte des développements ci-dessus que le descriptif du véhicule ne correspondait pas à la réalité de son état.
L’expert, défaillant à la procédure, n’a apporté aucune contradiction au constat de l’expert amiable, diligenté par l’acquéreur. Il ne s’est pas présenté à l’expertise alors qu’il y était convoqué. Il ne fait valoir aucune faute de la SCP [10] pour atténuer sa responsabilité.
Il sera fait droit à l’appel en garantie dans sa totalité.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au regard du sens de la présente décision, la SCP [9] sera condamnée à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [V] sur ce fondement, avec garantie de Monsieur [C].
La demande formée sur le même fondement par la SCP [10] sera rejetée.
La SCP [10] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître PEDROLETTI, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et avec garantie de Monsieur [C].
L’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCP [10] à payer à Monsieur [S] [V] la somme de 12.244,83 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
CONDAMNE la SCP [10] à payer à Monsieur [S] [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCP [10] aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés, pour ceux qui le concernent, par Maître PEDROLETTI, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [C] à garantir la SCP [10] de toute condamnation,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 MARS 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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